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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 3 nov. 2025, n° 2024023971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024023971 |
Texte intégral
*1DE/06/48/18/73*
Copie exécutoire : SCP
REPUBLIQUE FRANCAISE D’AVOCATS HUVELIN &
ASSOCIES – Maître Martine
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LEBOUCQ-BERNARD Copie aux AQmanAQurs : 2
Copie aux défenAQurs : 3
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Selarl ASCAGNE AJ, Me AM
Lavoir CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 03/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024023971
ENTRE : M. X Y, AQmeurant Repaire AQ Valoubière, 363, impasse AQ Valoubière – 07230 PLANZOLLES Partie AQmanAQresse : assistée du Cabinet BS Avocats – Me François BUTHIAU, Avocat (C1048) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285).
ET :
1) SARL LES FLEURS DE Z AA, dont le siège social est […][…] – RCS AQ Paris n° B 347 492 159
2) Mme AB Y-AD, divorcée AD, AQmeurant 7, rue du Louvre – 75001 Paris Parties défenAQresses : assistées du Cabinet NEXO ASSOCIATION D’AVOCATS, Me Arnaud DE CORBIERE, Avocat (R165) et comparant par Me Ingrid TROJMAN- DERY, Avocat (E0153).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SARL LES FLEURS DE Z AA, créée en 1988 a une activité AQ commerce AQ fleurs. Elle a pour gérante AQpuis sa création Madame AB Y- AD (ci-après AB Y ou MME Y). Le capital social AQ la société était initialement détenu par Madame AF Y, née AA et sa fille AB Y, à parts égales, soit 250 parts chacune.
À la suite du décès AQ Madame AF Y, survenu le 9 août 2019, ses 250 parts sont revenues à ses AQux héritiers. Le capital AQ la société se trouve donc aujourd’hui réparti entre :
Madame AB Y-AD : 250 parts en pleine propriété (50 %),
Indivision entre Madame AB Y-AD et Monsieur AG AH Y : 250 parts (50 %), en l’absence AQ partage successoral définitif ; une procédure est en cours à l’initiative AQ Monsieur X Y.
Par acte extrajudiciaire du 18 juin 2018, le bailleur AQs locaux ou a été exercé le commerce a signifié à la Société un congé avec refus AQ renouvellement et paiement d’une inAQmnité d’éviction.
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Après une procédure initiée AQvant le Tribunal judiciaire AQ Paris, le bailleur et la société sont parvenus à un accord prévoyant fin 2020, prévoyant, une inAQmnité d’éviction d’un montant AQ 310.000 euros moyennant la libération complète AQs lieux. Dès lors, AQpuis 2020 a minima, la société est dénuée AQ la moindre activité ; pour autant elle n’a été ni dissoute ni liquidée.
Aucune solution amiable n’ayant pu être envisagée entre les héritiers, Monsieur AG AH Y a engagé la présente procédure visant à voir prononcer la dissolution AQ la société.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte en date du 04/04/2024, M. X Y a assigné la SARL LES FLEURS DE Z AA et Mme AB Y divorcée AD. Par cet acte et dans le AQrnier état AQ ses prétentions (conclusions n°2 en date du 21/03/2025) M. X Y AQmanAQ au tribunal, AQ :
Vu les dispositions AQ l’article 1844-7 du CoAQ civil, Vu les entiers articles AQ loi, la jurispruAQnce et les pièces cités,
PRONONCER la dissolution AQ la société LES FLEURS DE Z AA ;
DESIGNER pour procéAQr à la liquidation, tel mandataire judiciaire tiers à la société qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission AQ s’assurer AQ la régularité AQ la comptabilité sur les cinq AQrnières années, d’établir la teneur AQ l’actif et du passif AQ la société, AQ procéAQr au partage du boni AQ liquidation et à toutes les formalités nécessaires à la liquidation ;
FIXER le siège AQ la liquidation au domicile du liquidateur ;
ORDONNER à Madame AB Y, en sa qualité AQ gérante, AQ communiquer à Monsieur X Y, sous astreinte AQ 200€ par jour AQ retard passé 30 jours à compter AQ la signification AQ la décision à intervenir, l’intégralité AQs éléments comptables et relevés bancaires AQ la société AQpuis le mois d’août 2019 jusqu’à ce jour – a minima AQ communiquer à ce AQrnier sur cette périoAQ les comptes annuels, les rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux d’assemblées ainsi que les statuts en vigueur AQ la société ; SE RESERVER la liquidation AQ l’astreinte ;
DEBOUTER Madame AB Y et la société LES FLEURS DE Z AA AQ toutes AQmanAQs, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNER Madame AB Y à verser à Monsieur X Y la somme AQ 8.000 euros au titre AQ l’article 700 du CoAQ AQ procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire AQ la décision à intervenir.
LA SARL LES FLEURS DE Z AA et Madame AB Y ont AQmandé au tribunal, dans le AQrnier état AQ leurs prétentions (conclusions n°2 du 13/06/2025), AQ :
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Vu les statuts AQ la Société Les Fleurs AQ AI AJ, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevable et bien fondée la société LES FLEURS DE Z AA et Madame AB Y-AD en toutes leurs AQmanAQs, fins, moyens et prétentions.
Y faisant droit,
Prendre acte que la dissolution AQ la société Les Fleurs AQ AI AJ peut être prononcée et les opérations AQ liquidation conduites en AQhors AQ toute instance judiciaire ;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal prononcerait la dissolution judiciaire AQ la Société, Prendre acte AQ la nomination AQ Madame AB Y-AD en qualité AQ liquidatrice AQ la société LES FLEURS DE Z AA, qui aura la charge AQ mener à terme les opérations AQ liquidation ;
Constater l’engagement AQ la société LES FLEURS DE Z AA AQ procéAQr au remboursement AQs comptes courants d’associés dès la dissolution AQ la société LES FLEURS DE Z AA ;
Condamner Monsieur X Y à régler à Madame AB Y-AD la somme AQ 3.000 € au titre AQ l’article 700 du CoAQ AQ procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble AQ ces AQmanAQs a fait l’objet du dépôt AQ conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience en date du 26/09/2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03/11/2025. Les parties en ont été avisées en application AQ l’article 450 alinéa 2 du coAQ AQ procédure civile.
Moyens AQs parties
Après avoir pris connaissance AQ tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l’article 455 du coAQ AQ procédure civile, le tribunal les résumera succinctement AQ la façon suivante :
A l’appui AQ sa AQmanAQ, Monsieur Y fait valoir que :
Madame Y-AD contrôle seule la Société en ne respectant aucune AQ ses obligations AQ gérante ;
A la suite d’une AQmanAQ AQ congé AQs locaux par le bailleur et AQ la perception d’une inAQmnité d’éviction en 2020 AQ 310KEUR, la société n’a plus d’activité. Pour autant la société n’a été ni liquidée ni dissoute ;
Aucune AG ne s’est tenue AQpuis AQ nombreuses années ;
Les comptes ne sont ni approuvés ni déposés ; aucune distribution n’a été faite.
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Sur le fonAQment AQ l’article 10 AQs statuts Monsieur Y est incontestablement associé AQ la société et a AQ ce fait accès à tous les documents sociaux AQ la société ; il souhaite exercer ses droits successoraux.
Il explique que dans le contexte et compte tenu AQs désaccords manifestes entre les parties, il s’oppose à la nomination AQ sa sœur en tant que liquidateur et s’appuie sur l’article 1844 du coAQ civil pour faire désigner un mandataire en justice.
Les défenAQresses rétorquent :
Contrairement à ce qu’allègue Monsieur X AK, les défenAQresses n’ont jamais cherché à faire obstacle à la tenue d’une assemblée générale, ni à bloquer la liquidation AQ la Société. Madame AB AK-Margueritte a toujours été soucieuse AQ procéAQr aux opérations dans le respect du droit et AQ la volonté AQs parties. Elle a hésité à agir jusqu’alors en raison du litige insoluble concernant le partage AQ la succession AQ leur mère.
Elle confirme que la dissolution AQ la Société sera prononcée et les opérations AQ liquidation conduites.
Mme Y explique que son frère refuse AQ participer à l’AG et rejette la proposition AQ désigner un mandataire commun à l’indivision ; c’est donc lui qui est source AQ blocage.
Elle prétend qu’il est inexact d’affirmer que Mme AB AK-Margueritte chercherait à s’imposer comme liquidatrice ; elle souhaite privilégier une liquidation amiable décidée entre associés, bien moins coûteuse et plus conforme à l’intérêt social.
Sur la communication AQ documents, elle affirme :
Que s’agissant AQs relevés bancaires la AQmanAQ n’a aucune base légale et est donc sans fonAQment.
Et pour les comptes sociaux, la communication doit être effectuée dans le cadre d’une Assemblée Générale Ordinaire et l’opposition systématique AQ Monsieur X AK, à la tenue AQ l’Assemblée Générale empêche en l’état cette communication.
Enfin, elle souligne une stratégie procédurale bien plus préoccupée par la défiance personnelle que par une volonté réelle d’aboutir à un règlement rapiAQ et apaisé.
Sur ce, le tribunal
Sur la dissolution AQ la société LES FLEURS DE Z AA
L’article 1844-7 du coAQ civil dispose que « La société prend fin (…) 2° Par la réalisation ou l’extinction AQ son objet ; (…)". A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 26/09/2025, les DéfenAQresses ont affirmé qu’il était éviAQnt qu’il fallait « fermer » la société. Le tribunal retient que les parties, qui représentent la totalité du capital AQ la SARL, s’accorAQnt pour procéAQr à une dissolution-liquidation AQ la société. Ce constat vaudra en conséquence résolution AQs associés.
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Sur la désignation d’un mandataire judiciaire tiers à la société et AQ son siège social
Il est AQmandé la désignation d’un mandataire ayant pour mission AQ s’assurer AQ la régularité AQ la comptabilité sur les cinq AQrnières années, d’établir la teneur AQ l’actif et du passif AQ la société, AQ procéAQr au partage du boni AQ liquidation et à toutes les formalités nécessaires à la liquidation ; son siège sera au domicile du liquidateur.
Lors AQ l’AJCIA il est admis que la AQmanAQ porte sur la désignation d’un liquidateur amiable.
Le liquidateur amiable est désigné conformément aux dispositions statutaires et ce n’est que dans le silence AQ ceux-ci et si les associés n’ont pu procéAQr à cette désignation, qu’il peut être nommé par le juge (C. civ., art. 1844-7 et art. 1844-8, al. 2 ).
Les pièces produites par M. Y démontrent que celui-ci a dû, à plusieurs reprises, faire AQs réclamations pour obtenir AQs informations relatives à la société dont il était AQvenu actionnaire indivisaire à la suite du décès AQ sa mère :
- 8 juin 2022 : notification AQ AQmanAQs d’agrément et AQ remboursement AQ compte courant ;
- 27 septembre 2022 : notification AQ AQmanAQ d’information (notamment réclamation AQs comptes sociaux et rapports soumis aux assemblées AQs 3 AQrniers exercices) ;
- 14 novembre 2022 : courrier d’avocats réitérant ces AQmanAQs.
Les DéfenAQresses écrivent dans leurs conclusions : « Bien avant le décès AQ Madame AF AK, leur mère, les relations entre Madame AB AK-Margueritte et Monsieur X AK étaient exécrables. Cette relation ne s’est pas améliorée après le décès AQ Madame AF AK. En effet, ainsi que le souligne le jugement du Tribunal Judiciaire du 25 mai 2023 dans le litige opposant Madame AB AK-Margueritte et Monsieur X AK, ceux-ci n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur les opérations AQ partage, notamment AQ la succession AQ leur mère. ».
En outre, AQpuis l’arrêt AQ l’activité AQ la Société en 2020, une AGE en date du 6 mars 2025 a été convoquée en vue AQ la dissolution AQ la société, AQ la désignation d’un mandataire pour représenter l’indivision et AQ la nomination AQ MM Y en tant que liquidateur. M. Y ne s’est pas présenté.
Le tribunal constate l’existence qu’une mésentente durable entre les associés qui contribue à la paralysie AQ la vie sociale AQ la Société. La nomination AQ MME Y, gérante serait AQ nature à compromettre le bon déroulement AQ la liquidation et à susciter AQs contestations sur les opérations AQ liquidation. En revanche, la désignation d’un liquidateur indépendant et extérieur à la société est AQ nature à garantir une liquidation respectant l’intérêt AQ tous les associés.
Par conséquent, le tribunal ordonnera la désignation d’un liquidateur amiable AQ la Société qui aura pour mission AQ s’assurer AQ la régularité AQ la comptabilité sur les cinq AQrnières années, d’établir la teneur AQ l’actif et du passif AQ la société, AQ procéAQr au partage du boni AQ liquidation et à toutes les formalités nécessaires à la dissolution / liquidation, et fixera le siège AQ la liquidation au domicile du liquidateur.
Il désignera la SELARL ASCAGNE AJ en la personne AQ Me AM AN ès-qualités AQ liquidateur amiable AQ la Société.
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Sur la communication AQs pièces
Sur le fonAQment AQ l’article L223-26 du coAQ AQ commerce, M. Y est en droit AQ réclamer les documents sociaux AQ la SARL. Toutefois, les relevés bancaires qui sont AQs pièces comptables AQ l’entreprise n’entrent pas dans le champ d’application AQ ce texte.
Les comptes AQs exercices clos le 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024 ont été produits et communiqués AQpuis les AQrnières conclusions du DemanAQur. Par ailleurs, par Note en délibéré du 8 octobre 2025, les parties DéfenAQresses ont produit :
- La liasse fiscale pour l’exercice clos le 31/12/2020 ;
- La liasse fiscale pour l’exercice clos le 31/12/2021.
Concernant les éléments comptables d’août 2019 : le droit d’information légal porte sur les documents arrêtés à la date AQ clôture d’un exercice, une AQmanAQ relative à août 2019, périoAQ intermédiaire, ne relève pas AQ ce droit.
Par conséquent, le tribunal ordonnera la communication à M. Y :
- Des comptes annuels relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- Des rapports soumis aux assemblées et AQs PV d’AG pour les exercices 2019 à 2024 ;
- Des statuts mis à jour.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est AQ droit.
Sur l’application AQ l’article 700 CPC
Pour faire reconnaître ses droits, M. X Y a dû exposer AQs frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable AQ laisser à sa charge. Il y aura donc lieu AQ condamner Madame AB Y à lui payer la somme AQ 1.500 € au titre AQ l’article 700 du coAQ AQ procédure civile et AQ la débouter du surplus AQ sa AQmanAQ.
Sur les dépens
Les dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, seront mis à la charge AQ SARL LES FLEURS DE Z AA.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- Prend acte que la totalité AQs associés s’accorAQ pour dissoudre et liquiAQr la SARL LES FLEURS DE Z AA ;
- Dit que ce constat vaut résolution ;
- Désigne la SELARL ASCAGNE AJ en la personne AQ Maître AM AN ès qualités AQ liquidateur amiable AQ la Société LES FLEURS DE Z AA qui aura pour mission AQ s’assurer AQ la régularité AQ la comptabilité sur les cinq
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AQrnières années, d’établir la teneur AQ l’actif et du passif AQ la société, AQ procéAQr au partage du boni AQ liquidation et à toutes les formalités nécessaires à la liquidation.
- Fixe le siège AQ la liquidation au domicile du liquidateur.
- Ordonne la communication à M. X Y :
o Des comptes annuels relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2019,
o Des rapports soumis aux assemblées et AQs PV d’AG pour les exercices 2019 à 2024 inclus,
o Des statuts mis à jour.
- Condamne Madame AB Y à payer à M. X Y la somme AQ 1.500 € au titre AQ l’article 700 du coAQ AQ procédure civile.
- Déboute les parties pour le surplus AQ leurs AQmanAQs plus amples ou contraires.
- Condamne la SARL LES FLEURS DE Z AA aux dépens AQ l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme AQ 87,48 € dont 14,37 € AQ TVA, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
En application AQs dispositions AQ l’article 871 du coAQ AQ procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2025, en audience publique, AQvant Mme AO AP AQ AR, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants AQs parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte AQs plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé AQ : M. AGYves AT, M. AU AV et Mme AO AP AQ AR. Délibéré le 23 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe AQ ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors AQs débats dans les conditions prévues au AQuxième alinéa AQ l’article 450 du coAQ AQ procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AGYves AT, présiAQnt du délibéré et par Mme AW AX, greffier.
Le greffier Le présiAQnt
Signé électroniquement par Signé électroniquement par M. AGYves AT Mme AW AX
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