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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 14 oct. 2025, n° 24/09763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09763 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
------- 1ère Chambre Cab2
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ORDONNANCE D’INCIDENT AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 25 septembre 2025 DÉLIBÉRÉ DU 14 Octobre 2025
NE: N° RG 24/09763 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KWF
AFFAIRE :X V. Y, Z V. AA, AB M. AD/S.A.S. AC, S.A.S. LUNDI MATIN
Nous, Madame BERTHELOT, Vice-Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, as[…]tée de Madame BERARD, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur X V. Y né le […] à […] de nationalité […], demeurant Eptanisou 25, Egkomi NICOSIE 2416 CHYPRE
Monsieur Z V. AA né le […] à […] de nationalité […], demeurant 547 Westbourne St, La Jolla CA 92037 ETATS UNIS
Monsieur AB M. AD né le […] à […] de nationalité […], demeurant Aisopou 7, Germasogeia – LIMASSOL 4044 CHYPRE
Tous trois représentés par Maître Mathieu LE ROLLE de l’AARPI MELTEM AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Loullig BRETEL, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTERVENANT VOLONTAIRE : Société CS-CART- SIMBIRSK TECHNOLOGIES LTD, société de droit russe, agissant par son représentant légal, dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Mathieu LE ROLLE de l’AARPI MELTEM AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Loullig BRETEL, avocat plaidant au barreau de NANTES
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DEFENDERESSES
S.A.S. AC, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°913 173 506, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège., dont le siège social est […] […]
S.A.S. LUNDI MATIN, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°499 092 930, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège., dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Bruno CARBONNIER de la SCP LE STANC – CARBONNIER, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Octobre 2025
Ordonnance signée par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 21 et 22 août 2024, Messieurs X V. Y, ZV. AA et AB M. AD ont fait citer les sociétés AC et LUNDI MATIN, sollicitant qu’il leur soit fait interdiction de toute exploitation du logiciel CS-Cart Multi-Vendor, sous astreinte, et qu’elles soient condamnées in solidum à leur payer les sommes de 439 175 euros en réparation du manque à gagner résultant de la contrefaçon, et 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Ils demandent en outre d’ordonner la publication du jugement et la condamnation in solidum des défenderesses à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Le 24 mars 2025, les demandeurs ont sollicité du juge de la mise en état la fixation d’un incident, réclamant :
« Condamner in solidum la société AC et la société LUNDI MATIN à payer aux Demandeurs la somme de 350 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle, à valoir sur la réparation des préjudices subis par eux du fait de la contrefaçon ;
Faire injonction à la société AC et à la société LUNDI MATIN de retirer toute trace du code du logiciel CS-Cart Multi-Vendor de la solution Wizaplace et ce, dans un délai de soixante (60) jours à compter du prononcé de cette mesure, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou par infraction constatée ;
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Condamner la société AC à payer aux Demandeurs la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société AC aux entiers dépens ;
Dire que le Tribunal se réservera la liquidation des astreintes prononcées ».
Le 25 mars 2025, la société CS-CART – SIMBIRSK TECHNOLOGIES LTD, société de droit russe, est intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions signifiées le 22 septembre 2025, Messieurs X V.Y, Z V.AA et AB M. AD demandent au juge de la mise en état :
« À titre principal :
Rejeter l’ensemble des exceptions, fins de non-recevoir et demandes de la société LUNDI MATIN et de la société AC ;
Dire et juger que les assignations délivrées à la société LUNDI MATIN et à la société AC les 21 et 22 août 2024 sont valides et recevables ;
Dire et juger que Messieurs X V. Y, Z V. AA et AB M. AD ont qualité à agir en contrefaçon du logiciel Cs-Cart Multi-Vendor à l’encontre de la société LUNDI MATIN et de la société AC ;
Dire et juger que Messieurs X V. Y, Z V. AA et AB M. AD ont une créance de réparation non sérieusement contestable à l’encontre de la société LUNDI MATIN et de la société AC ;
Condamner in solidum la société LUNDI MATIN et la société AC à payer à Messieurs X V. Y, Z V. AA et AB M. AD la somme de 350 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle, à valoir sur la réparation des préjudices subis par eux du fait de la contrefaçon ;
Faire injonction à la société LUNDI MATIN et à la société AC de retirer du code du logiciel Wizaplace en exploitation les fichiers suivants du logiciel CS-Cart Multi-Vendor intégralement ou partiellement reproduits dans le code du logiciel Wizaplace et ce, dans un délai de soixante (60) jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou par infraction constatée (liste de fichiers)
Dire que le Juge de la mise en état, tant qu’il demeure compétent, puis le Tribunal se réservera la liquidation des astreintes prononcées.
À titre subsidiaire :
Ordonner à la société AC et la société LUNDI MATIN la consignation de la somme de 350 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis par Messieurs X V. Y, Z V. AA et AB M. AD du fait de la contrefaçon, à la Caisse des dépôts et des consignations et ce, dans un délai de quinze (15) jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
En tout état de cause :
Condamner in solidum la société LUNDI MATIN et la société AC à payer à
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Messieurs X V. Y, Z V. AA et AB M. AD la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société AC et la société LUNDI MATIN aux entiers dépens ».
Au soutien de leurs prétentions incidentes, ils font valoir que :
- ils ont développé un logiciel dénommé « CS-Cart », permettant de créer des boutiques en ligne. Ils sont à ce titre titulaires des droits d’auteur sur ce logiciel.
- ils ont créé la société SIMBIRSK TECHNOLOGIES LTD qui était chargée du développement et de la distribution dudit logiciel.
- ils ont développé une évolution du logiciel CS-Cart, dénommée « CS-Cart Multi-Vendor » qui permet de créer une place de marché « multi-vendeurs » en ligne.
- un litige en contrefaçon du logiciel est survenu avec la société WIZACHA.
- le Tribunal de commerce de Lyon a procédé à la conversion de la procédure de redressement de la société WIZACHA en liquidation judiciaire et a arrêté le plan de cession des actifs de la société WIZACHA au profit de la société LUNDI MATIN, avec faculté de substitution à la société HC BOX 1 constituée pour reprendre lesdits actifs, dont le logiciel Wizaplace et les contrats client non litigieux. Le Tribunal a fixé la date d’entrée en jouissance des actifs au 12 mai 2022. Dans son jugement du 12 mai 2022, le Tribunal de commerce de Lyon a relevé que la société LUNDI MATIN ne démontrait pas avoir trouvé un accord avec les Demandeurs concernant l’utilisation du logiciel CS-Cart Multi-Vendor et a précisé qu’elle devra confirmer cet accord ou, à défaut, s’engager à en faire son affaire personnelle postérieurement à la cession.
- la société HC BOX 1 a apparemment repris l’exploitation des actifs de la société WIZACHA, dont le logiciel Wizaplace. Elle a d’ailleurs changé sa dénomination sociale pour AC.
- ni la société LUNDI MATIN, ni la société AC n’a signé avec les Demandeurs un contrat de nature à conférer à l’une et/ou l’autre le droit d’exploiter le logiciel CS-Cart Multi-Vendor comme constituant de base du logiciel Wizaplace, en contrepartie des conditions financières acceptées.
- des opérations de saisie-contrefaçon ont permis de confirmer la matérialité de la contrefaçon, dans la mesure où la société AC et/ou la société LUNDI MATIN exploitent le logiciel AC tel qu’il a été acquis de la société WIZACHA.
- s’agissant de la validité de leur assignation, l’assignation délivrée aux Défenderesses décrit clairement et précisément le logiciel en cause des Demandeurs.
- le logiciel CS-Cart Multi-Vendor est parfaitement décrit et circonscrit dans l’assignation et les pièces versées aux débats rappelées ci-dessus qui se bornent à compléter l’assignation, de sorte que les Défenderesses disposent des éléments nécessaires pour assurer leur défense.
- les Défenderesses ont tout à fait identifié les éléments qui leur sont opposés, sans quoi elles ne pourraient pas contester leur originalité.
- les discussions menées en 2022 démontrent que la société LUNDI MATIN reconnaît
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que le logiciel CS-Cart Multi-Vendor est protégé par le droit d’auteur et qu’il est donc original, sans quoi elle n’aurait pas pris la peine de les mener.
- l’originalité du logiciel CS-Cart Multi-Vendor réside dans le code source de celui-ci qui est versé aux débats, et à tout le moins dans le code source des fichiers reproduits en tout ou partie dans le logiciel Wizaplace, en particulier le code source des trois fichiers qui ont fait l’objet de la note technique de Monsieur AF AG.
- les Défenderesses disposaient des éléments nécessaires dans l’assignation et la note technique de Monsieur AF AG pour contester l’originalité ne serait-ce que des requêtes AJAX et des trois fichiers qui ont fait l’objet de cette note technique.
- le code source du logiciel CS-Cart Multi-Vendor dans sa version 4.0.2 en cause a été communiquée aux débats au soutien de conclusions d’incident n° 2 et de conclusions au fond n° 1, de même que les codes source du logiciel Wizaplace sai[…] dans les locaux de la société LUNDI MATIN.
- le logiciel Wizaplace dans sa version 2024 reproduit à l’identique le code source de celui de 246 fichiers du logiciel CS-Cart Multi-Vendor.
- les actes reprochés aux Défenderesses sont précisément identifiés, tout comme les caractéristiques du logiciel CS-Cart Multi-Vendor reproduites par le logiciel Wizaplace, de sorte que les Défenderesses disposent des éléments nécessaires pour apporter la contradiction au titre du débat au fond.
- l’appréciation du bien-fondé de la demande de condamnation in solidum relève du Tribunal et du débat au fond.
- sur la qualité à agir des demandeurs, ils sont parfaitement restés personnellement et directement titulaire des droits d’auteur sur le logiciel CS-Cart Multi-Vendor. L’exploitation du logiciel CS-Cart Multi-Vendor par la société SIMBIRSK TECHNOLOGIES ne contrarie pas plus la titularité directe et personnelle des Demandeurs sur les droits d’auteur sur le logiciel CS-Cart Multi-Vendor.
- les Demandeurs, titulaires des droits d’auteur sur le logiciel CS-Cart Multi-Vendor, ont concédé à la société SIMBIRSK TECHNOLOGIES une simple licence des droits de poursuivre le développement, de promouvoir et de distribuer le logiciel CS-Cart Multi-Vendor.
- les licences d’utilisation du logiciel CS-Cart Multi-Vendor sont au nom des Demandeurs, tout comme le cartouche d’identification de ce logiciel présent dans son code source.
- les Demandeurs sont donc présumés titulaires des droits d’auteur sur le logiciel CS-Cart Multi-Vendor qui est divulgué sous leur nom et, à ce titre, sont parfaitement recevables à agir.
- les Demandeurs bénéficient indiscutablement de la présomption de titularité de l’article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle dès lors que le logiciel CS-Cart Multi-Vendor est divulgué sous leur nom, la licence concernant ce logiciel étant conclue avec eux et le code source mis à disposition contenant de nombreuses mentions de leur titularité.
- l’existence de la société BOLIDE NETWORK LLC et le fait qu’elle distribue le logiciel CS-Cart Multi-Vendor ne remet pas en cause la présomption de titularité des droits d’auteur des Demandeurs sur la version 4.0.2 du logiciel CS-Cart Multi-Vendor,
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ni d’ailleurs cette titularité elle-même.
- sur la demande adverse de sur[…] à statuer, le contexte actuel autour des sanctions de la Fédération de Russie n’exclut pas l’accomplissement de diligences dans un cadre contentieux ou pour garantir un recours juridictionnel effectif.
- les Défenderesses n’apportent aucune preuve que les Demandeurs seraient mentionnés sur la liste des personnes sanctionnées, ni soumis à un quelconque contrôle sur les transferts de fonds dépassant un certain seuil, lequel n’est d’ailleurs pas précisé par les Défenderesses, ni d’ailleurs soumis à un gel des avoirs.
- dans la mesure où ce sont les Défenderesses qui sollicitent le bénéfice du sur[…] à statuer, il leur revient de démontrer les supposés liens entre la société SIMBIRSK TECHNOLOGIES et la société SIMBIRSK DESIGN BUREAU.
- il ressort clairement de l’instance devant le Tribunal judiciaire de Lyon que le logiciel Wizaplace qui était exploité par la société WIZACHA est basé sur le logiciel Cs-Cart Multi-Vendor et ce sans autorisation des Demandeurs.
- c’est la société LUNDI MATIN qui s’est rapprochée des Demandeurs dans le cadre de cette reprise pour rechercher un accord, reconnaissant ainsi la nécessité d’être autorisée par les titulaires des droits d’auteur sur le logiciel CS-Cart Multi-Vendor, en l’occurrence les Demandeurs, afin de pouvoir l’exploiter au sein du logiciel Wizaplace.
- la société LUNDI MATIN et la société AC utilisent en toute connaissance de cause, de façon évidente et sans aucun droit ni autorisation des Demandeurs, le logiciel CS-Cart Multi-Vendor au sein de sa solution Wizaplace, commercialisée depuis plusieurs années auprès de nombreux clients.
- il existe ainsi une créance de réparation non sérieusement contestable des Demandeurs, titulaires des droits d’auteur sur ledit logiciel, à l’égard de la société LUNDI MATIN et de la société AC.
- l’utilisation du logiciel CS-Cart Multi-Vendor faite à ce jour par les Défenderesses au sein du logiciel Wizaplace constitue donc toujours, de façon non sérieusement contestable, une utilisation sans aucun droit ni titre.
- rien ne justifie que les Défenderesses puissent continuer à exploiter le logiciel CS-Cart Multi-Vendor comme noyau du logiciel Wizaplace, et plus particulièrement les fichiers qu’il reprend intégralement ou partiellement du logiciel CS-Cart Multi-Vendor, sans aucun droit ni titre.
- compte tenu de leur refus de conclure ce contrat, les Défenderesses exploitent sciemment le logiciel CS-Cart Multi-Vendor depuis trois ans en violation des droits des Demandeurs.
Par conclusions signifiées le 23 septembre 2025, la société CS-CART – SIMBIRSK TECHNOLOGIES LTD, société de droit russe, demande au juge de la mise en état de juger que son intervention volontaire est recevable et de condamner in solidum la société LUNDI MATIN et la société AC à lui payer la somme de 1 700 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle, à valoir sur la réparation du préjudice subi par celle-ci du fait des actes de parasitisme, et qu’il soit fait injonction à la société LUNDI MATIN et à la société AC de retirer du code du logiciel Wizaplace en exploitation les fichiers suivants du logiciel CS-Cart Multi-Vendor intégralement ou partiellement reproduits dans le code du logiciel Wizaplace et ce, dans un délai de soixante (60) jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros
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par jour de retard ou par infraction constatée (liste de fichiers), et, subsidiairement, la consignation de cette somme.
Elle réclame en outre l’allocation de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, et les dépens.
Elle avance que :
- aucune disposition légale n’impose d’indiquer dans une assignation, et a fortiori dans des conclusions d’intervention volontaire qui ne sont pas assimilées à un acte introductif d’instance, le numéro d’immatriculation de la société requérante, ni de joindre un document officiel relatif à celle-ci, comme un extrait du registre des sociétés.
- quant au pouvoir de son représentant légal pour la représenter, comme indiqué ci-dessus, la simple référence dans une assignation, et a fortiori dans des conclusions d’intervention volontaire, au représentant légal de la requérante est suffisante au regard des exigences légales.
- la société SIMBIRSK TECHNOLOGIES LTD verse aux débats, au soutien des présentes et de conclusions au fond, une attestation de son CEO actuel à laquelle est jointe, outre la copie du passeport de celui-ci, un extrait du registre des sociétés russes confirmant, d’une part, que la société SIMBIRSK TECHNOLOGIES LTDa bien une existence juridique et, d’autre part, que son représentant légal, en l’occurrence son CEO, est habilité à la représenter en justice sans qu’il soit besoin d’un pouvoir spécial.
- même dans l’hypothèse où une irrégularité de fond affecterait les conclusions d’intervention volontaire de la société SIMBIRSK TECHNOLOGIES LTD, ce qui est contesté pour les raisons exposées ci-dessus, celle-ci serait régularisée par les éléments produits.
- s’agissant de sa qualité à agir, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
- la société SIMBIRSK TECHNOLOGIES LTD dispose d’une licence des droits d’auteur du logiciel litigieux. Dans ces conditions, il est totalement cohérent que les Titulaires agissent en contrefaçon de leurs droits d’auteur sur le logiciel CS-Cart Multi-Vendor et que la société SIMBIRSK TECHNOLOGIES LTD fonde ses demandes sur le parasitisme, pour captation indue de ses investissements de développement, dès lors qu’elle n’est pas propriétaire des droits d’auteur sur ce logiciel.
- la société SIMBIRSK TECHNOLOGIES LTDsubit un préjudice considérable du fait des actes de parasitisme, en l’occurrence de la captation de ses très lourds investissements de développement du logiciel CS-Cart Multi-Vendor par les Défenderesses depuis plus de trois ans, ce qui confère à celles-ci un avant concurrentiel considérable. Elle a donc un intérêt légitime évident à solliciter du Tribunal la cessation de ces actes et la réparation des préjudices en résultant.
- la société AC a réalisé un chiffre d’affaires total de 2 927 829 euros sur les années 2022 à 2024, et ce, en toute connaissance de cause du fait que ce chiffre d’affaires est réalisé en violation des droits des Titulaires sur le logiciel CS-Cart Multi-Vendor.
- la société LUNDI MATIN et la société AC, tirent indûment profit des très lourds investissements exposés par la société SIMBIRSK TECHNOLOGIES LTD à hauteur de 3 400 781 euros pour développer le logiciel CS-Cart Multi-Vendor.
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– il existe ainsi une créance de réparation non sérieusement contestable de la société SIMBIRSK TECHNOLOGIES LTD à l’égard de la société LUNDI MATIN et de la société AC.
- la comparaison des codes sources et l’identification des fichiers totalement ou partiellement similaires entre les logiciels en cause a été constatée par commissaire de justice.
- il convient de faire cesser dès que possible le trouble causé à la société SIMBIRSK TECHNOLOGIES LTD par cette captation indue de ces très lourds investissements de développements à travers l’exploitation sans droit du logiciel CS-Cart Multi-Vendor au sein de la solution Wizaplace.
En défense sur incident et par conclusions signifiées le 21 septembre 2025, les sociétés AC et LUNDI MATIN demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 4, 5, 9, 10, 11, 15, 16, 56, 112 à 116 (et notamment 114), 117, 119, 122, 125, 325, 329, 378, 480, 699, 700, 789 1°, 3°, 4° et 6° du Code de procédure civile ;
Vu les articles L.112-2, 13°, L.113-1, L.113-2, alinéa 2, L.113-9, L.131-2 et L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Vu les articles 1240 et 1310 du Code civil ;
Vu l’article 6 §1 de la CEDH ;
Vu l’article 288 du TFUE ;
Vu le Règlement (UE) n° 833/2014, notamment ses articles 5 et 12, et le Règlement (UE) n° 269/2014, notamment son article 2, dans leurs versions modifiées ;
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats. Il est demandé au juge de la mise en état, statuant sur les exceptions de procédure, fins de non-recevoir et demandes incidentes de :
1. A TITRE PRINCIPAL, 1.1 Sur l’intervention volontaire de la société SIMBIRSK TECHNOLOGIES LTD
- JUGER que l’intervention volontaire au fond et à l’incident de la société SIMBIRSK TECHNOLOGIES LTD est nulle et donc irrecevable.
1.2 Sur les motifs de nullité de l’assignation délivrée par Messieurs X V. Y, Z V. AA et AB M. AD
- JUGER que la régularité de l’assignation s’apprécie au jour de sa signification et que des pièces et conclusions ultérieures ne sauraient suppléer l’exposé exigé dans l’acte par l’article 56 CPC (CPC, art.112 à 116).
- JUGER que la demande de nullité de l’assignation est une exception de procédure au sens de l’article 771 du Code de procédure civile et que le Juge de la Mise en Etat est seul compétent pour statuer sur cette demande ;
- JUGER que les demandeurs ne communiquent pas le code source du logiciel dont il réclame la protection ;
- JUGER que le logiciel auquel il est fait référence par les demandeurs au soutien de leurs demandes n’est pas identifié, n’est pas décrit et que son originalité n’est pas justifiée ;
- JUGER que les faits reprochés aux défendeurs, en particulier à la société LUNDI MATIN, sont imprécis ; En conséquence,
- JUGER que l’assignation délivrée à chaque demandeur est nulle.
1.3 Sur le défaut de qualité à agir
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– JUGER que la demande d’irrecevabilité de l’assignation est une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile et que le Juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur cette demande (CPC, art. 789, 6°) ;
- JUGER que les demandeurs ne justifient pas de la titularité directe et personnelle des droits d’auteur qu’ils revendiquent relativement au logiciel litigieux ;
En conséquence,
- JUGER irrecevable l’action en contrefaçon de logiciel des demandeurs, la société SIMBIRSK TECHNOLOGIES LTD, pour défaut de qualité à agir ;
- DEBOUTER les demandeurs, la société SIMBIRSK TECHNOLOGIES LTD, de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires formulées au titre de la prétendue contrefaçon ;
2. A TITRE SUBSIDIAIRE,
- PRONONCER le sur[…] à statuer dans la présente affaire jusqu’à la levée des mesures restrictives adoptées par l’Union européenne à l’encontre de la Fédération de Russie, en ce qu’elles font obstacle à l’exécution des décisions judiciaires impliquant des flux financiers entre les parties au litige ou jusqu’à production par les demandeurs de pièces établissant la licéité et la faisabilité des flux pécuniaires au regard des règlements (UE) n° 269/2014 et n° 833/2014 ;
Le cas échéant, dans l’attente de se prononcer sur la demande de sur[…] :
- ENJOINDRE aux demandeurs en ce compris la société SIMBIRSK TECHNOLOGIES LTD, sur le fondement des articles 10 et 11 code de procédure civile, de produire sous 30 jours les justificatifs précités (KBIS ou équivalent, KYC, UBO, attestations bancaires et de conformité), à peine de prononcer le sur[…] à statuer en cas de défaillance.
3. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
- ENJOINDRE aux demandeurs, en ce compris la société SIMBIRSK TECHNOLOGIES LTD, en cas d’opposition à ladite demande, de justifier de l’absence de tout lien avec des entités russes placées sous sanction, notamment la société Simbirsk Design Bureau, et de produire tous éléments relatifs à leur relation directe ou indirecte avec la société Simbirsk Technologies.
Si par impossible M. le Juge de la mise en état estimait la « démonstration de l’originalité est faite par les demandeurs :
- CONSTATER, sans préjuger du fond, que les demandeurs rattachent l’originalité alléguée de leur logiciel aux seuls éléments suivants : (i) l’usage des préfixes « fn » et « db », (ii) le nommage de l’espace de noms « Tygh », (iii) la gestion des langues traitées séparément plutôt que de façon monolithique pour des raisons de performance, (iii) le regroupement des fonctions dans un répertoire unique «app/functions » ;
JUGER que, pour la suite de l’instance, le périmètre de l’originalité opposé est circonscrit à ces seuls éléments ;
DIRE N’Y AVOIR LIEU D’ADMETTRE tout élément ou moyen nouveau destiné à étendre ce périmètre en fin d’instruction ou à la veille des plaidoiries, au nom du principe du contradictoire et de l’égalité des armes.
- REJETER toute exécution provisoire qui aurait des conséquences irrémédiables sur les défenderesses.
4. EN TOUTES HYPOTHÈSES,
- CONDAMNER les demandeurs à payer sept mille cinq cents (7500) euros au titre de
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l’article 700 du Code de procédure civile à chacune des défenderesses et aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat qui en aurait fait l’avance.
5. AU TITRE DE L’INCIDENT ADVERSE
- JUGER qu’il existe une contestation sérieuse portant notamment tant sur la titularité des droits d’auteur allégués, la matérialisation même de l’œuvre prétendument contrefaite, l’existence de l’exploitation litigieuse, que sur l’étendue des responsabilités invoquées à l’encontre des sociétés LUNDI MATIN et AC ;
- JUGER qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite ni aucune urgence de nature à justifier l’octroi de la mesure provisoire sollicitée et du versement d’une provision ;
En conséquence,
- DÉBOUTER les demandeurs de leurs demandes de provision formée à l’encontre des sociétés LUNDI MATIN et AC ;
- DÉBOUTER les demandeurs de leur demande de consignation par voie de séquestre ;
En conséquence,
- REJETER la demande d’injonction de retrait de tout ou partie du code du logiciel CS-Cart Multi-Vendor de la solution Wizaplace ;
- DEBOUTER les demandeurs de toutes leurs demandes ».
Les défenderesses font valoir que :
- la société SIMBIRSK ne justifie pas de son existence juridique.
- il appartient à l’intervenante de produire dès l’intervention des pièces probantes. L’absence de ces pièces empêche le contrôle juridictionnel et porte grief aux défenses déjà engagées.La régularisation n’est admise que si la cause du vice a disparu et qu’aucun grief ne sub[…]te. Or le grief est consommé : la défense a été conduite à se déterminer sans pouvoir vérifier l’aptitude de l’intervenante à agir. Des productions tardives ne purgent pas cette atteinte.
- SIMBIRSK intervient sur un fondement distinct (parasitisme) des prétentions principales en contrefaçon, sans établir ni un droit autonome d’agir, ni un rattachement juridique suffisant.
- la société SIMBIRSK TECHNOLOGIES LTD se présente comme une société de droit russe, sans toutefois produire le moindre document officiel ; elle ne précise pas sa forme juridique, un quelconque numéro d’immatriculation à un quelconque registre et l’identité de l’organe qui la représente légalement. La simple mention de son siège social et de son intitulé dans les écritures de l’intervenante ne saurait suffire à établir son existence juridique, ni sa capacité d’ester.
- s’agissant d’une société étrangère, il appartenait à l’intervenante de verser immédiatement des justificatifs officiels récents (immatriculation, forme, siège, identité et pouvoirs de l’organe), avec traduction utile, permettant au juge d’exercer un contrôle effectif.
- le défaut de désignation de l’organe constitue un vice de forme, dont la sanction est subordonnée à la preuve d’un grief.
- l’absence de justificatifs officiels empêche le Tribunal de vérifier l’existence même de la personne morale intervenante, de sa capacité juridique et de son droit d’ester et prive la procédure de toute garantie sur sa qualité à agir.
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– cette carence engage une nullité de fond qui, en vertu des articles 117 et 119 du Code de procédure civile, ne peut être couverte et doit entraîner l’irrecevabilité de l’intervention.
- la société SIMBIRSK se borne à revendiquer avoir supporté des investissements dans le cadre du développement du logiciel, ce qui ne saurait en soi lui conférer un droit d’action autonome en contrefaçon ou en parasitisme dès lors qu’elle n’établit aucun lien juridique suffisant entre ses investissements économiques et l’exploitation reprochée aux défenderesses.
- la seule communauté de faits invoquée (à savoir le développement d’un même logiciel par les défenderesses) ne suffit pas à établir un lien juridique suffisant permettant de rattacher la prétention autonome de SIMBIRSK TECHNOLOGIES LTD au litige initial.
- SIMBIRSK se prévaut d’une simple « licence » (non versée au débat) consentie par les personnes physiques titulaires. Or ils ne caractérisent ni la teneur, ni l’étendue, ni l’exclusivité, ni le territoire, ni la durée, ni les prérogatives économiques concrètes conférées à SIMBIRSK TECHNOLOGIES LTD.
- sur la nullité de l’assignation, les demandeurs se sont abstenus d’identifier précisément et de décrire de façon suffisamment claire les caractéristiques spécifiques du logiciel « CS-Cart Multi-Vendor » revendiqué, ainsi que son originalité.
- l’assignation délivrée à l’encontre des sociétés AC et LUNDI MATIN souffre d’un défaut manifeste de précision et ne suffit pas à identifier l’œuvre dans son périmètre protégé ni à circonscrire les griefs.
- faute d’identification technique dans l’assignation, les défenderesses n’ont pas été / ne sont pas mises en mesure d’identifier quels fichiers, quelles portions de code ou quelles structures seraient protégés et prétendument repris, d’opposer, dès l’introduction, les contestations pertinentes (antériorités, banalités, licences, évolutions propres), l’analyse technique étant déplacée vers une pièce unilatérale limitée à trois fichiers et des conclusions très postérieures.
- l’insuffisance manifeste dans la description précise de l’œuvre revendiquée et dans la caractérisation de son originalité prive nécessairement les défenderesses des éléments nécessaires à l’exercice effectif de leur défense, entravant ainsi le débat contradictoire et équitable exigé par les textes.
- des discussions commerciales ne valent pas reconnaissance procédurale de l’originalité ni dispense d’exposer dans l’acte les caractéristiques revendiquées.
- une pièce postérieure – fût-elle technique – ne peut se substituer à l’exposé prescrit dans l’acte. À défaut d’énonciations suffisantes dans l’assignation, la nullité de forme est encourue, dès lors qu’un grief est établi.
- du fait de cette insuffisance, les défenderesses n’ont pas été mises en mesure d’identifier les caractéristiques prétendument originales qui leur sont opposées, ni d’articuler dès l’introduction leurs moyens techniques (banalité, antériorités, choix imposés, etc.).
- l’imprécision manifeste quant à l’identification, la description et la caractérisation de l’originalité du logiciel CS-Cart Multi-Vendor affecte également très directement la précision des actes reprochés aux défenderesses.
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– aucune obligation in solidum ne peut valablement être réclamée à la société LUNDI MATIN, faute d’utilisation effective du logiciel et d’engagement personnel explicite sur ce point.
- s’agissant du défaut de qualité à agir, la qualification du logiciel CS-Cart Multi-Vendor comme « évolution » du logiciel CS-Cart implique nécessairement la reconnaissance du caractère dérivé de ce logiciel au sens de l’article L. 113-2, alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle.
- loin de lever toute incertitude sur la chaîne des droits invoqués, l’intervention de la société SIMBIRSK TECHNOLOGIES LTD ne fait qu’aggraver les contradictions : celle qui aujourd’hui ne revendique aucun droit d’auteur dans le dispositif de son intervention volontaire est pourtant présentée par les demandeurs eux-mêmes comme ayant reçu l’intégralité des droits nécessaires et assuré le développement continu des versions successives du logiciel. Une telle contradiction prive définitivement les demandeurs de toute démonstration crédible de la titularité des droits qu’ils revendiquent.
- les demandeurs n’articulent ni ne produisent la chaîne de droits complète permettant d’établir qu’ils demeurent personnellement titulaires des droits patrimoniaux sur les versions et évolutions du logiciel qu’ils invoquent.
- les documents contractuels officiels accessibles sur le site cs-cart.com montrent que la société qui détient les droits sur le logiciel CS-Cart Multi-Vendor est la société Bolide Network LLC, établie à San Diego (Californie, USA). C’est elle qui concède des droits sur le logiciel CS-Cart Multi-Vendor pour le monde entier (sans citer MM Z V. AH, AB M. AI et X V. AJ comme titulaires de quelconques droits).
- dès lors que les licences CS-Cart / Multi-Vendor sont juridiquement accordées par Bolide Network LLC, il incombe aux demandeurs de prouver une chaîne de droits continue et opposable les habilitant personnellement à agir en France pour l’ensemble des versions et modules visés ; à défaut de telle preuve, leur qualité à agir fait défaut.
- sans identification claire, dans l’acte et ultérieurement, de l’œuvre opposée, des caractéristiques tenues pour originales, et de la mise en correspondance avec des actes précis de reprise, les défenderesses sont privées de la possibilité d’orienter immédiatement leur stratégie (exceptions, fins de non-recevoir, répliques techniques ciblées), de sélectionner et préserver à temps les éléments de preuve utiles (archives de versions, journaux de commits, historiques de dépendances, contrats de cession, cahiers des charges, tickets de développement, etc.), et de solliciter en temps utile des mesures d’instruction adaptées (expertise contradictoire circonscrite à des fichiers/segments identifiés, séquestre ciblé, accès à un référentiel de comparaison pertinent), au lieu d’un débat diffus et mouvant.
- faute d’imputations techniques précises par défenderesse, il est impossible de contester utilement la prétendue solidarité (qui ne se présume pas) faute d’actes distincts et causalement efficaces imputés à chacune, la matérialité même des faits attribués à LUNDI MATIN, alors que les éléments de développement et d’exploitation relèvent d’entités différentes et de périodes distinctes.
- le grief (art. 114 CPC) est consommé dès la signification : la défense a été conduite à élaborer sa stratégie, à engager des coûts et à perdre des opportunités probatoires sans connaître l’objet exact du reproche.
- à titre subsidiaire, dans le contexte actuel lié aux mesures restrictives adoptées par l’Union européenne à l’encontre de la Russie, l’exécution éventuelle d’une décision
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judiciaire favorable serait nécessairement affectée, voire rendue impossible.
- la condamnation de ressortissants russes à verser des sommes à une entité française se heurterait à une double difficulté :
o l’interdiction réglementaire d’exécuter un transfert de fonds provenant ou à destination d’entités ou personnes soumises aux sanctions économiques, ce qui expose toute personne impliquée à un risque de violation du droit de l’Union européenne ;
o l’impossibilité matérielle d’exécution, les circuits bancaires russes étant en grande partie déconnectés du réseau SWIFT et les institutions financières européennes refusant, par précaution, tout traitement impliquant des entités russes même non listées.
- tant que les demandeurs ne justifient pas, par pièces, de la licéité et de la faisabilité concrète des flux qu’ils solliciteraient, l’intérêt d’une bonne administration de la justice commande un sur[…].
- les demandeurs revendiquent avoir des liens avec la société Simbirsk Technologies Ltd, basée à […] (Russie), développeur du logiciel CS-Cart. Or, cette société partage de nombreuses caractéristiques structurelles, juridiques et géographiques avec la société Simbirsk Design Bureau, entité active dans le secteur militaire russe, spécialisée dans les drones utilisés par l’armée.
- la charge de la preuve de la conformité des flux qu’ils solliciteraient pèse sur les demandeurs qui en revendiquent le bénéfice : ils doivent mettre le juge en mesure de statuer utilement sur l’exécution.
- sur les demandes de provisions, la titularité des droits d’auteur invoqués par les demandeurs est contestée et que l’œuvre qu’ils prétendent protéger n’est pas précisément identifiée ni caractérisée dans sa con[…]tance.
- les demandeurs fondent l’essentiel de leurs griefs sur une procédure de saisie-contrefaçon manifestement nulle.
- le fondement choisi (parasitisme) par la société SIMBIRSK nécessite des appréciations économiques incompatibles avec une provision.
- les demandeurs sollicitent la condamnation solidaire de la société LUNDI MATIN sans caractériser la moindre faute à son égard et sans s’expliquer sur cette solidarité.
- les jugements du Tribunal de commerce de Lyon n’emportent ni constat d’atteinte ni reconnaissance d’un droit des demandeurs.
- les Demandeurs tentent d’inverser la charge en déduisant d’un échec de pourparlers la preuve d’une « exploitation sans droit ».
- l’injonction requise suppose d’abord que l’originalité alléguée soit acquise, ensuite que les fichiers visés reproduisent « intégralement ou partiellement » des éléments protégés.
- la mesure n’est ni proportionnée ni praticable : enjoindre le retrait de fichiers présentés comme centraux au noyau applicatif revient à imposer une refonte substantielle sous astreinte, avec des risques immédiats pour l’intégrité du produit, la continuité de service et les engagements contractuels.
- la mesure est en outre insuffisamment déterminée : faute d’un périmètre stable, exhaustif et contradictoirement vérifié des éléments prétendument protégés et des fichiers à retirer, l’exécution et le contrôle d’une astreinte seraient aléatoires et sources de difficultés majeures, sur fond de désaccords techniques non tranchés.
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– en l’absence d’expertise contradictoire établissant une cartographie fiable (fichiers, fonctions, pourcentages, dépendances), l'« injonction de retrait » est matériellement impraticable et porte un risque manifeste d’atteinte disproportionnée à des éléments non argués de reprise.
Lors de l’audience d’incident du 23 septembre 2025, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessai[…]sement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Sur l’exception de nullité de l’assignation
L’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que,
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faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions. En l’espèce, les défenderesses reprochent à l’acte introductif d’instance de ne pas identifier précisément et de ne pas décrire de façon suffisamment claire les caractéristiques spécifiques du logiciel CS-CART MULTI VENDOR, ainsi que son originalité.
Il ressort de la lecture de l’assignation signifiée le 22 août 2024 que le logiciel en cause est nommé dès la page 4 de l’acte, avec la version concernée, et sa fonctionnalité principale décrite.
L’assignation expose également que les demandeurs considèrent détenir des droits d’auteur sur ce logiciel.
De plus, le cartouche original d’identification du logiciel est repris dans l’assignation, ainsi que des fonctionnalités, et il est exposé qu’une saisie-contrefaçon est intervenue.
Ces éléments permettent d’identifier le logiciel et sa version.
Par ailleurs, l’assignation exprime expressément que les actes reprochés aux sociétés AC et LUNDI MATIN sont l’exploitation du logiciel CS-CART MULTI VENDOR au sein du logiciel AC.
L’assignation est ainsi suffisamment détaillée pour permettre aux défenderesses d’identifier les griefs qui leur sont faits, et donc de préparer leur défense.
Enfin, le caractère solidaire d’une éventuelle condamnation des défenderesses relève de l’appréciation du fond du litige, et n’est pas de nature à peser sur la validité de l’acte introductif d’instance au sens des dispositions précitées.
L’exception tirée de la nullité de l’assignation sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’occurrence, les défenderesses soutiennent que les demandeurs ne justifieraient pas de la titularité directe et personnelle des droits d’auteurs revendiqués.
Les demandeurs produisent un certificat d’enregistrement du logiciel CS-CART MULTI VENDOR, aux ÉTATS-UNIS, en date du 8 septembre 2020.
Ce certificat vise Messieurs AA, Y et AD en qualité d’auteurs.
Par ailleurs, le modèle de contrat de licence de ce logiciel (pièce 5 des demandeurs) indique expressément que Messieurs AA, Y et AD sont les auteurs du logiciel.
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En vertu de l’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.
Outre le certificat d’enregistrement et le modèle de contrat de licence visant expressément Messieurs AA, Y et AD, ces derniers produisent le cartouche d’en-tête apparaissant sur les sources saisies au sein de la société WIZACHA dans le cadre de la saisie-contrefaçon pratiquée le 4 février 2021 et mentionnant expressément leurs noms en qualité de titulaires.
Les demandeurs bénéficient donc de la présomption de titularité des droits d’auteurs sur le logiciel litigieux.
Il appartient aux défenderesses d’établir la preuve contraire.
Le fait que les licences du logiciel puissent être distribuées par d’autres entités commerciales n’est pas de nature à les priver de leurs droits d’auteurs, en l’état des éléments produits au débat.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera rejetée.
Sur l’intervention volontaire de la société CS-CART – SIMBIRSK TECHNOLOGIES LTD
Il ressort de la lecture combinée des articles 328 à 330 du code de procédure civile que l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se dé[…]ter unilatéralement de son intervention. En l’occurrence, par conclusions signifiées le 25 mars 2025, la société CS CART SIMBIRSK TECHNOLOGIES LTD est intervenue volontairement à l’instance, sollicitant une indemnisation du préjudice qu’elle soutient avoir subi du fait d’actes de parasitisme imputés aux sociétés AC et LUNDI MATIN.
Ces dernières dénient la recevabilité de son intervention volontaire, et estiment que des irrégularités de fond affectent la validité des conclusions.
Les exigences des articles 54 et 56 du code de procédure civile ne sont pas applicables à des conclusions d’intervention volontaire, puisqu’elles ne régissent que l’assignation ou la requête.
Il ne résulte pas des dispositions des articles 117 et 329 du code de procédure civile qu’une personne morale intervenante volontaire à une instance soit tenue de justifier de sa personnalité morale concomitamment à son intervention.
Il appartient aux défenderesses de démontrer que la société CS CART SIMBIRSK TECHNOLOGIES LTD serait dépourvue de personnalité morale.
Les conclusions signifiées le 25 mars 2025 comportaient la dénomination de la personne morale et l’adresse de son siège social.
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés AC et LUNDI MATIN, les dispositions qu’elles invoquent n’impliquent pas la nécessité que le représentant légal de
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la société russe soit nommément désigné.
Dès lors, l’exception de nullité sera rejetée.
S’agissant de la recevabilité de l’intervention volontaire, est produite au débat une facture du 15 octobre 2013 émise par la société SIMBIRSK TECHNOLOGIES LTD à destination de la société WIZACHA et portant sur une licence du logiciel MULTI VENDOR.
Or, par jugement du 2 août 2022, le tribunal de commerce de LYON a arrêté le plan de cession de la société WIZACHA au bénéfice de la société LUNDI MATIN.
Ce jugement fait expressément référence au contentieux opposant la société WIZACHA à l’exploitant du logiciel CS CART.
Ainsi, la société CS CART SIMBIRSK TECHNOLOGIES LTD justifie avoir facturé à la société WIZACHA une licence du logiciel litigieux.
Elle est donc recevable à intervenir à l’instance portant justement sur la prétendue utilisation de ce logiciel par les défenderesses, afin de faire valoir les préjudices qu’elle soutient avoir subis.
La fin de non-recevoir pour défaut de droit d’agir sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de sur[…] à statuer
En vertu des articles 73 et 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et donc sur tout moyen qui tend à suspendre le cours d’une procédure. En l’espèce, les sociétés AC et LUNDI MATIN n’établissent pas que les trois demandeurs personnes physiques et la société de droit russe CS CART SIMBIRSK TECHNOLOGIES LTD relèveraient de la liste de personnes visées par les sanctions prononcées par l’UNION EUROPEENNE dans le cadre du règlement 269/2014 et de ses modifications successives. Or, la charge de la preuve de l’existence de telles sanctions pèse sur les sociétés AC et LUNDI MATIN qui les invoquent au soutien de leur demande de sur[…] à statuer. De même, elles supportent également la charge de la preuve relativement à d’éventuels liens avec la société SIMBIRSK DESIGN BUREAU et les sanctions qui pourraient frapper cette dernière. En conséquence, la demande de sur[…] à statuer sera rejetée.
Sur les demandes provisoires
Une provision ne peut être allouée qu’à la condition que l’existence de l’obligation ne soit pas sérieusement contestable.
La charge de ce caractère non sérieusement contestable appartient donc aux demandeurs au principal et à la société intervenante volontaire, qui réclament l’allocation de provisions.
Ils estiment que les sociétés LUNDI MATIN et AC utilisent de façon évidente et sans aucun droit ni autorisation le logiciel CS CART MULTI VENDOR.
Il leur incombe d’établir l’exploitation sans droit du logiciel litigieux.
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Ils invoquent la dénonciation de salariés ou d’anciens salariés, des publications sur internet, la saisie-contrefaçon réalisée le 4 février 2021 et une note technique rédigée le 2 mai 2021 établissant une comparaison entre le logiciel des demandeurs et celui saisi, limitée à trois fonctions métier.
Aucun de ces documents n’a été établi après une analyse contradictoire entre les parties.
Les sociétés LUNDI MATIN et AC contestent toute contrefaçon et tout acte de parasitisme.
Les moyens que les sociétés LUNDI MATIN et AC avancent constituent des contestations sérieuses dont l’appréciation ne peut relever que du tribunal statuant au fond.
Dès lors, les demandes d’allocation de provisions et de consignation seront rejetées.
L’appréciation des éventuels actes de contrefaçon et de parasitisme relève du juge du fond.
Même si la compétence du juge de la mise en état pour ordonner toute mesure provisoire n’implique pas la démonstration d’un trouble manifestement illicite, en l’espèce, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure et avant que le fond du litige ne soit tranché, de prononcer une injonction visant à retirer des fichiers du code du logiciel utilisé par les sociétés LUNDI MATIN et AC.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %. En l’occurrence, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de ces dispositions.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
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PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboute les sociétés AC et LUNDI MATIN de l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation introductive d’instance.
Déboute les sociétés AC et LUNDI MATIN de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Messieurs X V.Y, Z V.AA et AB M. AD.
Déboute les sociétés AC et LUNDI MATIN de l’exception de nullité portant sur l’intervention volontaire de la société CS CART SIMBIRSK TECHNOLOGIES LTD.
Déboute les sociétés AC et LUNDI MATIN de la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de la société CS CART SIMBIRSK TECHNOLOGIES LTD.
Déboute les sociétés AC et LUNDI MATIN de leur demande de sur[…] à statuer.
Rejette les demandes d’allocations de provisions et de consignation formées par Messieurs X V.Y, Z V.AA et AB M..AD et par la société CS CART SIMBIRSK TECHNOLOGIES LTD.
Déboute Messieurs X V.Y, Z V.AA et AB M. AD et la société CS CART SIMBIRSK TECHNOLOGIES LTD de leurs demandes provisoires d’injonctions.
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Juge que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Renvoie le dossier à la mise en état dématérialisée du 13 janvier 2026 à 09 h 00, pour conclusions des parties sur le fond du litige.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère Chambre Cab2 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 Octobre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Maître Mathieu LE ROLLE de l’AARPI MELTEM AVOCATS Maître Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 833/2014 du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine
- Règlement (UE) 269/2014 du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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