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Sur la décision
| Référence : | T. pol. Chaumont, 11 juin 2021, n° 18243000011 |
|---|---|
| Numéro : | 18243000011 |
Texte intégral
Tribunal de police de Chaumont – 10 juin 2022 – n° 18243000011
TEXTE INTÉGRAL
Tribunal judiciaire de Chaumont
Tribunal de Police de Chaumont
N° minute 27/2022
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
A l’audience publique du Tribunal de Police de Chaumont le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT
ET UN,
Composé de Mme X. Déborah, juge, présidente du tribunal de police assistée de Mme
GUILLAUBEZ Géraldine, greffier.
En présence de M, CANDAR Rémi, substitut
ENTRE :
Monsieur le
Procureur de la République
, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu
Raison sociale de la société:
SAS Y AL
Adresse : tu Rue des charpentiers Metz Sébastopol o/000
METZ FRANCE
ayant pour représentant légal Monsieur Y Z demeurant : 35 rue du
longeait 57155 MARE Y FRANCE,
comparant assisté de Maître MENNEGAND AJ avocat au barreau de NANCY,
Prévenu des chefs de :
NON RESPECT DU PROJET FONDEMENT DE L,'AUTORISATION OU DE LA
DECLARATION D’UNE OPERATION NUISIBLE A L’EAU OU AU MILIEU AQUATIQUE faits commis du 1 er avril 2016 au 30 mai 2016 à VICQ
MODIFICATION D’UN OUVRAGE, D’UNE INSTALLATION, DE TRAVAUX OU D’UNE
ACTIVITE NUISIBLE A L’EAU OU AU MILIEU AQUATIQUE SANS EN AVERTIR LE
PREFET faits commis du 1er avril 201 6 au 30 mai 2016 à VICQ
EXPLOITATION D’UN OUVRAGE OU D’UNE INSTALLATION NUISIBLE A L’EAU OU
AU MILIEU AQUATIQUE SANS DETENIR LE RECEPISSE DE DECLARATION faits commis du 1er avril 2016 au 30 mai 2016 à VICQ
EXECUTION DE TRAVAUX NUISIBLES A L’EAU OU AU MILIEU AQUATIQUE SANS
DETENIR LE RECEPISSE DE DECLARATION faits commis du 1er avril 2016 an 30 mai 2016 à
VICQ
Prévenu
Raison sociale de la société : EARL AA
Adresse ; […] de Mauvaignant 52400 LE CHATELET SUR
MEUSE FRANCE
ayant pour représentant légal Monsieur AA AB, demeurant ; […]
de […],
comparant assisté de Maître AD AE avocat au barreau de HAUTE-MARNE-
,
Prévenu des chefs de ;
NON RESPECT DU PROJET FONDEMENT DE L’AUTORISATION OU DE LA
DECLARATION D’UNE OPERATION NUISIBLE A L’EAU OU AU MILIEU AQUATIQUE faits commis du 1er avril 2016 au 30 mai 2016 à VICQ
MODIFICATION D’UN OUVRAGE, D’UNE INSTALLATION, DE TRAVAUX OU D’UNE
ACTIVITE NUISIBLE A L’EAU OU AU MILIEU AQUATIQUE SANS EN AVERTIR LE
PREFET faits commis du 1er avril 2016 au 30 mai 2016 à VICQ
EXPLOITATION D’UN OUVRAGE OU D’UNE INSTALLATION NUISIBLE A L’EAU OU
ALI MILIEU AQUATIQUE SANS DETENIR. LE RECEPISSE DE DECLARATION faits commis du 1er avril 2016 au 30 mai 2016 à VICQ
EXECUTION DE TRAVAUX NUISIBLES A L’EAU OU AU MILIEU AQUATIQUE SANS
DETENIR LE RECEPISSE DE DECLARATION faits commis du 1er avril 2016 au 30 mai 2016 à
VÏCQ
Prévenu
Nom : AA AB
né le […] à ALDEKERK (ALLEMAGNE)
Nationalité : française
Situation familiale : concubin
Situation professionnelle : agriculteur
Demeurant : […] de […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de AC AD AE avocat au barreau de HAUTE-MARNE-,
Prévenu des chefs de :
NON RESPECT DU PROJET FONDEMENT DE L’AUTORISATION OU DE LA
DECLARATION D’UNE OPERATION NUISIBLE A L’EAU OU AU MILIEU AQUATIQUE faits commis du 1er avril 201 6 au 30 mai 2016 à VICQ
MODIFICATION D’UN OUVRAGE, D’UNE INSTALLATION, DE TRAVAUX OU D’UNE
ACTIVITE NUISIBLE A L’EAU OU AU MILIEU AQUATIQUE SANS EN AVERTIR LE
PREFET faits commis du 1er avril 2016 au 30 mai 2016 à VICQ
EXPLOITATION D’UN OUVRAGE OU D’UNE INSTALLATION NUISIBLE A L’EAU OU
AU MILIEU AQUATIQUE SANS DETENIR LE RECEPISSE DE DECLARATION faits commis du 1er avril 2016 au 30 mai 2016 à VICQ
EXECUTION DE TRAVAUX NUISIBLES A L’EAU OU AU MILIEU AQUATIQUE SANS
DETENIR LE RECEPISSE DE DECLARATION faits commis du 1er avril 2016 au 30 mai 2016 à
VICQ
Prévenu
Nom : Y AF
né le […] à LONGEVILLE LES METZ (Moselle)
Nationalité : française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle ; chef d’entreprise
Demeurant : 35, rue du Longeait 57155 MÀRLY FRANCE
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître MENNEGAND AJ avocat au barreau de Nancy,
Prévenu des chefs de :
NON RESPECT« DU PROJET » FONDEMENT DE L’AUTORISATION OU DE LA
DECLARATION D’UNE OPERATION NUISIBLE A L’EAU OU AU MILIEU AQUATIQUE faits commis du 1er avril 2016 au 30 mai 2016 à VICQ
MODIFICATION D’UN OUVRAGE, D’UNE INSTALLATION, DE TRAVAUX OU D’UNE
ACTIVITE NUISIBLE A L’EAU OU AU MILIEU AQUATIQUE SANS EN AVERTIR LE
PREFET faits commis du 1er avril 2016 au 30 mai 2016 à VICQ
EXPLOITATION D’UN OUVRAGE OU D’UNE INSTALLATION NUISIBLE A L’EAU OU
AU MILIEU AQUATIQUE SANS DETENIR LE RECEPISSE DE DECLARATION faits commis du 1er avril 2016 au 30 mai 2016 à VICQ
EXECUTION DE TRAVAUX NUISIBLES A L’EAU OU AU MILIEU AQUATIQUE SANS
DETENIR LE RECEPISSE DE DECLARATION faits commis du 1er avril 2016 au 30 mai 2016 à
VICQ
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de Y. AF, représentant légal de la SAS Y AL, AA AB, représentant légal de
l’EARL AA et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, Interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Monsieur AG AH et Mme AI AJ représentants l’Agence
française pour la biodiversité ont été entendus en leur observation ;
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître MENNEGAND AJ, conseil de la SAS Y AL et de Monsieur Y AF a été entendue en sa plaidoirie.
Maître AD AE, conseil de l’EARL AA et de Monsieur AA
AB a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le dossier a été mis en délibéré au 10 septembre 2021, puis prorogé à l’audience au 19 novembre 2021, prorogé une seconde fois par jugement en date du 14 janvier 2022.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Les prévenus ont été cités par le procureur de la République.
Y AF, représentant légal de Y AL a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
- d’avoir commune de VICQ, entre le 1 avril 2016 et le 30 mai 20 i 6, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction suivante : non respect du projet fondement de l’autorisation ou de la déclaration d’une opération nuisible à l’eau ou au milieu aquatique en l’espèce : réalisation de travaux de drainage non conforme au dossier de déclaration déposé à la DOT, faits prévus par ART.R.[…] §I 2°, ART.R.214-6, ART.R.[…], ART.L.214-1
C.ENVIR. et réprimés par ART.R.[…] §I AL.1, §II, ART.L. […].ENVIR.
- d’avoir commune de VICQ, entre le 1 avril 2016 et le 30 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction suivante : modification d’un ouvrage, d’une installation, de travaux ou d’une activité nuisible à l’eau ou au milieu aquatique sans en avertir le préfet en l’espèce : exécution de travaux, en suivant un nouveau plan de drainage suite au
changement du maître d’oeuvre sans en avoir informé l’administration compétente, faits prévus par
ART.R.[…] §I 6°, ART.R.214-1 8, ART.R.214-40, ART.L.214-2- C.ENVIR. et réprimés par
ART.R.[…] §I AL.1,§11, ART.L.173-5, ART.L. 173-7 2° C.ENVIR.
- d’avoir commune de VICQ, entre le 1 avril 2016 et le 30 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction suivante : exploitation d’un ouvrage ou d’une installation nuisible à l’eau ou au milieu aquatique sans détenir le récépissé de déclaration en l’espèce : exploitation d’une parcelle drainée sans détenir le récépissé conforme aux travaux, faits prévus par ART.R.[…] §I 1°, ART.L.214-1, ART.L.214-3 §II, ART.R.[…]- §1,
ART.R.214-33 2°, ART.R.214-1 C.ENVIR. et réprimés par ART.R.[…] §I AL. 1, §1, ART.L. 173-
5, ART.L. 173-7 2° C.ENVIR.
d’avoir commune de VICQ, entre le 1 avril 2016 et le 30 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction suivante : exécution de travaux nuisibles à l’eau ou au milieu aquatique sans détenir le récépissé de déclaration en l’espèce : pose d’un drain au lieu de trois comme prévu sur le plan initiale, sans avoir {'autorisation, faits prévus par
ART.R.[…] §I Io, ART.L.214-1, ART.L.214-3 §II, ART.R.[…] §I, ART.R.214-33 2°,
ART.R.214-1 C.ENVIR. et réprimés par ART.R.[…] §I AL. 1, §II, ART.L. 173-5, ART.L. 173-7
2° C.ENVIR.
AA AB, représentant légal de EARL AA a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
- d’avoir commune de VICQ, entre le 1 avril 2016 et le 30 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction suivante : non respect du projet fondement de l’autorisation ou de la déclaration d’une opération nuisible à l’eau ou au milieu aquatique en l’espèce : réalisation de travaux de drainage non conforme au dossier de déclaration
déposé à la DDT, faits prévus par ART.R.[…] §I 2°, ART.R.214-6, ART, R, […], ART.L.214-1
C.ENVIR, et réprimés par ART.R.[…] §I AL.1, §II, ART.L.[…].ENVIR.
d’avoir commune de VICQS entre le 1 avril 2016 et le 30 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction suivante : modification d’un ouvrage, d’une installation, de travaux ou d’une activité nuisible à l’eau ou au milieu aquatique sans en avertir le préfet en l’espèce : exécution de travaux en suivant un nouveau plan de drainage suite au changement du maître d’oeuvre sans en avoir informé l’administration compétente, faits prévus par
ART.R.[…] §I 6°, ART.R.214-18, ART.R.214-40, ART.L.214-2- C.ENVIR. et réprimés par
ART,R.[…] §I AL.1, §II, ART.L.173-5, ART.L. 173-7 2° C.ENVIR.
- d’avoir commune de VICQ, entre le 1 avril 2016 et le 30 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction suivante : exploitation d’un ouvrage ou d’une installation nuisible à l’eau ou au milieu aquatique sans détenir le récépissé de déclaration en l’espèce : exploitation d’une parcelle drainée sans détenir le récépissé conforme aux travaux, faits prévus par ART. R.[…] §I 1°, ART.L.214-1, ART.L.214-3 §II, ART.R.[…]- §1,
ART.R.214-33 2°, ART.R.214-1 C.ENVIR. et réprimés par ART.R.[…] §I AL.1. §1, ART.L. 173-
5, ARTL.1 73-7 2° C.ENVIR.
- d’avoir commune de VICQ, entre le 1 avril 2016 et le 30 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction suivante : exécution de travaux nuisibles à l’eau ou au milieu aquatique sans détenir le récépissé de déclaration en l’espèce ; pose d’un drain au Heu de trois comme prévu sur le plan initiale, sans avoir l’autorisation, faits prévus par ART.R.[…] §I 1°, ART.L.214-1, ART.L.214-3 §II, ART.R.[…] §L ART.R.214-33 2e,
ART.R.214-1 C.ENVIR. et réprimés par ART.R.[…] §I AL.1, §II, ART.L. 173-5, ART.L. 173-7 2°
C.ENVIR.
AA AB a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
- d’avoir commune de VICQ, entre le 1 avril 2016 et le 30 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction suivante : non respect du projet fondement de l’autorisation on de la déclaration d’une opération nuisible à l’eau ou au milieu aquatique en l’espèce ; réalisation de travaux de drainage non conforme au dossier de déclaration déposé à la DDT, faits prévus par ART.R.2 36-12 §I 2°, ART.R.214-6, ART.R.[…], ART.L.214-1
C.ENVIR. et réprimés par ART.R.[…] §I AL.1, §II, ART.L.[…].ENVIR.
- d’avoir commune de VICQ, entre le 1 avril 2016 et le 30 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps Remportant pas prescription, commis l’infraction suivante : modification d’un ouvrage, d’une installation, de travaux ou d’une activité nuisible à l’eau ou au milieu aquatique sans en avertir le préfet en
l’espèce : exécution de travaux en suivant un nouveau pian de drainage suite au changement du maître
d’oeuvre sans en avoir informé l’administration compétente, faits prévus par ART.R.[…] §I 6°,
ART.R.214-18, ART.R.214-40, ART.L.214-2- C.ENVIR. et réprimés par ART.R.[…] §I ΈL.1,§II,
ART.L. 173-5, ART.L. 173-7 2° C. ENVIR.
- d’avoir commune de VICQ, entre le 1 avril 2016 et le 30 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction suivante : exploitation d’un ouvrage ou d’une installation nuisible à l’eau ou au milieu aquatique sans détenir le récépissé de déclaration en l’espèce : exploitation d’une parcelle drainée sans détenir le récépissé conforme aux travaux, faits prévus par ART.R.[…] §I Io, ART.L, 214-1, ART.L.214-3 §II, ART.R.[…]- §I,
ART.R.214-33 2°, ART.R.214-1 C.ENVIR. et réprimés par ART.R.[…] §I AL.1, §1, ART.L.1 73-
5, ART.L. 173-7 2° C.ENVIR.
- d’avoir commune de VICQ, entre le 1 avril 2016 et le 30 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction suivante : exécution de travaux nuisibles à l’eau ou au milieu aquatique sans détenir le récépissé de déclaration en l’espèce :
pose d’un drain au Heu de trois comme prévu sur le plan initiale, sans avoir l’autorisation, faits prévus par ART.R.[…] §I Io, ART.L.214-1. ART.L.214-3 §II, ART.R.[…] §1, ART.R.214-33 2°,
ART.R.214-1 C.ENVIR. et réprimés par ART.R.[…] §I AL.1, §II, ART.L.173-5, ART.L.173-7 2°
C.ENVIR.
Y AF a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement
à son égard.
II est prévenu :
- d’avoir commune de VICQ, entre le 1 avril 2016 et le 30 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction suivante ; non respect du projet fondement de l’autorisation on de la déclaration d’une opération nuisible à l’eau ou au milieu aquatique en l’espèce : réalisation de travaux de drainage non conforme au dossier de déclaration déposé à la DDT, faits prévus par ART.R.216-1 2 §I 2°, ART.R.214-6, ART.R.[…], ART.L.2 14-1
C.ENVIR. et réprimés par ART.R.[…] §I AL.1, §ii, ART.L.[…].ENVIR.,
- d’avoir commune de VICQ, entre le 1 avril 201 6 et le 30 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction suivante : modification d’un ouvrage, d’une installation, de travaux ou d’une activité nuisible à l’eau ou au milieu aquatique sans en avertir le préfet en l’esΈèce : exécution de travaux en suivant un nouveau plan de drainage suite au changement du maître d’oeuvre sans en avoir informé l’administration compétente, faits prévus par
ART.R.[…] §I 6°, ART.R.214-18, ART.R.214-40, ART.L.214-2- C.ENVIR. et réprimés par
ART.R.[…] §I AL.1, §II, ART.L. 173-5, ART.L. 173-7 2° C.ENVIR.
- d’avoir commune de VICQ, entre le 1 avril 2016 et le 30 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction suivante : exploitation d’un ouvrage ou d’une installation nuisible à l’eau ou au milieu aquatique sans détenir le récépissé de déclaration en l’espèce : exploitation d’une parcelle drainée sans détenir le récépissé conforme aux travaux, faits prévus par ART.R.[…] §I 1e, ART.L.214-1, ART.L.214-3 §II, ART.R.[…]- §I,
ART.R.214~33 2°, ART.R.214-1 C.ENVIR. et réprimés par ART.R.[…] §I Ai, i. §I, ART.L.1 73-
5, ART.L.173-7 2° C.ENVIR.
d’avoir commune de VICQ, entre le 1 avril 2016 et le 30 mat 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction suivante : exécution de travaux nuisibles à l’eau ou au milieu aquatique sans détenir le récépissé de déclaration en l’espèce : pose d’un drain au lieu de trois comme prévu sur le plan initiale, sans avoir Factorisation, faits prévus par
ART.R.236-12 §I 1°, ART.L.214-1, ART.L.214-3 §II, ART.R.[…] §1, ART.R.214-33 2°,
ART.R.214-1 C.ENVIR. et réprimés par ART.R.[…] §I AL.1, §II, ART.L.1 73-5, ART.L. 173-7 2°
C.ENVIR.
Le 28 juin 2016, lors d’un contrôle concernant une suspicion de traitement phytopharmaceutique le long du cours d’eau « La Petite Amance », l’inspectrice de l’environnement constate que des travaux récents de drainage ont été réalisés sur use parcelle située à VICQ entre la DI 58 et le cours d’eau La
Petite Amance. Cette parcelle est en partie cultivée et semée de maïs, mais les récents travaux de drainage sont réalisés sur une zone non cultivée qui semble être une zone humide (selon un examen rapide de la flore). L’inspectrice prend contact avec la Direction Départementale des Territoires
(DDT) qui indique que cette parcelle est incluse dans l’ilot cultural n°36 exploité par l’EARL de
MAUVAIGNANT gérée par Monsieur AB’AA.
Suite à cela, trois agents de l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) se rendent sur les lieux pour procéder aux investigations techniques concernant les modifications réalisées. Les constatations sont les suivantes :
-creusement d’un bassin de 533 mètres cube dans une zone non cultivée (sensée être cultivée depuis
2008 selon les déclarations du pétitionnaire AB AA)
-traces de creusement linéaires, parallèles et régulièrement réparties sur la parcelle
-création d’un fossé récupérant les eaux issues du drainage d’une longueur de 1 1 mètres, et présence
d’un ancien fossé situé dans une zone humide d’une longueur de 35 mètres.
Des recherches documentaires sont réalisées, il en ressort qu’une demande de réalisation de réseau de drainage a été déposée pour les ilôts 5, 36, 3 par l’EARL AA le 1 7 décembre 2014 à la
DDT. Le 23 janvier 2015, des informations supplémentaires sont demandées concernant l’ilot 36, et le dossier est soumis à l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) pour avis. Le 3 mars 2015, l’ONEMA demande qu’un diagnostic des zones humides soit réalisé. Le 12 mai 2015, la
DDT envoie l’arrêté préfectoral encadrant les travaux. Après étude du dossier de déclaration de lΈARL
AA et la déclaration PAC concernant l’ilot 36, des anomalies apparaissent :
-l’ilot est déclaré en culture depuis 2008 alors qu’en réalité toute la surface de cet ilot n’est pas en culture
-le dossier initial prévoyait la mise en place de trois bassins de décantation de 100m3. Or un seul bassin de 533 m3 a été installé en bas de la parcelle 2, il est alimenté par un tuyau récupérant une grosse partie des réseaux de drainage de l’ilot 36. Ce bassin, en plus de réceptionner les eaux du réseau de drainage environnant, draine également toute la zone humide sur laquelle il est implanté. Des écoulements sont visibles sur les parois autour du bassin. Sont également présents sur le site un ancien fossé de 35 mètres qui ne reçoit aucun drain et un fossé récent de 1 1 mètres qui reçoit deux drains qui s’écoulent vers le cours d’eau. Les deux fossés sont non conformes à la doctrine départementale qui préconise une longueur de 50 mètres avant rejet dans le milieu naturel. Enfin, des traces de creusement linéaires parallèles et régulièrement réparties sur la parcelle, sous le sol, sont observées. Cette installation (bassin.
+ traces de creusement linéaires. parallèles et régulièrement réparties sur la parcelle) est typique d’un réseau de drainage enterré.
-l’entreprise SARL DRAINAGE TP qui devait effectuer les travaux de drainage n’est plus en activité et le nouveau maître d’œuvre est l’entreprise Y AL.
Plusieurs examens sont réalisés ;
-l’examen pédologique pour déterminer si la parcelle présente les traits d’une zone humide (il s’agit de vérifier la capacité d’infiltration de Peau par les sols (superficiels dans un premier temps), la présence
d’eau et la sensibilité environnementale du site, conformément à la réglementation établie par l’arrêté ministériel modifié du 24 juin 2008 précisant les critères et définition et la délimitation des zones humides. Il est indiqué que l’ensemble des sondages pédologiques réalisés sur la parcelle 2 de l’ilot 36 met en évidence le caractère humide de cette parcelle et donc la présence de sols hydromorphes/humides.
-l’examen complémentaire relatif à la flore et à la faune qui atteste qu’il s’agit clairement d’un sol humide. En effet, les agents de l’ONEMA constatent la présence de plusieurs espèces végétales hygrophiles (qui aiment l’eau) typiques de zones humides, qui ont été déterminées et qui confirment incontestablement le caractère humide de cette parcelle (la liste en est dressée en page 4 du rapport).
Elles figurent d’ailleurs sur la liste des espèces indicatrices des zones humides de l’arrêté du 24 juin
2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 en application des articles L214-7-1 et R.211-108 du
Code de l’environnement. De plus, plusieurs espèces faunistiques caractéristiques de zones humides sont également repérées et conforment le caractère humide de cette zone : le sonneur à ventre jaune, la grenouille rousse, le criquet ensanglanté.
En conclusion, l’ONEMA indique que compte tenu de la topographie de la parcelle 2 de l’ilot 36, de la présence d’un cours d’eau permanent en contre-bas de celte parcelle, de l’examen des sondages pédologiques.. de la flore hygrophile présente sur celte parcelle, de la présence d’espèces faunistiques typiques des zones humides, le caractère humide de la zone de travaux de drainage et de création du bassin sur la parcelle 2 de l’ilot 36 est avéré. La surface de la zone humide est estimé à 4 ha.
L’ONEMA indique que les zones humides sont des milieux naturels à préserver, qu’elles contribuent à une gestion équilibrée de la ressource en eau en favorisant Vauto-épuration des eaux- souterraines et superficielles, la prévention des inondations (rétention de l’eau), la ré-alimentation des nappes phréatiques et/ou des cours d’eau (soutien d’étiage). La biocénose (faune et flore) des zones humides est directement menacée dès lors que son milieu de vie subit des dégradations importantes. Les travaux de drainage peuvent entraîner jusqu’à l’assèchement de la zone, la destruction de tout un cortège d’espèces
hygrophiles et la disparition d’espèces à fort enjeu patrimonial comme le crapaud sonneur à ventre jaune. La disparition possible de Veau de surface entraînerait également la destruction du milieu de vie du crapaud sonneur à ventre jaune et donc de l’espèce sur cette zone.
Concernant l’exploitation de la parcelle en question. Monsieur AB AA est auditionné :
-il indique qu’il exploite bien la parcelle sur l’ilot 36 sur la commune de VICQ sous l’EARL AB
AA,
-il indique avoir déposé un dossier en 2015 visant à réaliser des travaux de drainage sur cet ilot, accompagné de plans de drainage qui ont été réalisés par DRAINAGE TP sur la base des renseignements donnés par lui. C’est finalement Y AL qui a réalisé les travaux parce que
l’autre entreprise n’existe plus. Le dossier a été transmis à ce nouveau prestataire et les travaux ont été réalisés, il reçu un ait avoir réalisé des travaux de drainage différents de ceux prévus dans le dossier de déclaration déposé et indique « nous avons fait un bassin au lieu de trois
avec une zone de décantation, defiltration et les pierres pour la dissipation d’énergie. On ne pouvait pas faire ce système dam le projet initial Cela a supprimé deux rejets directs dans le ruisseau ». Il indique avoir bien réceptionné les travaux réalisés par Y AL, indique avoir fait la remarque pour les bassins, mais précise que « le problème c’était que cela allaitfaire plusieurs rejets directs dans le cours
d’eau ».
-il reconnaît que la parcelle est humide lorsque les conclusions des examens réalisés lui sont présentées mais il indique qu’il ne la considérait pins comme telle parce qu’elle avait été drainée 40 ans auparavant, Il lui est fait remarquer que lorsqu’il a répondu à la demande d’informations complémentaires de la DDT, il a indiqué que l’ilot 5 présentait des plantes hygrophiles, Monsieur
AA indique qu’il connaît en effet quelques points comme les Joncs et les Saules. Il lui est fait remarquer que la flore de la partie basse de la parcelle 2 de l’ilot 36 montre une zone humide. En outre, il lui est rappelé qu’il a signé le dossier de déclaration sur lequel figure, juste au-dessus- de sa
signature, un rappel des règles applicables et notamment le fait que le drainage de zones humides est strictement interdit. Il répond qu’il avait interprété autrement parce que la zone avait déjà été drainé il
y a 40 ans.
-il reconnaît que la partie basse de la parcelle n’était plus cultivée depuis au moins 5 ans même s’il y a une déclaration de mise en culture totale depuis 2008.
Concernant la réalisation des travaux sur la parcelle,
! * Monsieur AM AN (technico-commercial) est auditionné ;
-il dit avoir réalisé les travaux sur la base des « nouveaux plans » fournis par Monsieur AO, le géomètre de t’entreprise : « je suis le plan que Von me donne, je n’ai pas vu que c’était une zone humide, je regarde toujours si je vois des fleurs, des mousses et si l’herbe est toujours verte, et surtout s’il n’y a pas de rouille », Le plan déposé à la DDT lui est présenté, il indique qu’il n’a pas travaillé sur la base de ce plan « parce que Von a fait qu’un seul bassin et nous avons travaillé sur un nouveau plan ».
-il dit ne pas être au courant de la réglementation en matière de drainage de zone humide en zone vulnérable nitrate du département de la Haute Marne,
-il dit ne pas avoir drainé une zone humide puisqu’il n’a pas parcouru Sa totalité de la parcelle, il n’a observé que la partie en culture, il lui a semblé que la parcelle était totalement cultivée parce que « tout était en touille de maïs »,
-il dit également que sur glace, si la parcelle a déjà été drainée, ils font un. trou pour voir la profondeur des collecteurs pour les récupérer quand ils font le bassin. En l’espèce,. comme la parcelle. était drainée.. ils. ont fait des trous Pour calculer les. pentes Pour eue tout arrive. dans le bassin. Le chef
d’équipe lui a dit que les collecteurs étaient très profonds et qu’il devait donc descendre plus profond pour récupérer le niveau des vieux collecteurs.
^ Monsieur AP AO (géomètre) est auditionné :
— il reconnaît ne pas avoir respecté le plan de drainage présenté par Monsieur AA pour lequel un récépissé avait été reçu
-il n’a pas jugé utile de faire une nouvelle déclaration à l’administration dans la mesure où il m faisait qu’améliorer le drainage et l’atteinte à l’environnement : « il n’y a qu’un bassin au Heu de trois […] pour moi il n’était pas trop nécessaire de fournir un nouveau plan puisque j’améliorais le plan initial, sans toutefois modifier la nature du projet. Sur le fond, le fait de faire, qu’un bassin au Heu de trois c’était mieux et on ne voyait pas en quoi on aurait dû re-déposer un dossier [… J Ce n’était pas une modification énorme sur le fond ».
-il reconnaît avoir réalisé un fossé de 11 mètres réceptionnant des drains sans tenir compte de la doctrine départementale sur les travaux de drainage (qui prévoit que les eaux de drainage ne doivent pas se rejeter directement à la rivière à moins qu’un fossé tampon d’au moins 50 mètres ne les sépare de la rivière) et sans prévenir l’administration : « 50 mètres c’est dur à faire, si j’avais pu les faire, je les aurais fait, c’est à cause d’une contrainte technique et en plus c’est me petite surface drainée ». Il lui est alors demandé pourquoi il n’a pas pris contact avec la DDT pour expliquer ces contraintes, i ! a indiqué
« Je ne sais. Dans le feu de l’action. Si on avait fait 50 mètres, le fossé serait remonté trop haut ».
-il déclare n’être jamais allé voir sur place, mais indique que s’il avait su qu’il s’agissait d’une zone humide il aurait refusé parce que de façon générale il ne draine pas les zones humides. Il précise qu’il connaît la réglementation sur l’eau en matière de drainage de zone humide, et répond « nul. n’est censé ignorer la loi » lorsqu’il lui est demandé si Monsieur AB AA connaissait cette réglementation, et il répond que le cadre règlementaire environnemental des travaux de drainage est toujours rappelé. H indique qu’à sa connaissance il y avait eu des difficultés pendant les travaux pour faire le bassin parce que « le terrain était un peu mou ». Il précise qu’en générai il encourage les agriculteurs à faire un diagnostic zone humide auprès de la chambre d’agriculture de la Haute Marne, et qu’ensuite il se conforme à ce qui est indiqué, mais qu’en l’espèce Monsieur AA lui avait indiqué que ce n’était pas nécessaire parce que la parcelle était déjà cultivée avant 2008.
I* Monsieur AF Y (PDG, chef d’entreprise Y AL) est auditionné ;
-il n’y a pas de délégation de pouvoir dans son entreprise mais il indique avoir donné une délégation de pouvoir verbale au géomètre Monsieur AO pour la préparation administrative des chantiers,
-il reconnaît que le dossier a été modifié à l’initiative du géomètre. Monsieur AO sans en informer
l’administration
-il reconnaît que son entreprise a drainé et mis en place un bassin de rétention dans une zone humide, mais qu’il y avait une autorisation suite aux démarches administratives faites par le maître d’ouvrage
-il se dit prêt à refaire le système de récupération et de décantation des eaux de drainage avec Monsieur
AA qui devra être partie prenante.
* * *
Lors de l’audience devant le Tribunal de police, les prévenus ont indiqué qu’ils savaient être là pour la pose d’un « bassin » et non d’un « drain » comme cela a pu être relevé concernant les actes de saisine du
Tribunal. En outre, chacun a pu faire valoir ses arguments concernant les faits reprochés. Il a également été Indiqué que les prévenus avaient eu la possibilité de remettre les lieux en état, par le biais d’une composition pénale mais qu’ils n’ont pas réalisé les travaux sollicités parce que cela aurait un coût exorbitant et donc de graves répercussions sur leurs entreprises respectives,
* * *
Au regard de ces éléments, il apparaît que chacun était bien informé sur le fait qu’il s’agissait de discuter notamment de la pose d’un bassin au lieu de trois et non d’un drain, de sorte que cela peut être analysé en une erreur matérielle qu’il conviendra de rectifier.
De plus, il apparaît que les faits concernent les personnes morales :
-l’EARL AB AA prise en la personne de son représentant légal Monsieur AB
AA, en qualité d’exploitant de la parcelle ;
— la SAS Y AL prise en la personne de son représentant légal Monsieur AF Y, en qualité de réalisateur des travaux.
De ce fait, il convient de relaxer les personnes physiques Monsieur AB AA et
Monsieur AF Y des fins de la poursuite.
En outre, il apparaît à la lecture des éléments susmentionnés que les déclarations transmises par
Monsieur AB AA en Qualité de représentant légal de l’EARL AB
AA étaient inexactes concernant la mise en culture totale depuis 2008 alors qu’il a reconnu que la partie basse n’était plus cultivée depuis au moins 5 ans, que les travaux qu’il a fait réaliser sur sa parcelle étaient différents de ceux prévus (notamment concernant le fait d’avoir fait un bassin au lieu de trois), que Monsieur n’a pas précisé que la. parcelle était humide alors même qu’il ne pouvait ignorer l’importance de cette information (et qu’il ne peut être retenue qu’il ignorait le caractère de cette zone ou qu’il ne la croyait plus du tout humide eu raison d’un ancien drainage), et qu’l ! ne peut être argué que Monsieur avait remis le tout entre les mains de la SAS Y AL alors qu’étant celui qui avait réalisé le dossier initiai il ne pouvait ignorer l’autorisation dont il disposait, d’autant que
Monsieur a réceptionné les travaux et n’a pu ignorer qu’ils n’étaient pas conformes à l’autorisation initiale. Par conséquent, et au regard de ces différents éléments et des dénégations de Monsieur,
l’EARL AB AA sera déclarée coupable des quatre infractions qui lui sont reprochées.
Enfin, concernant la SAS Y. DET ? prise en la personne de son représentant légal il ressort des déclarations des professionnels travaillant pour son compte que les travaux sur la parcelle de Monsieur
AA ont été réalisés sur la base de nouveaux plans non conformes à l’autorisation de la
DDT, que ces nouveaux plans n’ont pas été transmis pour nouvelle autorisation sous prétexte que les modifications constitueraient des améliorations (argument qui ne saurait être toléré, d’autant plus de la part de professionnels), que cela est d’autant plus questionnant que lesdites modifications comportaient des éléments contraires à la doctrine départementale concernant notamment les fossés, et ont entraîné
la construction de travaux sur cette parcelle humide et partant une atteinte potentiellement importante
à l’environnement. Ainsi, la SAS Y AL prise est la personne de son représentant légal sera déclarée coupable des infractions, à l’exception celle concernant l’EXPLOITATION D’UN
OUVRAGE OU D’UNE INSTALLATION NUISIBLE A L’EAU OU AU MILIEU
AQUATIQUE SANS DETENIR LE RECEPISSE DE DECLARATION commise à VICQ entre le 1er avril 2016 et le 30 mai. 2016 dans la mesure où celle-ci ne peut être réalisée que la personne exploitant le terrain et non la-personne- réalisant des travaux sur le terrain._
Concernant les faits, il apparaît opportun d’organiser la remise en état des lieux afin de faire cesser
l’atteinte à l’environnement et les troubles engendrés. Afin de ne pas obérer plus encore la situation financière des deux personnes morales, les amendes prononcées à titre de peines principes s’élèveront seulement à 250 euros par infraction, mais au regard de leurs responsabilités respectives, les deux entreprises seront condamnées à la peine complémentaire consistant en la remise en état des lieux.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de la SAS
Y AL, l’EARL AA, AA AB et Y AF,
* ORDONNE que les infractions
-- EXECUTION DE TRAVAUX NUISIBLES A L’EAU OU AU MILIEU AQUATIQUE SANS
DETENIR LE RECEPISSE DE DECLARATION A VICQ, entre le 1er avril 2016 et le 30 mai
2016, pose d’un drain au lieu de trois comme prévu sur le plan initial, sans avoir l’autorisation
SOIENT AINSI RECTIFIEES SUITE A UNE ERREUR MATERIELLE :
- EXECUTION DE TRAVAUX NUISIBLES A L’EAU OU AU MILIEU AQUATIQUE SANS
DETENIR LE RECEPISSE DE DECLARATION A VICQ, entre le 1er avril 2016 et le 30 mai
2016, pose d’un bassin au lieu de trois comme prévu sur le plan initial, sans avoir l’autorisation
* RELAXE Monsieur AB AA des fins de la poursuite ;
• RELAXE Monsieur AF Y des fins de la poursuite ;
» DECLARE l’EARL AB AA prise en la personne de son représentant légal
Monsieur AB AA coupable des infractions qui lui sont reprochées ;
* RELAXE la SAS Y AL prise en la personne de son représentant légal Monsieur AF
Y de l’infraction dΈΈΈLΈΈΈΈΈΈΈΈ D’UN OUVRAGE OU D’UNE INSTALLATION
NUISIBLE A L’EAU OU AU MILIEU AQUATIQUE SANS DETENIR LE RECEPISSE DE
DECLARATION commise à VICQ entre le 1er avril 2016 et le 30 mai 2016 ;
• DECLARE la SAS Y AL prise en la personne de son représentant légal Monsieur AF
Y, coupable des trois autres infractions qui lui sont reprochées ;
* CONDAMNE l’EARL AB AA prise en la personne de son représentant légal
Monsieur AB AA :
-à titre de peine principale : au paiement d’une amende de 250 euros par infraction soit 1000 euros au total
-à titre de peine complémentaire : à la remise en état des lieux
* CONDAMNE la SAS Y AL prise en la personne de son représentant légal Monsieur
AF Y ;
-à titre de peine principale : au paiement d’une amende de 250 euros par infraction soit 750 euros au total
-à titre de peine complémentaire : à la remise en état des lieux
En application de l’article 101 8 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 31 euros dont est redevable : la SAS Y AL
- l’EARL AB AA
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a en connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
Et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA PRESIDENTE
LE GREFFIER
Composition de la juridiction :
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