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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 14 nov. 2024, n° 23/00795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 23/00795 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HNZH
[P] [J]
C/
S.A.R.L. MBP FRANCE
Société REL AUTOS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 14 Novembre 2024 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. MBP FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non Comparante
Société REL AUTOS
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Maître Armelle LAFONT de la SCP BRULARD – LAFONT – DESROLLES, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉBATS à l’audience publique du : 11 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2020, Monsieur [P] [J] a confié son véhicule de marque FORD, modèle GALAXY, immatriculé [Immatriculation 9] à la S.A.S. REL AUTOS pour diverses réparations.
Se plaignant d’une nouvelle panne, il s’est rapproché de son assureur de protection juridique qui a mandaté le cabinet BCA pour procéder à une expertise amiable du véhicule. L’expert a déposé son rapport le 30 mars 2021.
Monsieur [P] [J] a ensuite, par l’intermédiaire de son assureur, mis la S.A.S. REL AUTOS en demeure de prendre en charge le coût des réparations du moteur dans le délai de quinze jours. La S.A.S. REL AUTOS ayant refusé cette prise en charge, Monsieur [P] [J] a saisi le conciliateur de justice qui a constaté l’échec de la conciliation le 02 juin 2022.
Ainsi, par acte de commissaire de justice signifié le 06 septembre 2023, Monsieur [P] [J] a fait assigner la S.A.S. REL AUTOS devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins d’indemnisation.
Puis, par acte signifié le 23 novembre 2023, cette dernière a fait assigner la S.A.R.L. MBP FRANCE en garantie.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 septembre 2024.
Monsieur [P] [J], représenté par son Conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et signifiées avec ses pièces à la S.A.R.L. MBP FRANCE. Il sollicite :
A titre principal,
— La condamnation de la S.A.S. REL AUTOS à lui payer la somme de 4 428,72 euros,
— La condamnation de la S.A.S. REL AUTOS à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— La condamnation de la S.A.S. REL AUTOS aux dépens.
A titre subsidiaire,
— La condamnation de la S.A.R.L. MBP FRANCE à lui payer la somme de 4 428,72 euros,
— La condamnation de la S.A.R.L. MBP FRANCE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— La condamnation de la S.A.R.L. MBP FRANCE aux dépens.
Il se prévaut de la présomption de responsabilité du garagiste en cas de survenance ou de persistance des désordres après son intervention et fait valoir que les travaux effectués par la S.A.S. REL AUTOS ont été insuffisants et n’ont pas permis d’identifier la cause de la panne. Il souligne que la nouvelle panne est intervenue 16 kilomètres seulement après les réparations effectuées par la S.A.S. REL AUTOS.
Au soutien de ses demandes subsidiaires, il fait valoir que le véhicule a subi une panne majeure après installation du moteur fourni par la S.A.R.L. MBP FRANCE dont le rapport d’expertise relève qu’il est défaillant.
La S.A.S. REL AUTOS, également représentée par son Conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et signifiées le 23 novembre 2023 à la S.A.R.L. MBP FRANCE. Elle sollicite :
— A titre principal, le rejet des demandes de Monsieur [P] [J],
— A titre subsidiaire, la condamnation de la S.A.R.L. MBP FRANCE à la garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— A titre très subsidiaire, l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [P] [J] en paiement de la somme de 1 896 euros,
— En tout état de cause, la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Elle affirme que la panne est liée à une défaillance interne du moteur que Monsieur [P] [J] avait commandé à la S.A.R.L. MBP France, sans lien avec le calage de la courroie de distribution et donc avec son intervention.
Au soutien de sa demande subsidiaire en garantie, elle fait valoir que le défaut affecte le moteur livré par la S.A.R.L. MBP FRANCE qui n’a jamais contesté qu’elle était tenue de le garantir.
Enfin, au soutien de la fin de non-recevoir soulevée très subsidiairement, elle affirme que Monsieur [P] [J] n’a pas qualité à agir en indemnisation du prix d’acquisition du moteur qui a été payé par un tiers. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que Monsieur [P] [J] est encore propriétaire du véhicule litigieux.
La S.A.R.L. MBP France, bien qu’ayant reçu signification de l’assignation en personne, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I – SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR [P] [J] À L’ENCONTRE DE LA
S.A.S. REL AUTOS
Les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi et le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de son obligation, à moins qu’il ne prouve que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est de jurisprudence constante que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre celle-ci et ces désordres est présumée dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention. Par ailleurs, si la preuve contraire peut être rapportée par tout moyen, le tribunal ne peut fonder sa décision sur un rapport d’expertise amiable contradictoire que s’il est corroboré par d’autres pièces.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [P] [J] a confié son véhicule à la S.A.S. REL AUTOS pour diverses réparations et qu’une nouvelle panne est survenue après cette intervention. La responsabilité de la S.A.S. REL AUTOS est donc présumée.
Pour démontrer que la panne trouve son origine dans un désordre interne au moteur et non dans les réparations qu’elle a effectuées, la S.A.S. REL AUTOS se fonde sur le rapport d’expertise amiable établi par l’expert mandaté par son assureur.
Si ce dernier conclut en effet à l’absence de lien de causalité entre l’intervention de la S.A.S. REL AUTOS et les symptômes de la panne en précisant qu’il n’est " pas nécessaire de caler [la pompe à injection] haute pression par rapport à l’arbre à cames ", il n’est cependant corroboré par aucune autre pièce. Ce rapport est donc insuffisant pour renverser la présomption de responsabilité de la S.A.S. REL AUTOS et ce d’autant plus que Monsieur [P] [J] produit un autre rapport d’expertise amiable, consécutif à la même réunion, selon lequel les dysfonctionnements peuvent au contraire être liés non seulement à un désordre interne au moteur, mais également à un mauvais calage de la courroie de distribution par la S.A.S. REL AUTOS.
La S.A.S. REL AUTOS échouant à démontrer que la panne ne résulte pas d’un manquement à ses obligations, elle sera déclarée responsable des dommages subis par Monsieur [P] [J].
Monsieur [P] [J] produit la facture établie le 13 janvier 2021 par la S.A.S. REL AUTOS pour les réparations dont il est établi qu’elles n’ont pas été efficaces et il n’est pas contesté qu’il s’est acquitté de cette facture. Il justifie ainsi d’un préjudice financier de 2 532,75 euros lié au coût des réparations qu’il a réglé en pure perte. En revanche, l’achat du moteur potentiellement défectueux, antérieur à l’intervention de la S.A.S. REL AUTOS, ne résulte aucunement de la faute de cette dernière qui n’a pas à en supporter le prix (1 896 euros).
Par conséquent, la S.A.S. REL AUTOS sera condamnée à lui payer la somme de 2 532,72 euros.
II – SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE MONSIEUR [P] [J] À
L’ENCONTRE DE LA S.A.R.L. MBP FRANCE
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il appartient à celui qui met en cause la responsabilité d’autrui de rapporter la preuve d’une faute civile délictuelle, qui peut être établie par tous moyens, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux premiers éléments.
Si cette preuve peut être rapportée par tout moyen, le tribunal ne peut fonder sa décision sur un rapport d’expertise amiable contradictoire que s’il est corroboré par d’autres pièces.
En l’espèce, le moteur monté sur le véhicule litigieux par la S.A.S. REL AUTOS a été livré à Monsieur [P] [J] par la S.A.R.L. MBP FRANCE à la suite d’une commande passée par Madame [I] [M]. Il appartient à Monsieur [P] [J], qui souhaite être indemnisé par la S.A.R.L. MBP FRANCE, de rapporter la preuve d’une faute délictuelle, qui n’est pas présumée.
Or, pour ce faire, Monsieur [P] [J] se fonde uniquement sur le rapport d’expertise amiable en date du 30 mars 2021, aux termes duquel l’expert se contente de formuler deux hypothèses quant à l’origine des désordres qui résultent :
— Soit d’un mauvais calage de la courroie de distribution par la S.A.S. REL AUTOS,
— Soit d’un désordre interne au moteur livré par la S.A.R.L. MBP FRANCE.
De même, l’expert mandaté par l’assureur de la S.A.S. REL AUTOS conclut que « l’origine de cette avarie n’a pas été clairement identifiée lors des réunions d’expertises contradictoires ».
Ainsi, aucun de ces rapports, qui ne sont en outre corroborés par aucune autre pièce, n’est de nature à démontrer que le moteur livré par la S.A.R.L. MBP FRANCE était défaillant et que celle-ci a commis une faute délictuelle.
Monsieur [P] [J] sera donc débouté de sa demande à l’encontre de la S.A.R.L. MBP FRANCE.
III – SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE EN GARANTIE DE LA S.A.S. REL AUTOS [Localité 8]
LA S.A.R.L. MBP FRANCE
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il appartient à celui qui met en cause la responsabilité d’autrui de rapporter la preuve d’une faute civile délictuelle, qui peut être établie par tous moyens, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux premiers éléments.
Si cette preuve peut être rapportée par tout moyen, le tribunal ne peut fonder sa décision sur un rapport d’expertise amiable contradictoire que s’il est corroboré par d’autres pièces.
Aucune faute délictuelle de la S.A.R.L. MBP FRANCE n’étant démontrée, la S.A.S. REL AUTOS sera également déboutée de son appel en garantie.
IV – SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVÉE À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE PAR LA
S.A.S. REL AUTOS
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, aucun texte ne réserve au contactant le droit d’agir aux fins d’indemnisation du préjudice résultant d’un manquement contractuel, dès lors qu’il est justifié d’un intérêt à agir.
Dès lors, le seul fait que la commande du moteur litigieux ne soit pas au nom de Monsieur [P] [J] ne prive pas ce dernier de la qualité à agir pour obtenir paiement de dommages et intérêts. De même, la question de savoir si Monsieur [P] [J] demeure propriétaire du véhicule, dont la S.A.S. REL AUTOS ne tire d’ailleurs aucune conséquence, est indifférente dès lors qu’il est justifié d’un préjudice et donc d’un intérêt à agir.
La demande sera donc déclarée recevable.
V – SUR LES FRAIS DU PROCÈS
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. REL AUTOS, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En outre, elle devra payer à Monsieur [P] [J] une indemnité de 800 euros pour les frais exposé par ce dernier, conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [P] [J] en paiement de la somme de 1 896 euros ;
CONDAMNE la S.A.S. REL AUTOS à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 2 532,72 euros au titre de son préjudice financier ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [J] de sa demande tendant à la condamnation de la S.A.S. REL AUTOS à lui payer la somme de 1 896 euros au titre du coût du moteur acquis auprès de la S.A.R.L. MBP FRANCE ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [J] de sa demande tendant à la condamnation de la S.A.R.L. MBP FRANCE à lui payer des dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la S.A.S. REL AUTOS de ses demandes à l’encontre de la S.A.R.L. MBP FRANCE
CONDAMNE la S.A.S. REL AUTOS à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. REL AUTOS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. REL AUTOS aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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