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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 16 déc. 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00109 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXTO
Société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE
C/
Monsieur [I] [T]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, société anonyme d’habitation à loyer modéré à Directoire et Conseil de Surveillance, inscrite au R.C.S. de VERSAILLES sous le numéro 308 435 460, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et dilligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité, représentée par Maître Elisabeth MENARD, avocat de la SCP MENARD – WEILLER, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [T], né le 11 janvier 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5], comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à la SCP MENARD – WEILLER
1 copie certifiée conforme à Monsieur [I] [T]
EXPOSÉ DU LITIGE
La société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE a donné à bail à Monsieur [I] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 9] et un emplacement de stationnement situé [Adresse 1] dans la même commune, par contrats en date des 10 et 25 août 2025, pour les loyers mensuels de 319,92 € et 15 €, hors provision sur charges.
Des loyers et charges étant demeurés impayés, la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE a fait signifier un commandement de payer visant les clauses résolutoires des contrats, le 3 novembre 2023, pour la somme principale de 2 238,96 €. Ce commandement de payer est resté infructueux.
La société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE a donc fait assigner Monsieur [I] [T] le 14 novembre 2024, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, aux fins de voir :
Condamner Monsieur [T] à payer la somme de 3 527,57 € au titre de l’arriéré des loyers et charges ;Constater l’acquisition des clauses résolutoires des baux ;A défaut, prononcer leur résiliation judiciaire ;Condamner le défendeur à payer, à compter de la résiliation des baux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si les baux s’étaient poursuivis et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;En conséquence, ordonner l’expulsion du défendeur, de sa personne, de ses biens et des occupants de son chef des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;Prononcer le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou dans tel lieu au choix du bailleur et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues conformément aux articles R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 ;Dire et juger que les frais de gardiennage et de transport du mobilier seront à la charge du locataire;Condamner le défendeur à payer 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant l’exercice de toutes voies de recours.
L’assignation a été délivrée pour l’audience du 3 juin 2025.
L’audience du 3 juin 2025 n’ayant pu se tenir, les parties ont été reconvoquées à l’audience du 16 octobre 2025.
A l’audience du 16 octobre 2025, la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE a été représentée par son Conseil. La société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE a indiqué qu’à la date du 4 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, la dette s’élève à 1 895,18 € et à 1 601,11 €, hors frais. Le Conseil de la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE a précisé qu’il n’avait pas connaissance de règlements qui auraient été effectués postérieurement.
Monsieur [I] [T] a comparu en personne. Monsieur [T] a indiqué que des rappels d’APL et de RLS sont intervenus et que la dette a diminué. Monsieur [T] a proposé de régler le solde qu’il resterait devoir au moyen de mensualités de 50 €.
Le Magistrat présidant l’audience a donc demandé au Conseil de la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE de faire parvenir, pendant le délibéré, un nouveau décompte qui intégrerait les règlements évoqués par Monsieur [T].
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 16 décembre 2025.
Par courrier et courriel en date des 29 et 30 octobre 2025, le Conseil de la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE a fait parvenir un nouveau décompte d’où il ressort que suite à des rappels d’APL et de RLS, la dette locative n’est plus que de 307,15 €, étant précisé que cette somme inclut 294,09 € de frais de procédure ayant le caractère de dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION DES BAUX :
Sur le bail de l’appartement :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 15 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n° 23-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE justifie avoir signalé la situation d’impayés à la CAF des Yvelines, qui a accusé réception du signalement en date du 29 mars 2023, soit deux mois avant la délivrance de l’assignation du 14 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
S’agissant de dispositions d’ordre public concernant les effets légaux du contrat, les modifications apportées à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 par loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 sont d’application immédiate.
Toutefois, selon l’avis de la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 13 juin 2024, numéro 24-70.004, le délai de six semaines n’est pas d’application immédiate si le contrat de bail en cours à la date du 27 juillet 2023 prévoit, conformément aux dispositions anciennes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter de la délivrance du commandement de payer, les termes du contrat de bail continuant à s’appliquer entre les parties.
En l’espèce, le bail conclu le 10 août 2021 contient une clause résolutoire (article 11 des conditions générales) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 novembre 2023 pour la somme de 2 238,96 € en principal. Ce commandement est resté infructueux pendant plus de deux mois, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 4 janvier 2024.
Sur le bail de l’emplacement de stationnement :
Aux termes des articles 1728 et 1741 du code civil, le preneur est tenu “de payer le prix du bail aux termes convenus.” et “Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs obligations.”
En application de l’article 1217 du code civil, “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut : – provoquer la résolution du contrat ; […]”
L’article 1224 du code civil précise que “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au créancier ou d’une décision de justice.”
En l’espèce, le contrat de location de l’emplacement de stationnement en date du 25 août 2021 comporte une clause résolutoire aux termes de laquelle « En cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés, le contrat sera résilié de plein droit après un simple mise en demeure restée sans effet ».
Le commandement de payer signifié le 3 novembre 2023 incluait la dette locative afférente à l’emplacement de stationnement et visait la clause résolutoire du contrat de location de l’emplacement de stationnement.
Le commandement de payer du 3 novembre 2023 ayant été également resté sans effet en ce qui concerne les loyers et charges impayés relatifs à l’emplacement de stationnement, le contrat de location de ce dernier s’est trouvé résilié à la date de délivrance du commandement de payer, soit le 3 novembre 2023.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE a produit un décompte, pendant le délibéré, démontrant que Monsieur [T] reste devoir la somme de 13,08 €, hors frais de contentieux, à la date du 26 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse (307,15 € – 156,81 € – 137,26 €).
En conséquence, Monsieur [T] sera condamné à payer à la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE la somme de 13,08 €, restant due à la date du 26 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, déduction faite des frais de contentieux auxquels Monsieur [T] sera condamné au titre des dépens.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
S’agissant du bail d’habitation, aux termes de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de 1345-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. »
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 prévoit par ailleurs que « Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. »
S’agissant du contrat de location de stationnement, celui-ci n’étant pas soumis à la loi du 6 juillet 1989, l’octroi de délais de paiement est régi par l’article 1345-5 du code civil aux termes duquel, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE que Monsieur [T] a repris le paiement de ses loyers et charges courants au jour de l’audience et qu’il a apuré sa dette locative puisque celle-ci est passée de 3 273,73 € en octobre 2024 à 13,08 € en octobre 2025.
En conséquence, Monsieur [T] sera autorisé à régler le solde de sa dette locative, soit 13,08 €, dans le mois suivant la notification du présent jugement et si cette échéance est respectée, les clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais été acquises.
En revanche, le défaut de paiement de cette somme ou des loyers et des charges courants, non régularisé, sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, aura pour conséquences que :
Les clauses résolutoires retrouveront leur plein effet ;
Le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
A défaut pour le locataire d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si besoin est ;
Le locataire soit tenu de verser au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation des baux, en ce inclus leurs modalités de révision et de régularisation, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Cette indemnité soit payable à terme échu le premier jour du mois suivant et due prorata temporis jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux soit régi, conformément aux articles L 433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [I] [T] partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des notifications à la CAF et à la Préfecture.
En revanche, compte tenu de l’apurement par Monsieur [I] [T] de sa dette locative, l’équité et la situation respective des parties commandent qu’il ne soit pas condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action de la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le10 août 2021 entre la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE et Monsieur [I] [T] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 10] sont réunies à la date du 4 janvier 2024 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 août 2021 entre la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE et Monsieur [I] [T] concernant l’emplacement de stationnement situé [Adresse 1] à [Localité 10] sont réunies à la date du 3 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à verser à la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE la somme de 13,08 €, restant due au titre des loyers et charges de l’appartement et de l’emplacement de stationnement, à la date du 26 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement ;
DIT que si ce délai est respecté, les clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais été acquises ;
DIT qu’en revanche, le non-paiement de la somme de 13,08 € dans les conditions susmentionnées ou des loyers et des charges courants, non régularisé, sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, aura pour conséquences que :
Les clauses résolutoires retrouvent leur plein effet ;
Le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
A défaut pour le locataire d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si besoin est ;
Le locataire soit tenu de verser au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, en ce inclus leurs modalités de révision et de régularisation, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Cette indemnité soit payable à terme échu le premier jour du mois suivant et due prorata temporis jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux soit régi, conformément aux articles L 433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
DÉBOUTE la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la CAF et la Préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample, contraire ou différente au présent dispositif ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate à Titre Temporaire,
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