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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 28 févr. 2025, n° 24/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
Débiteur :
Monsieur [G] [K]
N° RG 24/00077
N° Portalis DBXU-W-B7I-HYI2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION
SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2025
Sur la contestation formée par Madame [J] [Z] à l’encontre des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prises dans l’intérêt de :
Monsieur [G] [K]
né le 19/05/1967 à [Localité 9] (27)
demeurant [Adresse 4]
Non comparantreprésenté par Maître Pierre DELANNAY, avocat au barreau de l’Eure
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C-27229-2024-003748 accordée par décision du 09 septembre 2024, rectifiée le 26 septembre 2024, par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 9]
Le créancier suivant appelé :
Madame [J] [Z]
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, représentée par Maître Jean-Michel EUDE, avocat au barreau de l’Eure
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sabrina PREVOST
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 13 décembre 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 28 février 2025.
ORDONNANCE :
— Contradictoire
— En dernier ressort
— Rendue par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 février 2024, Monsieur [G] [K] a demandé à la [7] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 23 février 2024.
L’endettement total a été fixé à 8.400 euros, intégralement constitué d’une dette à l’égard de Madame [J] [Z].
Par décision du 26 avril 2024, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit un effacement total de dettes.
Madame [J] [Z] a contesté cette décision.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 10 juin 2024 ; l’affaire a été initialement fixée à l’audience du 13 septembre 2024, renvoyée au 15 novembre 2024 pour mise en état des parties puis au 13 décembre 2024 en raison de l’indisponibilité du tribunal.
A l’audience du 13 décembre 2024, Madame [J] [Z], représentée par son conseil, a sollicité à titre principal de voir constater l’absence de bonne foi du débiteur et déclarer irrecevable son dossier de surendettement ; subsidiairement de voir prononcer un moratoire d’une durée de 24 mois en lieu et place du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Monsieur [G] [K], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions, sollicitant principalement la confirmation de la décision de rétablissement personnel et subsidiairement le prononcé d’un moratoire d’une durée de 24 mois.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux écritures susmentionnées.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu ni présenté d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Par notes en délibéré reçues les 24 et 27 décembre 2024, dûment autorisées par le tribunal et communiquées à la partie adverse, Monsieur [G] [K] a transmis des justificatifs complémentaires de la situation exposée lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par Madame [J] [Z] le 28 mai 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 2 mai 2024.
— Sur le bien-fondé du recours :
*Sur l’absence de bonne foi alléguée et la demande d’irrecevabilité :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement."
En l’espèce, il est constant et établi que l’endettement de Monsieur [K] provient d’une condamnation prononcée par le tribunal judiciaire d’Evreux le 18 juillet 2023 dans le cadre d’un litige portant sur la vente en 2021 d’un véhicule reconnu « non conforme » en raison d’une modification frauduleuse de son kilométrage. Le tribunal a ainsi :
— résolu la vente intervenue le 31 mai 2021 entre Monsieur [K], vendeur, et Madame [Z], acquéreur, condamné le premier à reprendre possession du véhicule sous astreinte de 20 euros par jour de retard jusqu’au 31 décembre 2023, restituer la somme de 7.600 euros correspondant au prix de vente et régler 800 euros au titre des frais irrépétibles,
— prononcé la résolution de la vente préalablement conclue le 10 avril 2021 entre Monsieur [K] et Monsieur [B] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [6], enjoint ce dernier de récupérer le véhicule, condamné Monsieur [T] à restituer à Monsieur [K] les 7.200 euros correspondant au prix de cette vente outre le paiement 800 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Madame [Z] s’inquiète légitimement du rétablissement personnel prononcé et soutient aux termes de son recours initial que Monsieur [K] avait conscience de la nature frauduleuse du kilométrage affiché, qu’il n’a démontré aucune volonté de faire respecter ce jugement et de réclamer son dû auprès de son propre débiteur Monsieur [T]. Lors de l’audience, elle observe que Monsieur [K] n’a jamais réglé le moindre centime et qu’il n’est pas venu récupérer le véhicule malgré l’astreinte prononcée et la perte de valeur induite par l’écoulement du temps.
Toutefois, il convient de rappeler que bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui soulève la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. Or, le créancier requérant ne démontre pas l’existence, chez le débiteur, de manœuvres induisant une volonté délibérée de se soustraire à ses obligations. En effet, le jugement du 18 juillet 2023 ne se prononce pas quant à une éventuelle intention frauduleuse de Monsieur [K] lors de la vente du véhicule ; par ailleurs, si les faits remontent effectivement à l’année 2021, la condamnation prononcée le 18 juillet 2023 est plus récente et Monsieur [K] démontre avoir accompli dans un délai restant raisonnable un certain nombre de démarches pour parvenir à l’exécution de la décision : signification à Monsieur [T] le 3 novembre 2023, demande de recouvrement par courrier adressé par son conseil le 7 juin 2024 à Me [F], commissaire de Justice à [Localité 10] (62) aux fins de saisie-attribution sur les comptes de son débiteur. En outre, au regard des justificatifs produits, les ressources perçues par Monsieur [K] au cours de l’année 2024, intégralement constituées de prestations sociales de 600 euros environ (inférieures à la « quotité saisissable ») ne lui ont pas permis de procéder à des remboursements volontaires de sa dette. Une interrogation demeure quant aux raisons pour lesquelles Monsieur [K] n’a pas déféré à l’injonction qui lui était faite de reprendre possession du véhicule et l’intéressé demeure taisant sur le sujet. La perte de valeur induite par l’écoulement du temps est sans effet sur la solvabilité de Monsieur [K] qui n’est plus propriétaire du bien suite à la résolution de son propre achat. Néanmoins, il est exact qu’en s’abstenant de récupérer son véhicule malgré l’astreinte prononcée à son encontre, Monsieur [K] prend le risque d’aggraver considérablement son endettement, raison pour laquelle il lui appartiendra de régulariser la situation sans délai en reprenant possession du bien conformément à la décision rendue et dont la force de chose jugée est constante entre les parties. A ce stade, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour étayer l’hypothèse d’une volonté de la part de Monsieur [K] de se soustraire à ses obligations, le moyen relatif à l’absence de bonne foi doit donc être rejeté.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de déclarer Monsieur [G] [K] irrecevable au bénéfice du traitement de sa situation de surendettement.
*Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
L’article L.741-6 du Code de la consommation précise que :
« S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission."
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il ressort du dossier communiqué par la Commission de surendettement et des informations produites aux débats que Monsieur [G] [K] est âgé de 57 ans, qu’il se déclare célibataire, sans personne à charge. Monsieur [G] [K] est sans profession et perçoit le RSA (557 euros). Il justifie toutefois de perspectives de retour à l’emploi après avoir validé une session d’examen professionnel de conducteur de transport en commun selon notification reçue de la [8] en date du 11 décembre 2024.
Selon les justificatifs versés, sa situation est la suivante :
De façon communément admise, une partie des charges a été calculée sur la base des « forfaits » de charges courantes établis par la [5] en fonction du nombre de personnes composant le foyer, avec une présentation stéréotypée qui présente l’avantage de l’efficacité dans le traitement de demandes reçues en masse mais qui peut avoir pour inconvénient de ne pas toujours refléter avec grande précision l’état d’un budget. Il en ressort un budget théoriquement déficitaire alors-même que l’intéressé ne déclare aucune dette de charge courante. Par ailleurs, le tribunal ne dispose d’aucun élément versé par la partie adverse pour établir une activité professionnelle dissimulée.
Monsieur [K] est titulaire d’une créance de 8.000 euros à l’égard de Monsieur [T] (cf. supra). De façon fort opportune, il annonce poursuivre les démarches utiles au recouvrement de sa créance auprès de l’intéressé actuellement incarcéré et indique notamment que les éléments d’état civil sollicités par le commissaire de Justice ont pu être recueillis dans le courant de l’automne 2024, ce qui augure une reprise possible des voies d’exécution.
Pour le surplus, selon ses déclarations, le patrimoine de Monsieur [G] [K] n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
S’agissant d’un premier dossier de surendettement, les mesures classiques telles qu’un plan ou une suspension d’exigibilité des créances demeurent possibles et sont à privilégier avant le prononcé de tout nouveau rétablissement personnel portant gravement atteinte aux droits des créanciers.
En tout état de cause, au regard des perspectives de retour à l’emploi dont il justifie et de la créance qu’il détient, un tel effacement de dette n’est pas envisageable.
Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Monsieur [G] [K] à la [7] aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son bénéfice, à l’instar :
— d’un plan de remboursement si la capacité de remboursement de l’intéressé, actuellement en voie de reconversion, le permet,
— d’une suspension de l’exigibilité des dettes dans l’attente d’un retour à l’emploi et du recouvrement de sa créance à l’égard de Monsieur [T], avec obligation subséquente de justifier de l’accomplissement de démarches continues et ininterrompues en ce sens.
Il est rappelé à Monsieur [G] [K] son obligation de s’abstenir d’accomplir tout acte qui serait de nature à aggraver sa situation financière telle que la constitution de nouvelles dettes ou une entrée en possession tardive du véhicule litigieux faisant courir plus encore l’astreinte journalière à laquelle il a été condamné. De même, il lui appartiendra de collaborer activement à l’actualisation de son dossier et de fournir tout élément concernant sa situation personnelle, professionnelle, financière et patrimoniale.
A défaut, la mauvaise foi de Monsieur [G] [K] pourrait être constatée par la Commission de surendettement ou le tribunal et il pourrait être déclaré irrecevable ou être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort, susceptible de rétractation,
RECOIT le recours de Madame [J] [Z] ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [G] [K] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier à la [7] pour qu’elle mette en œuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au bénéfice de Monsieur [G] [K] ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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