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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 21 mars 2025, n° 21/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 19078000164
JUGEMENT DU : 21 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/00305 – N° Portalis DB3T-W-B7F-SXZO
AFFAIRE : [V] [J] C/ [I] [K]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 21 Mars 2025,
composé de Madame Cécile BOURGEOIS, juge, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE
Monsieur [V] [J]
demeurant Chez Madame [W] [E]
7 avenue Léon Blum – 91200 ATHIS MONS
comparant en personne assisté de Me Julie PITOT, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [K]
demeurant 118 avenue Franklin
93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS
non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE L’ESSONNE
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 27 novembre 2019, la chambre correctionnelle 13-2 du tribunal judiciaire de Créteil a :
— Déclaré [I] [K] coupable des chefs de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois, en l’espèce 80 jours, par conducteur de véhicule terrestre a moteur commis le 17 octobre 2018 à CHOISY LE ROI au préjudice de [V] [O] ;
— Reçu la constitution de partie civile de [V] [O] ;
— Déclaré [I] [K] responsable du préjudice subi ;
— Sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de [V] [O]
— Ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [Z] [Y] ;
— Condamné [I] [K] à verser la somme provisionnelle de 1 000 euros ;
— Déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’ESSONNE ;
— Renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 26 juin 2020 à 9 heures 15.
Par arrêt en date du 17 décembre 2020, la cour d’appel de Paris, sur appel de [I] [K], a :
— Constaté le désistement d’appel de [I] [K] sur les dispositions civiles du jugement, devenu dès lors définitif en ses dispositions civiles ;
— Constaté que [I] [K] limitait aux seules peines son appel des dispositions pénales du jugement, devenu dès lors définitif sur la déclaration de culpabilité ;
— Condamné [I] [K] à payer à [V] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel ;
— Déclaré l’arrêt commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’ESSONNE ;
— Rappelé que le tribunal correctionnel de Créteil demeurait saisi sur intérêts civils.
Par jugement sur intérêts civils en date du 12 février 2021, la chambre des intérêts civils du tribunal correctionnel de Créteil a constaté le désistement présumé de [V] [O].
Par acte en date du 29 juillet 2021, [V] [O] a formé opposition à cette décision.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 18 février 2022.
Par jugement en date du 20 octobre 2023, la chambre des intérêts civils du tribunal correctionnel de Créteil a :
— Ordonné avant dire droit l’expertise médicale de [V] [O] ;
— Désigné pour y procéder le Docteur [L] ;
— Sursis à statuer sur la liquidation des préjudices et les sommes dues au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience du 15 mars 2024 ;
Le Docteur [D] [L] a examiné Monsieur [O] le 16 mai 2024 et déposé son rapport le 17 juin 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été examinée sur le fond à l’audience du 14 février 2025.
À cette audience, [V] [O], représenté, se référant à ses conclusions écrites visées par le greffe et notifiées au défendeur par lettre recommandée en date du 13 décembre 2024, demande au tribunal de :
Condamner [I] [K] à lui verser les sommes suivantes :assistance d’une tierce personne : 3 180 eurosdéficit fonctionnel temporaire : 4 727 eurossouffrances endurées : 4 000 eurospréjudice esthétique temporaire : 3 000 eurosdéficit fonctionnel permanent : 9 800 eurospréjudice esthétique permanent : 2 000 euros→ Soit un total de 26 707 euros ;
Condamner [I] [K] aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise ;Le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;Déclarer le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’ESSONNE ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
À l’appui de ses prétentions, se référant au rapport d’expertise, [V] [O] fait valoir qu’à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 17 octobre 2018, il a été examiné aux urgences de l’hôpital Henri Mondor, où ont été constatés :
— Une fracture de l’extrémité distale de la fibula, légèrement déplacée ;
— La présence de deux fragments osseux d’origine post-traumatique de la base tibiale avec arrachement osseux antérieur et postérieur ;
Il a par la suite été hospitalisé du 19 au 21 octobre 2018 et a subi une première intervention chirurgicale (ostéosynthèse par plaque vissée), suivie d’une seconde le 16 novembre 2020 (ablation du matériel). Son incapacité totale de travail a été fixée à 8 jours et son incapacité temporaire de travail a été fixée à 45 jours.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, il sollicite une indemnisation à hauteur de 20 euros par jour, suivant les périodes d’incapacité retenues par l’expert.
S’agissant des souffrances endurées, il souligne notamment le fait que Monsieur [O] a dû subir deux interventions chirurgicales.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne, il fait valoir les conclusions de l’expertise et sollicite une indemnisation à hauteur de 20 euros par heure.
Concernant les autres postes de préjudice, il se réfère intégralement au rapport d’expertise.
À l’audience du 14 février 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne n’a pas comparu, mais a fait savoir par courrier qu’elle maintenait ses conclusions, déposées lors d’une audience antérieure. Ce faisant, elle demande au tribunal de :
La recevoir en sa constitution de partie civile et la déclarée bien fondée en ses demandes ; Condamner [I] [K] à payer à la CPAM de l’ESSONNE les sommes suivantes : au titre des débours : 11 075,77 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la demande ; au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion : 1 191 euros ; Condamner [I] [K] à payer à la CPAM de l’ESSONNE la somme de 595,50 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénaleLui donner acte des réserves formulées en ce qui concerne les prestations non connues à ce jour et qui pourraient être versées ultérieurement ;Ordonner l’exécution provisoire ;A titre subsidiaire, en cas de renvoi à une audience ultérieure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, surseoir à statuer sur ses demandes.
Le détail des débours exposés par la CPAM sera repris ci-après.
En défense, [I] [K], régulièrement avisé par lettre recommandée, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
En l’espèce, [I] [K] a été définitivement condamné et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par [V] [O] par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 27 novembre 2019.
La responsabilité de [I] [K] et le droit à indemnisation de [V] [O] sont donc acquis au vu de la décision pénale précitée.
Sur l’indemnisation des préjudices subis
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu et ce, sans perte, ni profit.
Toutefois, l’existence d’un préjudice indemnisable suppose la preuve de son caractère personnel, direct et certain, quand bien même sa réalisation pourrait être future, et d’un lien de causalité avec les faits, la réparation d’un préjudice hypothétique étant exclue.
Aux termes de l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction ; elle est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de son rapport susvisé en date du 17 juin 2024, le Docteur [L] reprend les constatations médicales faites aux urgences de l’hôpital Henri Mondor à la suite de l’accident subi par Monsieur [O] le 17 octobre 2018 alors qu’il travaillait en tant que livreur, à savoir :
— Fracture bimalléolaire ;
— Traitement par Doliprane (antalgique) et Lovenox (anti coagulation préventive)
— Radio de contrôle préconisée
Il reprend également les éléments médicaux postérieurs à savoir :
— le compte-rendu de la radiographie de la cheville droite en date du 17 octobre 2018 faisant état des éléments suivants : fracture de l’extrémité distale de la fibula, légèrement déplacée ; présence de deux fragments osseux d’origine post-traumatique de la base tibiale avec arrachement osseux antérieur et postérieur ; perte de congruence de la mortaise tibio-talienne avec élargissement de l’interligne en regard de la malléole interne ;
— le compte-rendu d’hospitalisation du 19 au 21 octobre 2018 faisant état des éléments suivants : fracture équivalent bi-malléolaire droite fermée non compliquée ; ayant nécessité une intervention le 20 octobre 2018 pour réduction et ostéosynthèse par plaque latérale et vis ; prescription à l’issue d’une botte en résine pour 45 jours, de cannes anglaises pour 2 mois, de LEVONOX (anticoagulant par injections) pour 45 jours et de TOPALGIC (antalgique opioïde) pour 3 mois ;
— le compte rendu de radiographie du 11 février 2019 concluant à l’absence d’anomalie ;
— le compte rendu de consultation à l’hôpital Henri Mondor en date du 10 novembre 2020 : prévoyant une ablation de la plaque car gênante pour Monsieur [O] et concluant à une évolution satisfaisante de la blessure.
— les comptes rendus d’hospitalisation et d’opération du 16 novembre 2020 à la suite de l’ablation de la plaque faisant état des éléments suivants : pas de difficulté à la suite de l’opération ; pansement deux fois par semaine et auto-rééducation ; arrêt de travail pendant 3 semaines et interdiction des sports de combat, de contact et de la course pendant 45 jours ;
— le certificat du Docteur [S] [H] en date du 20 octobre 2021, fixant l’incapacité totale de travail de Monsieur [O] à 8 jours et son incapacité temporaire de travail à 45 jours.
L’expert relève que Monsieur [O] a bénéficié de séances de rééducation deux fois par semaine jusque fin mars 2019.
Il a en outre été en arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2019 et un certificat médical final faisait état d’une guérison apparente à compter du 23 septembre 2019, avec possibilité de rechute ultérieure.
L’expert ne relève aucun état antérieur interférant avec les conséquences de l’accident.
Au jour de l’examen par l’expert, Monsieur [O] s’est plaint de difficultés à rester debout, de douleurs à la marche prolongée, nécessitant parfois la prise d’antalgiques, d’une gêne lors de la montée des escaliers et d’une gêne à la pratique de son métier (pizzaïolo depuis septembre 2019).
L’expert a quant à lui relevé, à l’examen, une cicatrice de 7 cm sur 2 mm au niveau de la face externe de la malléole droite, un freinage de l’accroupissement, une légère douleur à la pression de la malléole externe, un freinage de la flexion dorsale de la cheville droite, un freinage léger des mouvements de valgus varus de la cheville en fin de course.
Au vu de ces éléments, l’expert conclut comme suit quant au préjudice corporel de [V] [O] :
— Les lésions sont imputables au fait traumatique (fracture bimalléolaire de la cheville droite ayant nécessité une ostéosynthèse par plaque vissée et une ablation de ce matériel) ;
— Concernant les PGPA : Arrêts de travail du 17 novembre 2018 au 31 mars 2019 et du 16 novembre 2020 au 7 décembre 2020 ;
— Concernant le DFT :
déficit temporaire total du 17 au 21 octobre 2018 et le 16 novembre 2020 ; déficit temporaire partiel à 50 % du 22 octobre au 1er décembre 2018 ;déficit temporaire partiel à 25 % du 2 décembre 2018 au 30 mars 2019 ;déficit temporaire partiel à 10% du 31 mars 2019 au 15 novembre 2020 et du 16 novembre 2020 au 7 décembre 2020 ;- Consolidation le 7 décembre 2020 ;
— Déficit fonctionnel permanent : 5 % compte tenu des douleurs résiduelles et de la légère limitation fonctionnelle ;
— Assistance par tierce personne à hauteur d’une heure par jour durant la période du 22 octobre au 1er décembre 2018;
— Pas de préjudice pour les postes suivants : dépenses de santé futures, frais de logement ou véhicule adaptés, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, préjudice scolaire ou de formation, préjudice sexuel, préjudice d’établissement, préjudice d’agrément, préjudice permanent exceptionnel ;
— Souffrances endurées : 2,5/7 ;
— Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7, lié au port d’une botte plâtrée et de deux cannes anglaises ;
— Préjudice esthétique permanent : 1/7 ;
L’expert ne se prononce pas quant à une éventuelle aggravation ultérieure de l’état de la victime.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, des constatations médicales précédemment rappelées et non sérieusement contestées par les parties, le préjudice subi par [V] [O], âgé de 30 ans lors de la consolidation de ses blessures le 7 décembre 2020 pour être né le 2 octobre 1993 et exerçant la profession de livreur lors des faits, sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera fait application du barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté à l’espèce, dès lors qu’il est fondé sur les tables de mortalité de la population générale “France entière” publiées par l’INSEE pour la période 2017-2019, avec un taux d’actualisation de 0%, qui constitue une valeur raisonnable et prudente au regard de l’inflation.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice n’est constitué que des débours des tiers payeurs alors qu’il n’est sollicité aucune indemnité complémentaire au titre de sommes restées à charge de [V] [O].
S’agissant des dépenses de santé actuelles prises en charge par la CPAM de l’ESSONNE, il convient de se reporter à l’état des débours dont le détail a été repris supra.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
La perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice n’est constitué que des débours des tiers payeurs alors qu’il n’est sollicité aucune indemnité complémentaire au titre de sommes restées à charge de [V] [O].
S’agissant des indemnités journalières versées par la CPAM de l’ESSONNE, il convient de se reporter à l’état des débours dont le détail a été repris supra.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
L’assistance par une tierce personne
Il sera rappelé que l’assistance par une tierce personne est un soutien matériel pour l’exécution des actes de la vie courante, rendus impossibles ou difficiles du fait des blessures. La circonstance qu’il ne soit pas produit de justificatif du recours à une tierce personne salariée ne saurait conduire à réduire ce poste de préjudice, dès lors que la victime ne saurait être pénalisée d’avoir eu recours à une aide dans un cadre amical ou familial sans solliciter une tierce personne rémunérée.
En l’espèce, il ressort de l’expertise que le besoin d’assistance par tierce personne s’est élevé à hauteur de 1 heure par jour du 22 octobre 2018 au 1er décembre 2018, soit durant 40 jours, et non, comme l’affirme le demandeur, du 22 octobre 2018 au 30 mars 2019. Il convient de rappeler que l’aide bénévole apportée dans un cadre amical ou familial ouvre droit à indemnisation au même titre que l’aide rémunérée. Toutefois, l’aide est fixée selon un tarif horaire qui, s’agissant d’une assistance non spécialisée, est habituellement fixée entre 16 et 18 euros de l’heure.
Ainsi, il est justifié d’allouer à ce titre à [V] [O] une indemnité calculée comme suit : (40 jours du 22/10/2018 au 01/12/2018) x 1 heure par jour x 17 euros = 680 euros
En conséquence, [I] [K] sera condamnée à payer la somme de 680 euros à [V] [O] au titre de l’assistance par une tierce personne.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Sollicitant du tribunal qu’il retienne une indemnisation forfaitaire du déficit fonctionnel temporaire, pour une incapacité totale, à hauteur de 600 euros par mois, [V] [O] entend voir réparer ce chef de préjudice comme suit :
Conformément à la demande de [V] [O], il convient de retenir une indemnité journalière de 20 euros et de rappeler que le calcul du nombre de jours concernés par les différentes périodes définies par l’expert doit être réalisé entre deux dates, les jours cités étant inclus dans le calcul.
Compte tenu des constatations expertales, l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation justifie l’allocation d’une somme calculée comme suit :
— Pour la période du 17/10/2018 au 21/10/2018 : 5 jours x 20 euros x 100 % = 100 euros ;
— Pour la période du 22/10/2018 au 01/12/2018 : 41 jours x 20 euros x 50 % = 410 euros ;
— Pour la période du 02/12/2018 au 30/03/2019 : 119 jours x 20 euros x 25 % = 595 euros ;
— Pour la période du 31/03/2019 au 15/11/2020 : 595 jours x 20 euros x 10 % = 1 190 euros ;
— Pour le 16/11/2020 : 1 jour x 20 euros x 100 % = 20 euros ;
— Pour la période du 17/11/2020 au 07/12/2020 : 21 jours x 20 euros x 10 % = 42 euros ;
→ soit un total de 2 357 euros
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 2 357 euros. [I] [K] sera en conséquence condamné à verser cette somme à [V] [O].
Les souffrances endurées
Il convient de rappeler que les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale engendrée par les faits.
Ainsi, l’expert a quantifié ce chef de préjudice à 2,5/7, compte tenu notamment des deux intervention chirurgicales que [V] [O] a dû subir. En outre, il convient de relever que la lésion initiale a nécessairement entraîné des souffrances physiques importantes chez la victime, comme en témoignent les prescriptions d’antalgiques susmentionnées.
Il convient dès lors d’allouer à [V] [O], en juste réparation de la souffrance endurée la somme de 4 000 euros. Dès lors, [I] [K] sera condamné à lui payer cette somme.
Le préjudice esthétique temporaire
Il convient pour l’apprécier de prendre en compte tant la gravité de l’atteinte que la durée de la période durant laquelle elle a été subie, ainsi que de l’âge de la victime.
Alors que le préjudice esthétique temporaire a été évalué à 2,5/7 par l’expert, compte tenu notamment du port d’un plâtre et de béquilles à la suite de son opération du 20 octobre 2018.
Compte tenu de ces éléments et conformément à sa demande, il y a lieu d’allouer à [V] [O] en juste réparation du préjudice esthétique temporaire ainsi caractérisé la somme de 2 000 euros. [I] [K] sera condamné à lui payer cette somme.
Les préjudices extra patrimoniaux permanents
Le préjudice esthétique permanent
Fixé à 1/7 par l’expert et compte tenu de la persistance d’une cicatrice liée aux opérations qu’il a subies à la suite de l’accident, ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 800 euros.
[I] [K] sera condamné à payer cette somme à [V] [O].
Le déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
La victime était âgée de 30 ans lors de la consolidation de son état, avec une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 5 %, prenant en compte les douleurs résiduelles et la légère limitation fonctionnelle dont souffre la partie civile au niveau de la malléole.
La valeur du point retenu sera de 1 960 euros. Le déficit fonctionnel permanent sera donc évalué à la somme de 1 960 x 5 = 9 800 euros.
Dès lors, il sera alloué à [V] [O] la somme de 9 800 euros. [I] [K] sera par conséquent condamné à payer cette somme.
Sur le recours subrogatoire de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne
Le principe du recours subrogatoire des organismes de sécurité sociale est posé par l’article L454-1 du code de la sécurité sociale, qui dispose notamment que, si la responsabilité du tiers auteur de l’accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d’agrément. De même, en cas d’accident suivi de mort, la part d’indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
Les dispositions des articles 28 et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 – et, notamment, ses articles 29 et 30 – prévoient que les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale disposent d’un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, notamment en remboursement des diverses prestations de soins, des salaires et accessoires de salaires maintenus par l’employeur, des indemnités journalières et prestations d’invalidité ; l’article 31 de la loi dispose principalement que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf lorsque le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, auquel cas son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, la CPAM de l’ESSONNE indique que sa créance définitive s’élève à la somme de 11 075,77 euros, décomposée comme suit :
— Frais médicaux : 1 250,14 euros ;
— Frais pharmaceutiques : 32,07 euros ;
— Franchises : – 54,34 euros ;
— Frais d’hospitalisation : 3 472 euros du 19 au 21 octobre 2018 et 1 586 euros le 16 novembre 2020 ;
— Indemnités journalières du 18 octobre 2018 au 14 novembre 2018 : 617,68 euros,
— Indemnités journalières du 15 novembre 2018 au 27 janvier 2019 : 2 148,96 euros,
— Indemnités journalières du 30 janvier 2019 au 31 mars 2019: 1 771,44 euros,
— Indemnités journalières du 2 décembre 2020 au 7 décembre 2020 : 251,82 euros,
Par conséquent et conformément aux développements précédents concernant les demandes de Monsieur [O], il convient de déclarer la CPAM recevable en son intervention, de déclarer [I] [K] responsable du préjudice subi et de la condamner à verser à la CPAM de l’ESSONNE les sommes suivantes :
— 6 285,87 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation (imputés sur les dépenses de santé actuelles) ;
— 4 789,90 euros au titre des indemnités journalières (imputés sur les pertes de gains professionnels actuels) ;
→ soit un total de 11 075,77 euros.
Sur les demandes accessoires
Il est constant que les juridictions ne sont pas tenues de répondre au « donner acte » qui ne constitue pas une demande.
En conséquence, il ne sera pas répondu à la sollicitation formulée par la CPAM de l’ESSONNE à ce titre.
Sur le point de départ des intérêts légaux
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, la CPAM de l’ESSONNE sollicite que les intérêts courent à compter de sa demande, invoquant l’article 1153 (ancien) du code civil.
Il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la date de départ des intérêts à compter de sa demande en justice.
Sur l’indemnité due en application de l’article L454-1 du code de la sécurité sociale
En application de cet article, si la responsabilité du tiers auteur de l’accident du travail est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d’agrément.
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
En l’espèce, la CPAM de l’ESSONNE sollicite le paiement, par [I] [K], de la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire susvisée.
En conséquence, [I] [K] sera condamné à payer à la CPAM de l’ESSONNE la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de faire application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de [V] [O] et donc de condamner [I] [K] à lui verser la somme de 800 euros.
L’équité commande de faire application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de la CPAM de l’ESSONNE et donc de condamner [I] [K] à lui verser la somme de 595,50 euros.
S’agissant des dépens, à l’exclusion des frais d’expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code (donc à la charge de [I] [K]), il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée au vu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de [V] [O] et contradictoire à signifier à l’égard de [I] [K] et de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’ESSONNE ;
RAPPELLE que, par jugement du tribunal correctionnel de Créteil en date du 27 novembre 2019, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 17 décembre 2020, [I] [K] a été déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite ;
CONDAMNE [I] [K] à payer à [V] [O] les sommes suivantes :
au titre de l’assistance d’une tierce personne : 680 euros ;au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2 357 euros ;au titre des souffrances endurées : 4 000 euros ;au titre du préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;au titre du préjudice esthétique permanent : 800 euros ;au titre du déficit fonctionnel permanent : 9 800 euros ;
Soit un total de 19 637 euros ;
DIT que la provision de 1 000 euros allouée à [V] [O] dans le jugement du 27 novembre 2019 viendra en déduction des sommes susvisées, dans l’hypothèse où elle a été effectivement versée ;
CONDAMNE [I] [K] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’ESSONNE les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice :
au titre des frais médicaux et assimilés : 6 285,87 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation ;au titre des indemnités journalières versées à [V] [O] : 4 789,90 euros ;
Soit un total de 11 075,77 euros ;
CONDAMNE [I] [K] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’ESSONNE la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
CONDAMNE [I] [K] à payer à [V] [O] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE [I] [K] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’ESSONNE la somme de 595,50 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l’État à l’exception des frais d’expertise qui seront mis à la charge de [I] [K] ;
Le tribunal informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime en saisissant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) sous réserve de remplir les conditions prévues aux articles 706-3 ou 706-14 du code de procédure pénale.
Le tribunal informe la partie civile non éligible à la CIVI qu’elle a la possibilité d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce, dans le délai d’un an à compter de la présente décision, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Le tribunal informe le défendeur de la possibilité pour la partie civile, si elle y est éligible, de saisir la CIVI ou la SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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