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Sur la décision
| Référence : | TPI Nanterre, 17 avr. 2018, n° 16/10607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/10607 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE 17 Avril 2018
N° R.G. : 16/10607
N° Minute : 18/
AFFAIRE
Y A
C/
X-D A, B A, Z C
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur Y A K Voie d'[…]
Représenté par Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0826
DEFENDEURS
Madame X-D A […]
Représentée par Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D955
Monsieur B A […]
Représenté par Me Clotilde NORMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0042
Madame Z C […]
Représentée par Me Jean-pierre SALMON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2018 en audience publique devant :
Brigitte BRUN-LALLEMAND, 1ère Vice Présidente Julia VANONI, Juge
magistrats chargés du rapport, assistés de Gina DOLMEN, Greffier présent lors des débats, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Brigitte BRUN-LALLEMAND, 1ère Vice Présidente Julia VANONI, Juge Olivier CAZENEUVE, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier présent lors du prononcé : Frédéric ANASSI
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 5 avril 2018, prorogé au 17 avril 2018, les parties en étant avisées.
1
EXPOSE DU LITIGE
D A, dont le dernier domicile était situé à […], est décédé le […] laissant pour lui succéder ses deux enfants, X-D et Y A, nés de son union avec Madame F G, dont il était divorcé suivant jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 21 juin 2004.
D A avait conclu un pacte civil de solidarité avec Madame Z C, enregistré au greffe du tribunal d’instance de Vanves (92) le 1er octobre 2012.
Le de cujus avait pris successivement les dispositions de dernière volonté suivantes :
- par un testament olographe du 17 octobre 2012, il a légué à titre particulier à Madame Z C « l’usufruit de l’appartement qu'[il] doi[t] acheter à Clamart, […], 6 et […] (lot numéro 24 et 71), meuble et immeuble » et a « imposé à [ses] enfants de maintenir à titre gratuit [son] frère Monsieur B A durant deux années à compter de [son] décès dans la pavillon qu’il occupe et qui lui appartient situé à Clamart, […] » ;
- par un testament passé en la forme ordinaire le K mars 2015 à Pattaya (Thaïlande), révoquant toutes dispositions antérieures, il a légué ses biens actuels et ceux à venir qu’il possède en Thaïlande à son fils, Y A, désigné légataire universel et I testamentaire.
Ce testament, rédigé en langue thaïlandaise, sa traduction en langue française ainsi qu’un certificat de coutume de Me Suthilert Chandrangsu, avocat à Bangkok (Thaïlande) indiquant que ce testament a été reçu dans les formes prescrites par la loi thaïlandaise, ont été déposés en l’étude de Me François Burneau, notaire à Issy-les-Moulineaux (92), chargé du règlement de la succession du défunt.
Par actes d’huissier du 8 septembre 2016, Y A a fait assigner Madame Z C, Madame X-D A et Monsieur B A devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de dire que le testament reçu en Thaïlande le K mars 2015 révoque expressément celui qui a été passé le 17 octobre 2012 et doit seul être exécuté.
Les défendeurs à l’instance ont régulièrement constitué avocat, Madame X-D A n’ayant cependant pas conclu, Y A rappelant dans son acte introductif d’instance avoir conclu le 28 janvier 2016 un protocole d’accord transactionnel avec sa sœur aux termes duquel elle reconnaît que seul le testament thaïlandais doit s’appliquer afin de déterminer leurs droits dans la succession de leur père.
Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique pour l’audience du 21 décembre 2017, Monsieur Y A demande au tribunal de :
- constater que la loi applicable à la succession testamentaire est la loi française ;
- constater que seul le testament du K mars 2015 doit produire son plein effet et qu’il révoque les dispositions antérieures ;
- faire produire le plein effet à ce testament ;
- subsidiairement, interpréter la volonté d’D A en ce sens qu’il a révoqué le testament du 16 octobre 2012 ;
- en tout état de cause, condamner Madame Z C à régler à la succession d’D A la somme de 129 700 € avec les intérêts au taux légal à compter du […] et plus subsidiairement, la somme de 90 000 € assortie des mêmes intérêts ;
- condamner in solidum Monsieur B A et Madame Z C à lui régler la somme de 50 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- les débouter de toutes leurs demandes ;
- les condamner in solidum à lui régler la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique signifiées le 23 novembre 2017 par la voie électronique, Madame Z C présente pour sa part les demandes suivantes :
- dire qu’D A n’a voulu disposer à cause de mort que de ses seuls biens présents et à venir situés à Thaïlande lors de la rédaction du testament du K mars 2015 ;
- dire que le défunt n’a pas entendu remettre en cause les dispositions testamentaires antérieurement prises concernant ses biens situés en France ;
- en conséquence, dire qu’elle est bénéficiaire du legs de l’usufruit de l’appartement situé […] et […] ;
- dire que Monsieur D A a disposé en sa faveur, de son vivant, de la somme de 90 000 € qu’il lui a donnée ;
2
- débouter en conséquence Monsieur Y A de sa demande en paiement de la somme de 129 700 € avec intérêts au taux légal à compter du […] ;
- le débouter de sa demande de dommages-intérêts, ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner à lui payer la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire.
Monsieur B A, dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par le RPVA pour l’audience de mise en état du 23 novembre 2017, demande quant à lui au tribunal de :
- dire qu’D A n’a disposé que de ses seuls biens situés en Thaïlande aux termes du testament établi le K mars 2015 ;
- dire que ce testament ne révoque pas le testament antérieurement établi le 17 octobre 2012 ;
- dire que ce testament du 17 octobre 2012 doit recevoir application et produire son plein effet ;
- débouter en conséquence Monsieur Y A de toutes ses demandes ;
- le condamner à lui régler la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2018.
L’affaire a été fixée à l’audience du 1er février 2018, qui s’est tenue à double juge rapporteur, à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré à l’issue des débats au 5 avril 2018, prorogé au 17 avril 2018, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dispositions de dernière volonté d’D A
Monsieur Y A soutient que le testament qui a été passé en Thaïlande le K mars 2015 révoque expressément toutes les dispositions de dernière volonté prises antérieurement, sans qu’il n’y ait lieu à interprétation ni à rechercher la volonté du défunt, dès lors que les termes en sont clairs.
Madame Z C et Monsieur B A soutiennent pour leur part qu’D A n’a disposé par le testament du K mars 2015 que de ses seuls biens situés en Thaïlande, de sorte que ce testament n’a pas révoqué les dispositions de dernière volonté antérieures qui ont trait uniquement aux biens situés en France, arguant que ces deux testaments peuvent recevoir application. Ils excipent que la volonté du défunt était seulement de compléter, s’agissant de ses seuls biens situés en Thaïlande, les dispositions qu’il avait antérieurement prises concernant ses biens en France qui étaient destinées à protéger sa compagne et son frère.
Le tribunal note en premier lieu que la validité formelle du testament qui a été passé le K mars 2015 en Thaïlande par D A n’est pas débattue.
Il peut être observé qu’elle est établie au regard des dispositions de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 relative aux conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, à laquelle la France est partie, qui dispose en son article 1er qu’une disposition testamentaire est valable quant à la forme si celle-ci répond à la loi interne du lieu où le testateur a disposé (a)). Tel est le cas en l’espèce, ainsi qu’il résulte du certificat de coutume qui a été établi par Me Suthilert Chandrangsu, avocat à Bangkok (Thaïlande) qui confirme que le testament a été reçu selon l’une des formes prévues par la loi thaïlandaise.
Il y a lieu de relever que ce testament a été rédigé en langue thaïlandaise avec le concours d’un interprète, après avoir été dicté par le défunt, manifestement en langue française dans la mesure où les attestations versées aux débats par Monsieur Y A établissent que son père ne maîtrisait pas la langue thaïlandaise, avant de lui être à nouveau traduit à l’occasion de sa relecture, D A l’ayant signé en présence de deux témoins, ayant également apposé leur signature dans l’acte.
La traduction en langue française de ce testament, sous le contrôle d’D A après qu’il l’a lui- même dicté en français, permet donc d’exclure l’éventualité d’approximations ou d’incertitudes quant au sens des mots employés, ces dispositions de dernière volonté n’ayant pas été directement rédigées dans une langue étrangère.
3
Ce testament contient à titre liminaire une clause révocatoire, le défunt ayant immédiatement précisé que « le présent testament révoque toutes dispositions antérieures ».
L’ambiguïté de cette clause révocatoire dont excipent les défendeurs à l’instance n’est pas démontrée dès lors qu’elle est expresse et rédigée en des termes clairs et précis qui ne laissent aucun doute quant à son effet et quant à sa portée.
En outre, il n’est excipé d’aucun autre testament antérieur attribué à D A qui aurait été passé en Thaïlande. Les seules dispositions de dernière volonté antérieures qui lui sont connues sont celles qui résultent du testament olographe du 17 octobre 2012 qui désigne comme bénéficiaires Madame Z C et Monsieur B A.
De même, si D A précise ensuite qu’il lègue à sa mort tous ses biens actuels mentionnés ci- après et ceux à venir qu’il possède en Thaïlande à son fils Y, il ne peut pas en être déduit qu’il ne souhaitait disposer à cause de mort par cet acte que de ses seuls biens situés en Thaïlande, sans renoncer aux dispositions antérieurement prises en octobre 2012 s’agissant de ses biens situés en France, alors que le de cujus a par testament la liberté de disposer de tout ou partie de ses biens.
Il n’est pas tenu, dès lors qu’il choisit de tester, de transmettre volontairement l’intégralité des biens composant sa succession.
Le testament d’D A pouvait donc valablement porter seulement sur les biens situés en Thaïlande, sans qu’il ne puisse en être inféré que la clause révocatoire, expresse et claire, insérée en tête des dispositions de dernière volonté, est sans effet.
De surcroît, il doit être relevé qu’D A a indiqué, après avoir désigné son fils Y comme légataire de ses biens situés en Thaïlande, qu’il était son légataire universel.
L’universalité du legs consenti à son fils Y A conduit à constater que le défunt n’a en définitive pas seulement disposé de ses biens situés en Thaïlande étant rappelé qu’au jour où il a testé, D A disposait également de biens meubles et immeubles situés en France, ce qu’il n’ignorait pas.
Enfin, le défunt a institué son fils Y I testamentaire, précisant qu’il le désignait en cette qualité pour effectuer « le partage de [sa] succession afin de procéder à l’exécution de mon testament selon [sa] volonté » (souligné par le tribunal).
Le choix de ces termes par le défunt qui évoque le partage de sa succession et non de ses seuls biens thaïlandais, en exécution de ces dispositions de dernière volonté, ne se référant expressément qu’à ce testament, à l’exclusion de tout autre en employant le terme testament au singulier, est significatif et conforte l’insertion par le de cujus de la clause révocatoire en préambule de cet acte, qui ne peut être réduite à une clause de style.
Il en résulte qu’il n’y a pas lieu à interprétation de la volonté du défunt, dès lors que le testament passé en Thaïlande révoque expressément toute disposition antérieure, de sorte que seules ces dispositions de dernière volonté doivent recevoir application, le testament du 17 octobre 2012 ayant été révoqué.
C’est donc au regard des seules dispositions de dernière volonté du K mars 2015 que le règlement de la succession d’D A doit se poursuivre.
Sur la somme de 129 700 € remise à Madame Z C par le défunt
Monsieur Y A soutient que la succession d’D A détient une créance à l’encontre de Madame Z C s’agissant de la somme de 129 700 € qui a été réglée par le défunt à Monsieur J C, frère de sa compagne, afin de mettre fin à un différend les opposant s’agissant du règlement de la succession de leur mère.
Madame Z C s’oppose à cette demande, soulignant qu’elle a remboursé à D A la somme de 39 700 €. Elle argue que pour le surplus, soit la somme de 90 000 €, son compagnon le lui a donnée, de sorte qu’elle n’est pas tenue de restituer ces fonds à sa succession.
Il est constant que celui qui se prévaut de l’existence d’une donation doit l’établir.
La donation suppose la réunion de deux éléments, à savoir un élément matériel, l’appauvrissement du donateur et un élément moral, l’intention libérale. Ces deux éléments doivent être prouvés, que la donation soit directe ou indirecte.
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En l’espèce, s’il résulte des pièces versées aux débats que la remise de fonds dont a bénéficié Madame Z C de la part du défunt ne porte réellement que sur la seule somme d’un montant de 90 000 €, elle n’établit pas l’intention libérale qui l’animait à cette occasion.
Les témoignages qui sont versés aux débats par la défenderesse afin de l’étayer doivent en effet être reçus avec circonspection dès lors qu’ils émanent tous de parents proches de Madame Z C.
La seule attestation qui émane de la famille A et qui évoque la remise de cette somme à l’intéressée est celle de la mère du défunt, qui évoque seulement que son fils lui a confié « avoir donné de l’argent à Z pour que son frère la laisse tranquille ». Cependant, l’emploi du verbe donner dans le langage courant, dans lequel ce témoignage est rédigé, peut simplement désigner la remise manuelle de ces fonds par le défunt à sa concubine, étant relevé que son auteur évoque plus avant, s’agissant des biens situés en Thaïlande, « la donation » qui a été consentie à Y.
Les seuls liens d’affection qui unissaient D A à Madame Z C, au demeurant à présent contestés par son ayant droit demandeur à l’instance, ne peuvent suffire à établir l’intention libérale qui l’animait lors de la remise de ces fonds.
En l’absence de toute donation caractérisée, il incombe donc à Madame Z C de restituer les fonds qu’elle a reçus à la succession d’D A.
Il y a donc lieu de la condamner au paiement de cette somme à l’égard de la succession, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts formulée par Monsieur B A
La demande de Monsieur B A de dommages-intérêts doit être rejetée dès lors qu’elle n’est pas fondée.
Monsieur B A disposait bien d’un intérêt à défendre à la présente instance dès lors qu’il entendait se prévaloir, comme Madame Z C, des dispositions testamentaires du 17 octobre 2012 aux termes desquelles son frère D A le gratifiait d’un avantage indirect en lui permettant d’occuper l’un des biens immobiliers dont il était propriétaire pour une durée de deux années sans qu’aucun loyer ne puisse lui être réclamé, et dont la validité était contestée par Monsieur Y A au regard du testament passé le K mars 2015 en Thaïlande par le défunt.
A cet égard, force est de constater que Monsieur Y A a été accueilli en ses prétentions.
Il ne peut donc pas être retenu qu’il a commis une faute à l’encontre de Monsieur B A en engageant devant le tribunal de céans la présente instance, étant rappelé en tout état de cause qu’il est de jurisprudence constante que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne fait pas à elle seule dégénérer en abus son droit d’agir en justice.
Sur la demande de dommages-intérêts formulée par Monsieur Y A
Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être retenus, aucune faute ne peut être imputée à Madame Z C et à Monsieur B A dès lors que l’appréciation inexacte qu’ils ont fait de leurs droits dans le cadre de la présente instance ne fait pas pour autant dégénérer en abus leur droit à défendre.
La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formulée par Monsieur Y A à leur encontre doit donc être rejetée, le préjudice invoqué par l’intéressé n’étant au demeurant pas démontré.
Sur les mesures accessoires
Madame Z C et Monsieur B A doivent être condamnés in solidum aux dépens.
Dès lors qu’ils succombent en leurs prétentions, leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.
Il est en revanche inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y A les frais qu’il a été contraint d’exposer dans la présente procédure afin de faire valoir ses droits. Il convient donc de condamner Madame Z C et Monsieur B A in solidum à lui payer la somme de 2 500 €.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
5
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que le testament d’D A du K mars 2015 a expressément révoqué le testament du 17 octobre 2012 ;
Dit que le règlement de la succession d’D A devra se poursuivre au regard des seules dispositions de dernière volonté du défunt telles qu’elles résultent du testament du K mars 2015 ;
Condamne Madame Z C à régler à la succession d’D A la somme de 90 000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Déboute Monsieur B A de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute Monsieur Y A de sa demande de dommages-intérêts ;
Rejette toute autre demande des parties ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Déboute Monsieur B A et Madame Z C de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur B A et Madame Z C à régler à Monsieur Y A la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur B A et Madame Z C aux dépens de l’instance ;
Ainsi fait et ordonné ce même jour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
F.ANASSI B.BRUN-LALLEMAND
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