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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 20 nov. 2024, n° 22/00945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/
DU : 20 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/00945 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F6CC
AFFAIRE : [R] / [E]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (69)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me POSTA, avocat au barreau de VIENNE, Me Dalila BERENGER, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [F] [E] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12] (69)
de nationalité Française
Profession : Aide-soignante
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame [F] FEYEUX, lors des débats
Madame Laurence CHARTON, lors de la mise à disposition
DÉBATS : A l’audience du 12 Septembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
Me Berenger Me Bloise le 20.11.24
Mme [F] [E] et M. [W] [R] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2017, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de [Localité 9] ([8]). Les époux ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage établi par M° [O] [D], Notaire à [Localité 9] (Ain), et portant adoption du régime matrimonial de la séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit d’Huissier en date du 10 mars 2022, remis au Secrétariat-Greffe le 18 mars 2022, M. [W] [R] a assigné Mme [F] [E] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce, sans indication du fondement juridique de celui-ci.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de:
Madame [F] [E], née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 11] (Rhône)
et de
Monsieur [W] [R], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (Rhône)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Mairie de [Localité 9] ([8]), le [Date mariage 3] 2017.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 4 juillet 2021,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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