Tribunal Judiciaire de Marseille, 14 octobre 2025, n° 24/09763
TJ Marseille 14 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Contrefaçon des droits d'auteur

    La cour a estimé que les demandeurs n'ont pas établi de manière non sérieusement contestable l'exploitation sans droit du logiciel par les défenderesses.

  • Rejeté
    Préjudice matériel et moral

    La cour a jugé que les demandeurs n'ont pas prouvé l'existence d'une créance de réparation non sérieusement contestable.

  • Rejeté
    Exploitation illicite du logiciel

    La cour a considéré que l'injonction n'était pas justifiée sans preuve d'une exploitation illicite.

  • Rejeté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a jugé que l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable.

  • Rejeté
    Captation indue des investissements

    La cour a estimé que la société n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice non sérieusement contestable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Marseille, les demandeurs, Messieurs X, Y, Z, et AB, ont sollicité l'interdiction d'exploitation du logiciel CS-Cart Multi-Vendor par les sociétés AC et LUNDI MATIN, ainsi qu'une indemnité provisionnelle de 350 000 euros pour contrefaçon. Les questions juridiques portaient sur la validité de l'assignation, la qualité à agir des demandeurs, et la recevabilité de l'intervention de la société CS-CART – SIMBIRSK TECHNOLOGIES LTD. Le tribunal a rejeté toutes les exceptions soulevées par les défenderesses, confirmant la validité de l'assignation et la qualité à agir des demandeurs, tout en déboutant les demandes de provisions et d'injonctions. Le dossier a été renvoyé pour conclusions sur le fond.

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Institut National de la Propriété Industrielle · 31 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 14 oct. 2025, n° 24/09763
Numéro(s) : 24/09763

Sur les parties

Texte intégral

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