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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 23 sept. 2025, n° 25/01700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01700 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJZR
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 23 Septembre 2025
N° RG 25/01700 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJZR
Président : Alexandra VILLEGAS,
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [X]
né le 21 Février 1943 à VIDAUBAN (83), demeurant 53 RUE MARC DELAGE – 83130 LA GARDEreprésenté par l’agence immobilière AGENCE DELTA sise 53 avenue Marc Delage – 83130 LA GARDE, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [J] [W]
né le 09 Décembre 1966 à SAINT NAZAIRE, demeurant 196 AVENUE SADI CARNOT, boulangerie immeuble ORION – 83130 LA GARDE
non comparant, non représenté
Madame [H] [W]
née le 23 Janvier 1961 , demeurant 196 AVENUE SADI CARNOT, boulangerie immeuble ORION – 83130 LA GARDE
non comparante, non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 29 Juillet 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Caroline CLEMENT – 0234
Copie au dossier
N° RG 25/01700 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJZR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 10 septembre 1991, et d’une cession de commerce en date du 3 février 2003, Monsieur [Y] [X] a donné à bail à Monsieur [J] [W] et Madame [H] [Z] épouse [W] un local à usage commercial de boulangerie sis 196 avenue Sadi Carnot à LA GARDE (83130).
Ledit bail a été consenti pour 9 ans et a pris effet le 1er septembre 1991 moyennant un loyer annuel de 66.000 € Frs, soit 10.061,63 €.
En application dudit bail, Monsieur [J] [W] et Madame [H] [Z] épouse [W] se sont expressément engagés à payer les loyers d’avance dans les cinq premier jours du premier mois du trimestre civil et à exercer une activité commerciale dans les locaux sans interruption ni cession.
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, Monsieur [Y] [X] a fait délivrer à Monsieur [J] [W] et Madame [H] [Z] épouse [W] un commandement d’avoir à respecter les clauses du bail visant la clause résolutoire et à fournir l’attestation d’assurance.
Par actes de commissaire de justice du 12 mai 2025, Monsieur [Y] [X] a assigné Monsieur [J] [W] et Madame [H] [Z] épouse [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULON afin de :
— dire que le bail qui a été consenti à Monsieur [J] [W] et Madame [H] [Z] épouse [W] se trouve résilié,
— dire que dans le délai d’un mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, Monsieur [J] [W] et Madame [H] [Z] épouse [W] devront libérer, tant de leur personne et de leurs biens que de tout occupant de leur chef, le local à usage de boulangerie sis 196 avenue Sadi Carnot à LA GARDE (83130),
— ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [W] et Madame [H] [Z] épouse [W] et tout occupant de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner provisoirement Monsieur [J] [W] et Madame [H] [Z] épouse [W] à la somme principale de 10.685,66 € représentant les loyers impayés,
— condamner Monsieur [J] [W] et Madame [H] [Z] épouse [W] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges antérieurement payés à compter de la date de résiliation jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [J] [W] et Madame [H] [Z] épouse [W] au paiement de la somme de 800 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [J] [W] et Madame [H] [Z] épouse [W] aux frais et dépens de l’instance qui comprendront les coûts des commandement de la présente assignation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 juillet 2025.
Monsieur [Y] [X] soutient les termes de son acte introductif d’instance.
Bien que valablement assignés, Monsieur [J] [W] et Madame [H] [Z] épouse [W] ne sont ni présents ni représentés.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat de location et l’expulsion de Monsieur [J] [W] et Madame [H] [Z] épouse [W]
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou
de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser
un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder
une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil indique “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux
qui les ont faits”.
En outre, l’article L.145-41 du code de commerce indique que toute clause insérée dans un bail
prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial conclu le 10 septembre 1991 impose aux preneurs l’obligation d’exploiter l’activité commerciale prévue dans les locaux sans interruption ni cessation ainsi que de justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs.
Le bail commercial contient une clause résolutoire prévoyant que le non-paiement d’un seul terme du loyer ou l’inexécution d’une quelconque des conditions du bail entraîne la résiliation de plein droit.
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, Monsieur [Y] [X] a fait délivrer à Monsieur [J] [W] et Madame [H] [Z] épouse [W] un commandement visant la clause résolutoire les enjoignant de respecter l’obligation contractuelle d’exploiter les locaux et de fournir une attestation d’assurance dans le délai d’un mois.
Il ressort des pièces de la procédure que les preneurs n’ont pas satisfait à cette obligation dans le délai d’imparti.
Ainsi, les conditions d’application de la clause résolutoire étant réunies, le contrat de bail s’est
trouvé résolu de plein droit le 3 janvier 2025.
Monsieur [J] [W] et Madame [H] [Z] épouse [W] étant devenus occupants sans droit ni titre à compter du 4 janvier 2025, ce qui est constitutif d’un trouble manifestement illicite, il y a lieu d’ordonner leur expulsion ainsi que elle de tout occupant de leur chef.
Sur la provision au titre des loyers et charges et taxes échus
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire
peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent,
soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une
provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation
de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision
tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer
le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement
contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions
du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la
décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation
sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte actualisé que les preneurs demeurent débiteurs au 17 janvier 2025 de la somme de 10.685,66 €.
Monsieur [J] [W] et Madame [H] [Z] épouse [W] n’ayant justifié ni du paiement des loyers et charges restant dus, ni de l’extinction de leurs obligations, l’obligation des preneurs de payer la somme de 10.685,66 € au titre des loyers et charges échus, arrêtée au 17 janvier 2025, n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [J] [W] et Madame [H] [Z] épouse [W] au paiement d’une provision de 10.685,66 € au titre des loyers, charges et taxes échus, loyer du premier trimestre 2025 inclus.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [J] [W] et Madame [H] [Z] épouse [W] occupant le local sans droit ni titre, Monsieur [Y] [X] est fondé à obtenir à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 4 janvier 2025. En effet, celle-ci est destinée à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur mais également à indemniser le préjudice subi du fait de l’occupation rendant indisponible le local.
Cette indemnité d’occupation à titre provisionnel est égale au montant du loyer que Monsieur [Y] [X] aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer augmenté des charges et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par
décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, Monsieur [J] [W] et Madame [H] [Z] épouse [W], qui succombent, seront condamnés aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 3 décembre 2024.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais
exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes
considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur [J] [W] et Madame [H] [Z] épouse [W] seront condamnés à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer du
3 décembre 2024 et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 3 janvier 2025,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de
la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [J] [W] et Madame [H] [Z] épouse [W], et de tout occupant de leur chef, des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [J] [W] et Madame [H] [Z] épouse [W] à payer à Monsieur [Y] [X] la somme provisionnelle de 10.685,66 € au titre des loyers, charges et taxes échus, loyer du premier trimestre 2025 inclus, selon décompte arrêté au 17 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [J] [W] et Madame [H] [Z] épouse [W] à payer à Monsieur [Y] [X] une indemnité d’occupation mensuelle, à compter de la résiliation du bail, d’un montant égal au dernier loyer augmenté des charges, et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [J] [W] et Madame [H] [Z] épouse [W] à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [J] [W] et Madame [H] [Z] épouse [W] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 3 décembre 2024,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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