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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 19 juin 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
Objet : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEURS :
Madame [Z] [T]
née le 15 Février 1967 à LORIENT (56100)
Le Village n°4 Route du VIALA
30750 DOURBIES
et Monsieur [M] [T]
19 rue de l’AGAU
30000 NIMES
représentés par Maître Anne-laure GODET de la SELARL GODET AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE :
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
1 Cours MICHELET CS 30051
92076 PARIS LA DÉFENSE
et la CPAM 82
592 Bd Blaise DOUMERC
82015 MONTAUBAN
n’ont pas constitué avocat
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00089 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EHW7, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 778 alinéa 5 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE:
M.[V] [T] est décédé le 30 décembre 2020 à Verdun-sur-Garonne (Tarn-et-Garonne), victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué M.[B] [R], assuré auprès de la société Allianz Iard.
[E] [T] est né de l’union de [V] [T] et de [X] [O].
[M] [T] est le fils de [E] [T].
Malgré différents échanges par courriel ainsi qu’un courrier recommandé adressé par le conseil des consorts [T] le 15 janvier 2024 ( réceptionné le 24 janvier 2024), la compagnie Allianz Iard n’a jamais formalisé de proposition d’indemnisation au profit des ayants-droits de M.[V] [T].
*
Par actes de commissaire de justice des 10 décembre 2024 et 13 janvier 2025, MM.[E] [T] et M. [M] [T] ont fait assigner la société Allianz Iard et la caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-et-Garonne (ci-après Cpam) devant le tribuna judiciaire aux fins d’indemnisation.
La clôture a été prononcée le 3 avril 2025. Faisant application des dispositions de l’article 799 alinéa 3e du code de procédure civile, le tribunal a procédé sans audience et mis la décision en délibéré au 19 juin 2025.
Le tribunal a été avisé le 11 avril 2025 de ce que par décision du 2 avril 2025, le tribunal judiciaire de Nîmes a jugé que M.[E] [T] est désormais Mme [Z] [T].
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de leur assignation valant conclusions, les consorts [T] sollicitent, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de:
— constater qu’il appartient à la société Allianz Iard d’indemniser les ayants-droits de M.[V] [T], décédé d’un accident de la circulation causé par son assuré [B] [R]
— condamner la société Allianz Iard à régler à “M.[E] [T]” la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’affection, assortie des intérêts au double du taux légal à compter du 30 août 2021 et jusqu’au jugement
— condamner la société Allianz Iard à régler à M. [M] [T] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice d’affection, assortie des intérêts au double du taux légal à compter du 30 août 2021 et jusqu’au jugement
— condamner la société Allianz Iard à leur régler la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
A l’appui de leurs prétentions, les consorts [T] rappellent que la responsabilité de M.[R], conducteur du véhicule ayant heurté M.[V] [T], est pleinement engagée, de sorte que la compagnie Allianz Iard est tenue de les indemniser en qualité de victimes par ricochet.
S’agissant de l’indemnisation sollicitée, Mme [Z] [T] précise
qu’elle était très proche de son père, qui l’a accompagnée et soutenue à toutes les étapes de sa vie. Elle ressent un grand vide dans sa vie dès lors que son père n’a pu la connaître telle qu’elle est vraiment.
M.[M] [T], petit-fils de la victime directe, était très proche de son grand-père et très affecté par son décès dont il a encore beaucoup de mal à parler.
Au visa des articles L.211-9 et 13 du code des assurances, les consorts [T] soutiennent qu’Allianz disposait d’un délai de huit mois, expirant le 30 août 2021, pour formaliser une offre d’indemnisation, de sorte qu’en l’absence de réponse il est justifié de prévoir un doublement du taux d’intérêts dont sont assorties les condamnations.
Régulièrement assignée, la société Allianz Iard n’a pas constitué avocat.
Régulièrement assignée, la Cpam de Tarn-et-Garonne n’a pas constitué avocat, et a adressé le 17 mars 2025 un courrier indiquant qu’elle n’entend pas intervenir et ne présentera pas de créance.
MOTIFS:
Sur le droit à indemnisation:
En application de l’article 1 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions du présent chapitre [ indemnisation des victimes d’accidents de la circulation] s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 2 précise que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Conformément aux dispositions de l’article 3, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
En l’espèce, les éléments produits aux débats, et plus particulièrement les circonstances du décès et sa déclaration aux services de l’état civil, ainsi que les termes employés dans les échanges écrits, permettent de considérer que [V] [T] a été victime d’un accident causé par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, lequel est assuré par Allianz Iard.
Il en résulte l’obligation pour Allianz Iard, qui ne conteste pas dans le cadre de la présente instance l’application de la loi de 1985 ni l’entière responsabilité de son assuré, d’indemniser les ayants-droits de la victime décédée pour leur préjudice.
Sur la réparation du préjudice d’affection:
Mme [Z] [T] indique que son père était l’âme de la famille ; qu’il venait de sortir de l’hôpital, était en rémission; qu’il était proche d’elle même et de son fils, très à l’écoute, qu’il était informé de la transition engagée et s’était montré très ouvert, mais n’avait pas eu le temps de la connaître telle qu’elle est vraiment.
Elle précise qu’il y a un grand vide dans leur vie.
Si le tribunal peut entendre ce témoignage, il ne saurait cependant constituer une attestation des relations liant les parties. Aucun autre témoignage n’est produit concernant les relations familiales.
De plus, il convient d’observer à la lecture de l’assignation que les consorts [T] résident dans le Gard quand M.[V] [T] semblait demeurer dans le Tarn-et-Garonne.
Au regard de ces seuls éléments, s’appuyant sur le référentiel indicatif d’indemnisation des cours d’appel, il apparaît satisfactoire d’allouer à Mme [Z] [T] la somme de 11 000 euros et à M. [M] [T] la somme de 4000 euros.
Sur les intérêts:
En application de l’article L.211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Selon l’article L.211-13, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, il est établi que M.[V] [T] est décédé le 30 décembre 2020.
Il est justifié d’une demande faite le 28 juin 2021 à Allianz Iard pour le compte des demandeurs, par l’assureur Avanssur.
En dépit des échanges postérieurs et de la communication des pièces d’état civil sollicitées, aucune offre d’Allianz Iard n’est justifiée, y compris dans le cadre de la présente procédure.
Il est en conséquence justifié de dire que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au double du taux légal à compter du 30 août 2021, les demandeurs sollicitant expressément que cette sanction prenne fin à la date de la présente décision .
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société Allianz Iard sera tenue aux entiers dépens. Elle devra en outre verser aux consorts [T] ensemble la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire:
Elle est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Les circonstances de l’espèce ne permettent pas de considérer que l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Constate que le droit à indemnisation de Mme [Z] [T] et de M.[M] [T] en leur qualité d’ayants-droits de [V] [T], n’est pas contesté ;
Condamne en conséquence la société Allianz Iard à verser à Mme [Z] [T] la somme de 11 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
Condamne la société Allianz Iard à verser à M.[M] [T] la somme de 4000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
Dit que ces sommes produiront intérêts au double du taux légal entre le 30 août 2021 et la date de la présente décision;
Condamne la société Allianz Iard à verser aux consorts [T] ensemble la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
La greffière, La présidente,
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