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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 8 déc. 2025, n° 24/07253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La S.A. ALLIANZ IARD, La S.A.S. CONCEPT JUMP 83 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/07253 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NCOY
En date du : 08 décembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du huit décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 799 alinéas 2 et 3, les avocats ont été invités à déposer leurs dossiers de plaidoirie au greffe de la 2ème Chambre Civile le 13 octobre 2025, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 08 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Jugement signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [F] [M]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8], de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [T] [M] [B] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 9] (Var), de nationalité française, domicilié chez sa mère à l’adresse sus-indiquée
représentée par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES :
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
défaillante
La S.A.S. CONCEPT JUMP 83
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
La S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Didier CAPOROSSI – 0150
Me Sofien DRIDI
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 juin 2020, l’enfant [T] [M] [B] accompagné de sa mère, [F] [M] a passé l’après-midi au sein de l’aire de jeux située dans l’établissement CONCEPT JUMP situé à [Localité 6] et assuré par la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD.
Exposant que lors d’une chute, la tête de son fils a heurté l’armature en acier du trampoline qui n’était pas protégée, [F] [M], agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [T] [M] [B], a par actes d’huissier de justice du 12 août 2020 fait assigner la SAS CONCEPT JUMP et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULON aux fins d’expertise. Elle sollicitait également la condamnation de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de son fils et celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une ordonnance du 1er février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULON a ordonné une expertise médicale de [T] [M] [B], a nommé [X] [O] pour y procéder, a dit n’y avoir lieu sur la demande de provision, a débouté [F] [M] ès qualité de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamné aux dépens.
Le docteur [O] a déposé le 13 avril 2023 un rapport d’expertise médicale judiciaire. Ses conclusions sont les suivantes :
« DFTP :
à 30 % du 10/06/2020 au 25/06/2020
à 20 % du 26/06/2020 au 10/07/2020
à 10 % du 11/07/2020 au 11/09/2020
à 5% du 12/09/2020 au 9/10/2020
PET : 1,5/7 pour la période du 10/06/2020 au 25/06/2020
SE : 2/7
PEP : 1 :7
PA : nous indique une réticence à refaire des jeux à risque (Pièce no9). »
*
Par exploits de commissaires de justice en date des 23, 24 et 26 avril 2024, [F] [M] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [T] [M], pour être né le [Date naissance 3] 2011, a fait assigner la société SAS CONCEPT JUMP 83, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD et la CPAM DU VAR devant le tribunal judiciaire de TOULON aux fins de :
« Vu I 'annexe du décret no 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité relatives aux équipements d 'aires de jeux collectives,
Vu l’annexe du décret no 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu l’ensemble des pièces versées,
Constater que l’établissement CONCEPT JUMP 83 a manquement à son obligation de sécurité envers l’enfant [T] [M] lors de sa présence sur l’aire de jeux le 10 juin 2020
En conséquence et en tout état cause.
Constater l’entier droit à indemnisation de l’enfant [T] [M] [B] suite à l’accident dont il a été victime le 10 juin 2020 suite à l’utilisation d’un trampoline au sein de l’aire de jeux située dans l’établissement CONCEPT JUMP 83
Condamner solidairement CONCEPT JUMP 83 et son assureur ALLIANZ à payer à indemniser l’enfant [T] [J] [B] de son entier préjudice
Evaluer comme suit le préjudice de [T] [J] [B]
Préjudices patrimoniaux
Frais d’assistance à expertise : 600 €
Préjudjces extrapatrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire : 465 €
Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 : 1.000 €
Souffrances endurées : 2/7 : 4.000 €
Préjudice esthétique définitif : 1/7 : 2.000 €
Préjudice d’agrément : 15.000 €
Condamner solidairement CONCEPT JUMP 83 et son assureur ALLIANZ à payer à Madame [N] [M], es qualité de représentante légale de son enfant [T] [M],
la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et ce, comme exposé aux motifs des présentes,
Condamner solidairement CONCEPT JUMP 83 et son assureur ALLIANZ aux dépens de la présente instance »
Dans ses dernières conclusions versées dans le dossier de plaidoirie déposé à l’audience du 13 octobre 2025, [F] [M] ès qualités demande :
« Vu I 'annexe du décret no 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité relatives aux équipements d 'aires de jeux collectives,
Vu l’annexe du décret no 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu l’ensemble des pièces versées,
Constater que l’établissement CONCEPT JUMP 83 a manquement à son obligation de sécurité envers l’enfant [T] [M] lors de sa présence sur l’aire de jeux le 10 juin 2020
En conséquence et en tout état cause.
Constater l’entier droit à indemnisation de l’enfant [T] [M] [B] suite à l’accident dont il a été victime le 10 juin 2020 suite à l’utilisation d’un trampoline au sein de l’aire de jeux située dans l’établissement CONCEPT JUMP 83
Condamner solidairement CONCEPT JUMP 83 et son assureur ALLIANZ à payer à indemniser l’enfant [T] [J] [B] de son entier préjudice
Evaluer comme suit le préjudice de [T] [J] [B]
Préjudices patrimoniaux
Frais d’assistance à expertise : 600 €
Préjudjces extrapatrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire : 465 €
Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 : 1.000 €
Souffrances endurées : 2/7 : 4.000 €
Préjudice esthétique définitif : 1/7 : 2.000 €
Préjudice d’agrément : 15.000 €
Condamner solidairement CONCEPT JUMP 83 et son assureur ALLIANZ à payer à Madame [N] [M], es qualité de représentante légale de son enfant [T] [M],
la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et ce, comme exposé aux motifs des présentes,
Condamner solidairement CONCEPT JUMP 83 et son assureur ALLIANZ aux dépens de la présente instance »
Par conclusions en défense signifiées par RPVA en date du 2 mai 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS CONCEPT JUMP 83 et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, demandent de :
« VU les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
VU les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil.
ORDONNER ET JUGER que Madame [F] [M], ès qualité, ne rapporte pas la preuve d’une violation par la Société CONCEPT JUMP 83 de son obligation de moyen.
ORDONNER ET JUGER que Madame [F] [M] ne rapporte la preuve que les conditions de la responsabilité contractuelle de la Société CONCEPT JUMP 83 sont réunies.
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER Madame [F] [M], ès qualité, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER ET JUGER que le préjudice corporel de [T] [M] [B] sera liquidé de la manière suivante :
Déficit fonctionnel temporaire 371,00 € Préjudice esthétique temporaire 300,00 € Souffrance endurée 2.000,00 € Préjudice esthétique définitif 900,00 € Préjudice d’agrément néant DEBOUTER Madame [F] [M], ès qualité, de ses autres demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Madame [F] [M] à payer à la Compagnie ALLIANZ la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDMANER aux entiers dépens.»
La CPAM DU VAR a adressé un courrier en date du 7 mai 2024 dans lequel elle indique qu’elle n’entend pas intervenir à l’instance et dans lequel elle transmet le montant de ses débours définitifs à hauteur de 331,43 euros.
*
Par un jugement de radiation du 21 novembre 2024, le tribunal judiciaire de TOULON a ordonné la radiation de l’instance inscrite au rôle général du greffe sous le numéro RG 24/2649.
Le dossier a été réenrôlé à la demande du conseil de [F] [M] sous le numéro RG 24/7253.
*
Suivant ordonnance en date du 6 mai 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 13 septembre 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 13 octobre 2025 à 14 heures.
SUR CE :
A titre liminaire, les conclusions en réponse transmises dans le dossier de plaidoirie de la demanderesse n’ont pas été transmises par voie électronique sur RPVA et aucun justificatif de transmission n’est versé aux débats. Pour autant, si les défendeurs affirment dans leurs dernières conclusions « Dans le cadre de ses dernières conclusions en réplique, Madame [F] [M] n’apporte pas d’éléments nouveaux », il n’en demeure pas moins qu’il est impossible au tribunal de vérifier le contenu desdites conclusions. Ainsi, dans le respect du principe du contradictoire, et n’ayant pas d’élément justifiant de la transmission des conclusions aux parties adverses, le tribunal se prononcera en l’état de l’assignation et écartera les conclusions de la demanderesse transmises dans le dossier de plaidoirie.
SUR LA RESPONSABILITE DE LA SAS CONCEPT JUMP 83
Le litige relève de la responsabilité contractuelle.
La demanderesse fait valoir que l’établissement CONCEPT JUMP 83, auquel elle était contractuellement liée, a une obligation de sécurité à l’égard de ses usagers. Elle soutient qu’au regard des dispositions de l’annexe du décret n°94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité relative aux équipements d’aires de jeux collectives et du décret n°96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux, que les aires de jeux doivent être conçues, implantées, aménagées, équipées et entretenues de manière à ne présenter aucun risque pour la sécurité et la santé de leurs usagers dans le cadre d’une utilisation normale ou raisonnablement prévisible. Elle ajoute qu’il est évident que l’établissement CONCEPT JUMP 83 a méconnu son obligation de sécurité envers son enfant, dans la mesure où les équipements en cause de sa blessure ne répondait pas aux exigences de sécurité, ces derniers présentant une structure en acier non protégée et contendante.
La société SAS CONCEPT JUMP 83 et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD soutiennent que la société CONCEPT JUMP 83 n’est tenue qu’à une obligation de moyens, dans la mesure où le créancier de l’obligation joue un rôle actif dans l’exécution du contrat, de sorte qu’il lui appartient d’établir les manquements de son co-contractant. Elles ajoutent que la demanderesse inverse la charge de la preuve, tandis que la société CONCEPT JUMP 83 n’a pas à rapporter la preuve que l’équipement utilisé ne répondrait pas à toutes les normes de sécurité.
L’exploitant d’un parc de loisirs est tenu à une obligation contractuelle de sécurité envers ses clients. Cette obligation est de moyen lorsque le client garde une autonomie physique et peut faire preuve d’initiative, notamment lorsque l’exécution de la prestation implique un rôle actif de sa part. Il incombe alors au demandeur de démontrer que l’exploitant du parc de loisirs n’a pas pris toutes les mesures permettant l’utilisation des équipements en toute sécurité.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le 10 juin 2020, [T] [M] [B] a été blessé au sein de la salle de trampoline gérée par la société SAS CONCEPT JUMP 83. Les conclusions du dossier des urgences en date du 10 juin 2020 font état des blessures suivantes : « TC sans PCI suite à une chute de sa hauteur, examen neuro sans particularité, plaie occipito-parietale gauche suturé avec 5 agrafes. Ablation à prévoir par IDE à domicile dans 10 jours. » De même, le docteur [O], expert désigné par ordonnance de référé du 1er février 2022, indique que « les lésions de [T] [M] directement en rapport avec le fait responsable sont : traumatisme crânien sans séquelle neurologique avec une plaie cutanéo-muqueuse occipito-temporale gauche nécessitant 5 points de suture. Surveillance neurologique au domicile. »
Si les parties ne s’opposent pas sur la réalité de l’accident, elles s’opposent en revanche sur les circonstances exactes de sa survenance et sur la nature de l’obligation contractuelle de l’exploitant.
Il ne peut être sérieusement discuté que l’exploitant d’un trampoline est soumis à une obligation de sécurité de moyen dès lors que le client demeure libre de ses mouvements et participe activement à l’activité en maîtrisant la manière de sauter, la hauteur du saut, la vitesse et même la manière de retomber.
Ce faisant, le jeune [T] [M] [B], âgé de 9 ans et 5 mois au moment des faits, ayant l’initiative de ses déplacements sur le trampoline, il incombe donc à son parent [F] [M] de démontrer que l’accident résulte d’une faute de la société SAS CONCEPT JUMP 83 dans l’exécution du contrat et notamment de la défectuosité du matériel pour engager sa responsabilité.
Or, il n’est pas produit de document et de témoignage direct rendant précisément compte des circonstances de la chute du jeune [T] [M] et du heurt possible et anormal d’une partie rigide non sécurisée.
Les seuls courriers versés aux débats portant sur les échanges entre le conseil de la demanderesse et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD sont insuffisants pour démontrer que [T] [M] se serait blessé lors de la réception de son saut en raison de la défectuosité de la structure en acier non protégée et contendante, cette dernière ne permettant pas une réception en toute sécurité.
En l’absence de manquement établi de la SAS CONCEPT JUMP 83 à son obligation de sécurité, la demande de [F] [M] ne peut prospérer. Il convient en conséquence de rejeter l’intégralité de ses demandes.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES, LES DEPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Succombant à l’instance, il convient de condamner [F] [M] aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard du débouté pur et simple, il n’y a pas lieu à maintenir l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR ;
DEBOUTE [F] [M] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [T] [M], pour être né le [Date naissance 3] 2011, de son action en responsabilité à l’encontre de la société SAS CONCEPT JUMP 83 et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, consécutivement à l’accident de son fil survenu le 10 juin 2020 dans l’aire de jeux située dans l’établissement CONCEPT JUMP 83 à [Localité 6] ;
REJETTE l’intégralité des demandes formées par [F] [M] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [T] [M], pour être né le [Date naissance 3] 2011, à l’encontre de la société SAS CONCEPT JUMP et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
REJETTE la demande de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE [F] [M] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [T] [M], pour être né le [Date naissance 3] 2011, aux entiers dépens ;
ECARTE l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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