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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, 24 janv. 2020, n° 17/01795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01795 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe 1 du tribunal judiciaire de St Malo, département d’Ille-et-Vilaine, REPUBLIQUE FRANCAISE où est écrit ce qui suit N°20/00023 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGEMENT DU DE SAINT MALO 24 Janvier 2020
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
[…]
Madame REGNAULT-LUGBULL A-Paule, Présidente RG 17/01795 N° Portalis
Madame GEFFROY A-Laurence, Vice-Présidente DBYD-W-B7B-CNX3
Madame BRIAND Anne-Katell, Vice-Présidente K Y es GREFFIER: Madame MARAUX Caroline, Greffier lors des débats et du qualité d’ayant cause universel de M. X délibéré
Y,
E Y es DEBATS: qualité d’ayant droit en Chambre du Conseil à l’audience du 13 Décembre 2019 universel de M. X devant Madame REGNAULT-LUGBULL A-Paule, Présidente Madame GEFFROY A-Laurence, Vice-Présidente Y
Madame BRIAND Anne-Katell, Vice-Présidente C/ après avis de Monsieur BURSTERT, Substitut du Procureur de la F Z es République qualité d’ayant cause JUGEMENT contradictoire, en premier ressort universel de Madame
A C veuve
Y, rendu par Madame REGNAULT-LUGBULL A-Paule, Présidente, par O P Z Es mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2020, date indiquée à l’issue des qualité d’ayant cause débats; universel Madame
A I
C veuve Y, par représentation de son DEMANDEUR : père Monsieur J Z
K Y es Monsieur K L es qualité d’ayant cause universel de M. X Y, né le qualité d’ayant cause […] à […], de nationalité française, en son vivant universel de Mme A
C, retraité, décédé à B (22) le […] né le […] à […], demeurant […] E Y es qualité d’ayant cause
- […] de Mme A
C Monsieur E Y es qualité d’ayant cause universel de M. X Y, né le […] à […], de nationalité française, en son vivant Copie exécutoire délivrée retraité, décédé à B (22) le […] le né le […] à […], demeurant […] à
Représentés par : Expédition délivrée Maître Nicolas LAURENT-BONNE, de la SELARL 2H AVOCATS, le avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
2
Maître Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN
LE GOFF-NADREAU, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant
DEFENDEURS :
Madame F Z es qualité d’ayant cause universel de Madame A C veuve Y, née à […] le […], de nationalité française, en son vivant retraitée, décédée à […]) le […] née le […] à […], demeurant
[…]
CLAUDE – GUADELOUPE
Représentée par Maître Michelle PIERRARD de la SELARL
ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame O P Z Es qualité d’ayant cause universel de Madame A I C veuve Y, née à […] le […], de nationalité française, en son vivant retraitée, décédée à […]) le […], par représentation de son père Monsieur J Z, né à MONT-DE-MARSAN, le […], décédé à […]) le […] née le […] à […], demeurant […]
[…]
Représentée par : Maître Isabelle GERARD de la SCP SCP
GERARD-REHEL, avocats au barreau de SAINT-MALO
Monsieur K Y es qualité d’ayant cause universel de Madame A C veuve Y, née à […] le […], de nationalité française, en son vivant retraitée, décédée à […]) le […] né le […] à […], demeurant […]
[…]
Monsieur E Y es qualité d’ayant cause universel de Madame A C veuve Y, née à […] le […], de nationalité française, en son vivant retraitée, décédée à […]) le […] né le […] à […], demeurant […]
[…]
Représentés par : Maître Nicolas LAURENT-BONNE, de la SELARL 2H AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Maître Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN
LE GOFF-NADREAU, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant
*********
3
FAITS ET PROCÉDURE
M. X Y et Mme A C ont contracté mariage le […] à Saint-Malo, sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts en vigueur antérieurement à la loi du 13 juillet 1965 à effet du 1er février 1966.
Deux enfants sont issus de cette union :
- E Y, né le […] à Pleurtuit
K Y, né le […] à Vichy.
Les époux C-Y ont procédé à un changement de leur régime matrimonial pour adopter le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution au profit du conjoint survivant, et par jugement sur requête du 15 septembre 1992, le président du tribunal de grande instance de B a homologué l’acte reçu le 17 avril 1992 par Maître D, notaire à B.
Monsieur X Y est décédé le […].
Suivant acte de notoriété dressé le 3 septembre 2014 par Me H Notaire, Mme A C veuve Y était l’unique attributaire des biens de la succession conformément à l’article 8 du contrat de mariage du 17 avril 1992.
Mme C veuve Y est décédée le […], laissant pour lui succéder ses deux fils, nés de son mariage avec M. X Y
Le notaire chargé de la succession mandata en 2017 un généalogiste qui découvrit que Madame A C avait contracté un précédent mariage le 25 février 1933, avec Monsieur A Z à Basse-Terre (Guadeloupe).
Deux enfants sont issus de cette union :
- F Z, né le […] à Saint Louis (Sénégal) M Z, né le […] à […] décédé le […]
✔ laissant pour lui succéder sa fille O P Z.
Les époux C-Z ont divorcé par jugement du 12 juin 1947, transcrit le 30 juin 1947.
A son décès Mme A C divorcée Z puis veuve Y laissait ainsi pour lui succéder ses quatre enfants légitimes :
- de son mariage avec M. A Z F Z
.
O P Z venant par représentation de son père M. M Z dans la succession de sa grand mère
- de son mariage avec M. X Y
E Y K Y.
Par actes d’huissier respectivement en date des 16 novembre 2017, 20 novembre 2017, 17 novembre 2017 et 17 novembre 2017, M. E Y et M. K Y en leur qualité d’ayants cause universels de M. X Y ont fait citer Mme F Z, O P Z, M. E Y et M. K Y, tous en leur qualité d’ayant cause universel de Mme A C veuve Y demandent au Tribunal de Grande Instance de Saint Malo de :
- dire n’y avoir lieu à homologation de l’acte reçu par Me D notaire à B le 17 avril 1992 au terme duquel les époux C-Y ont déclaré vouloir adopter le régime de la communauté universelle tel que défini par les articles 1526 et suivants du code civil,
-A titre subsidiaire d’annuler la convention de changement de régime matrimonial reçu par me N D notaire à B le 17 avril 1992 pour vice du consentement;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
- de condamner les consorts Z aux dépens.
Cette assignation en révision a été dénoncée par acte d’huissier du 20 novembre 2017 au procureur de la République du tribunal de grande instance de Saint-Malo.
Mme F Z par conclusions signifiées le 19 février 2019 demande au Tribunal de :
- in limine litis de déclarer nulle l’assignation qui lui a été délivrée à la demande de Mrs Y
- constater que l’assignation n’a pas été valablement dénoncée dans le délai requis au Ministère public
- dire que le délai de recours en révision de l’article 593 du code de procédure civile a commencé à courir le jour où les consorts Y ont eu connaissance de la vocation successorale de Mme F Z, c’est à dire en présence d’enfants légitimes dont la vocation successorale est certaine le jour où ils ont eu connaissance de l’existence des consorts Z
-- dire en conséquence que le recours en révision a été engagé hors délai le 16 novembre 2017 dire que les consorts Y ne rapportent pas la preuve que la décision d’homologation du 15 septembre 2012, en réalité 1992, de l’acte reçu 17 avril 1992 par Me D aurait été surpris
par fraude
- dire irrecevable l’action en révision du jugement du tribunal de grande instance de B du 15
septembre 1992.
- Subsidiairement dire conforme à l’intérêt de la famille l’adoption par les consorts Y-C en 1992 du régime de la communauté universelle telle que définie par les articles 1526 et suivants du
code civil.
- Plus subsidiairement dire que les consorts Y ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d’un dol par réticence commis par leur mère au préjudice de leur père de nature à vicier le consentement de ce dernier lors de la conclusion de la convention de changement de régime matrimonial reçue le 17 avril 1992 par Me D et en conséquence débouter Mrs Y de leur demande de nullité pour dol de la convention.
- condamner Mrs E et K Y à lui régler une somme de 3000 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
- les condamner aux dépens
Par conclusions du 23 avril 2019 Mme O P Z demande au Tribunal de :
dire irrecevable le recours en révision engagé par Mrs E et K Y contre le jugement du 15 septembre 1992 du Tribunal de grande instance de B
■
- les débouter de toutes leurs demandes
-les condamner solidairement à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile;
- les condamner aux dépens.
Par conclusions du 21 juin 2019 les consorts Y sollicitent le débouté de Mme F Z et Mme O P Z de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 8 novembre 2019.
Les dossiers de plaidoirie ont été communiqués au Procureur de la République :
■le 21 novembre 2019 par Mme O P Z
- le 25 novembre 2019 par Mme F Z
- le 3 décembre 2019 par les consorts Y
Le Parquet, par avis du 11 décembre 2019, s’en remet à la décision du tribunal.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 décembre 2019 et mise en délibéré au 24 janvier 2020.
Pour un plus ample exposé des fait, le tribunal s’en rapporte aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande nullité de l’assignation
L’article 56 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que, sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entr rises en vue de venir à une résolution amiable du litige.
Mmes F et O Z estiment que cette formalité n’a pas été respectée et que l’assignation est nulle, faute d’avoir présenté les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du conflit.
Le décret n°2015-282 du 11 mars 2015, inséré dans l’article 56 du code de procédure civile, ne prévoit aucune sanction en ce cas d’une part.
D’autre part, l’article 127 du code de procédure civile prévoit expressément que, lorsque les parties ne justifient pas des diligences entreprises en vue de parvenir à une solution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.
En l’espèce, le juge de la mise en état a proposé une mesure de médiation le 3 juin 2019, qui a été refusée par toutes les parties de la cause.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer la nullité de l’assignation.
Sur l’irrecevabilité de la demande
Mmes F et O P Z invoquent les dispositions de l’article 600 du code de procédure civile, qui dispose que le recours en révision est communiqué au ministère public et que lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d’irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public.
Elles prétendent que l’assignation en révision n’a pas été valablement dénoncée au ministère public, faute pour l’huissier d’avoir apposé la mention « par acte séparé » après l’indication de la dénonciation.
Cependant, l’assignation en révision à la demande de Mrs E et K Y, a été remise le 20 novembre 2017 par Me N Gidoin, Huissier de Justice à Saint Malo à « Madame G secrétaire du procureur de la République du tribunal de Grande Instance de Saint Malo habilitée à recevoir l’acte. »
Elle comporte la mention "Etant mandaté à l’effet de signifier un acte de : dénoncé de citation
$1
Cette formalité d’ordre public a donc été effectuée et la demande de ce chef sera rejetée.
6
Sur le défaut d’action dans le délai de deux mois
L’article 596 du code de procédure civile dispose que le délai de recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de la révision qu’elle invoque.
Il incombe au demandeur en révision de rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance du fait qu’il invoque. Maître H, notaire à Montfort-sur-Meu, déclare dans son courrier du 6 juillet 2018, que le 10 juillet 2017, il a informé M. K Y et M. E Y que Mme F Z s’était présentée à son étude le même 10 juillet 2017.
Ainsi ils ont eu connaissance de l’existence d’autres héritiers le 10 juillet 2017.
En conséquence, le recours en révision devait être exercé au plus tard le 10 septembre 2017.
Les assignations des 16, 17 et 20 novembre 2017 sont donc tardives et la demande est irrecevable.
Sur les autres demandes L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge des requérants, parties perdantes, par application de l’article 696 du
même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de nullité de l’assignation, Déclare irrecevable l’action en révision du jugement d’homologation du changement de régime matrimonial des époux C-Y rendu le 15 septembre 1992 par le Président du tribunal
de grande instance de B;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Met les dépens à la charge de M. E Y et M. K Y.
LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER
COPIE CERTIFIÉE CONFORME e JUDICIAL h
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P. Le Greffier en t B
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ST-MALO 4
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