Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 19 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
En toute matière, le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules dispositions de l'article 144. Cette ordonnance est notifiée verbalement à la personne qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure.
Le juge d'instruction qui envisage de placer en détention la personne mise en examen l'avise de son droit de disposer d'un délai pour préparer sa défense.
Si cette personne n'est pas déjà assistée d'un avocat, il l'avise qu'elle a droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé par tout moyen et sans délai ; mention de cette formalité est faite au procès-verbal.
Le juge d'instruction statue en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel il entend les réquisitions du ministère public, puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat.
Toutefois, le juge d'instruction ne peut ordonner immédiatement le placement en détention lorsque la personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense.
Dans ce cas, il peut, au moyen d'une ordonnance motivée par référence aux dispositions de l'alinéa précédent et non susceptible d'appel, prescrire l'incarcération de la personne pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables. Dans ce délai, il fait comparaître à nouveau la personne et, que celle-ci soit ou non assistée d'un avocat, procède comme il est dit aux deuxième et troisième alinéas. S'il n'ordonne pas le placement de la personne en détention provisoire, celle-ci est mise en liberté d'office.
L'incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l'application des articles 145-1 et 145-2. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens de l'article 149 du présent code et de l'article 24 du code pénal.
L'article 7 du code de procédure pénale fixe le délai de prescription de l'action publique à vingt ans pour les crimes. […] La détention provisoire comme principe pour les crimes sexuels sur mineurs En droit français, la personne mise en examen pour un crime est présumée rester libre au cours de l'instruction (article 137 du code de procédure pénale). […] Références Textes : Articles 222-23, 222-23-1, 222-24, 225-4-1, 225-4-2, 225-5, 225-7, 225-7-1, 434-1 et 434-3 du code pénal (Legifrance). Articles 7, 85, 137 à 145, 138, 141-2, 142-5 à 142-13, 706-3, 706-47 du code de procédure pénale (Legifrance). […]
Lire la suite…Le requérant avait soutenu, dans sa critique de l'article 706 – 71 du code de procédure pénale en son troisième alinéa, que faute de prévoir que le détenu qui avaient déposé une demande de mise en liberté puisse s'opposer à ce que son audition devant la chambre de l'instruction ait lieu par visioconférence, […] de comparaître physiquement devant son juge. […] Le Conseil constitutionnel estime qu'en matière criminelle, en application de l'article 145 – 2 du code de procédure pénale, la première prolongation de la détention provisoire peut n'intervenir qu'à l'issue d'une durée d'une année et qu'il en résulte qu'une personne placée en détention provisoire pourrait se voir privée, […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 139, 144, 145, 148, 186, 187-1, 194 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et méconnaissance des exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 114 et 145 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; […]
, en application dudit article 16, n'a pas pour effet d'allonger la durée maximale totale de la détention en application des dispositions du code de procédure pénale, sauf si cette prolongation a porté sur la dernière échéance possible. « "Lorsque la détention provisoire au cours de l'instruction a été prolongée de plein droit en application de l'article 16 de la présente ordonnance pour une durée de six mois, cette prolongation ne peut maintenir ses effets jusqu'à son terme que par une décision prise par le juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues à l'article 145 du code […] électronique » ; « 3 ° Après l'article 18, […]
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