Rejet 18 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 18 sept. 2020, n° 1904474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1904474 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULON
N° 1904474
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. et Mme A
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme B
Rapporteure
___________
Le Tribunal administratif de Toulon M. C
(2ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 4 septembre 2020 Lecture du 18 septembre 2020 ___________ 68-03-03-01-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2019, M. et Mme A, représentés par Me D, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 083 042 19 C0025 du 31 juillet 2019 par lequel le maire de Cogolin a délivré à la société des Côtes Atlantique un permis de construire en vue d’édifier un bâtiment comportant 40 logements, pour une surface de plancher créée de 2 100 m² sur des parcelles cadastrées AT 203 et […], […] sur le territoire communal, ainsi que la décision du 16 octobre 2019 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cogolin la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir contre le permis attaqué ;
- l’arrêté attaqué ne tient pas compte de l’existence de l’emplacement réservé n° 45 qui n’a pas fait l’objet d’un droit de délaissement ni d’une suppression ;
- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article UB6 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UB10 du règlement du PLU.
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Par un mémoire, enregistré le 19 février 2020, la société des Côtes Atlantique, représentée par Me E, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, s’agissant de M. A, qui ne justifie pas d’une occupation régulière de son bien, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2020, la commune de Cogolin, représentée par Me F, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, s’agissant de M. A, qui ne justifie pas d’une occupation régulière de son bien, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, et s’agissant de Mme A, au regard de l’article L.600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 juin 2020 à 12 h 00 par ordonnance du 12 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B, rapporteure ;
- les conclusions de M. C, rapporteur public ;
- les observations de Me F représentant la commune de Cogolin.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° PC 083 042 19 C0025 en date du 31 juillet 2019, le maire de la commune de Cogolin a délivré un permis de construire à la SNC des Côtes Atlantique, en vue de réaliser 40 logements et 62 stationnements, et une piscine en toiture, représentant une surface de plancher de 2100,78 m², sur des parcelles cadastrées AT 203 et […], d’une superficie de 1 915 m², […] à Cogolin. M. et Mme A demandent au Tribunal d’annuler cet arrêté, ainsi que la décision du 16 octobre 2019 rejetant leur recours gracieux.
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Sur les conclusions à fin d’annulation du permis de construire délivré le 31 juillet 2019 et de la décision rejetant leur recours gracieux :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la confrontation du document graphique du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Cogolin et de l’extrait de plan cadastral figurant au dossier, qu’à la date de délivrance du permis de construire attaqué, l’aménagement du carrefour situé au croisement de l’avenue des Bastides, de la rue Marceau et de l’avenue du Subeiran, qui faisait l’objet de l’emplacement réservé n° 45 au PLU, avait été réalisé, comme le fait valoir la commune, puisqu’un rond-point y avait été créé. Il en résulte que le maire de la commune de Cogolin a pu, sans entacher sa décision d’illégalité, délivrer un permis de construire pour une construction qui empiétait sur la partie de l’emplacement réservé devenue inutile compte-tenu de l’entier achèvement des travaux d’aménagement du carrefour, et alors même que la parcelle concernée n’avait pas fait l’objet d’un délaissement.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme, relatif aux PLU : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3.». Et aux termes de l’article L. 152-3 du même code : « Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme : 1° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; Lorsque le règlement contient des dispositions permettant de faire exception aux règles générales d’implantation qu’il fixe, ces règles d’exception doivent être suffisamment encadrées, eu égard à leur portée, sans préjudice de la possibilité d’autoriser des adaptations mineures. (…) ».
4. Il ressort en l’espèce des dispositions de l’article UB6 du règlement du PLU de Cogolin que « Sauf indication contraire portée au document graphique, les constructions nouvelles (balcon et débord de toiture non compris) doivent être implantées à une distance minimale de (…) 5 mètres de l’emprise de toutes les autres voies et emprises publiques existantes (…) ».
5. D’une part, il ressort de la lecture de ces dispositions que les balcons ne doivent pas être pris en compte dans l’appréciation de la distance d’une construction par rapport à l’emprise des voies publiques. D’autre part, compte tenu de la liste limitativement énoncée de ces exceptions, elles doivent être regardées comme suffisamment encadrées, eu égard à leur portée. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire aurait été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article UB6 du règlement du PLU de la commune, au motif que les exceptions à la règle de prospect prévues par ces dispositions ne seraient pas suffisamment précises.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de coupe PC 3-1 du dossier de demande de permis de construire, que la hauteur maximale de la construction projetée est de 8,56 mètres, par rapport au terrain avant travaux. Aux termes de l’article UB 10 du règlement du PLU de Cogolin, la hauteur absolue des constructions dans la zone UB, dont relève le projet, ne peut excéder 9 mètres à l’égout du toit. Dès lors que le
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règlement du PLU ne contient aucune disposition relative aux modalités de mesure de la hauteur des constructions, hormis celles de l’article 10-1 relatives aux sols en pente, et que le lexique national d’urbanisme prévoit à son point 1.9. que « La hauteur totale d’une construction (…) s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande », les requérants ne sont pas fondés à remettre en cause la validité des cotes du projet. La circonstance que le terrain d’assiette aurait fait l’objet d’un réhaussement, au demeurant non établie par la production d’un procès verbal de constat d’huissier en date du 8 avril 1998 constatant seulement la présence de tas de terre sur ce terrain, n’est pas de nature à démontrer que la hauteur mentionnée dans le projet serait erronée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 10 du règlement du PLU de Cogolin ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
9. Ces dispositions s’opposent à ce que la commune de Cogolin, qui n’est pas la partie perdante ou la partie tenue aux dépens, supporte la charge des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants les sommes de 1 000 euros à verser à la commune de Cogolin et 1 000 euros à verser à la SNC des Côtes Atlantique en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront à la SNC des Côtes Atlantique et à la commune de Cogolin la somme de 1 000 euros à chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A, à la SNC des Côtes Atlantique et à la commune de Cogolin.
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Délibéré après l’audience du 4 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. G, président, Mme B, première conseillère, Mme H, première conseillère.
Lu en audience publique, le 18 septembre 2020.
La rapporteure, Le président,
signé signé
C. B J.F. G
Le greffier,
signé
P. X
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier,
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