Entrée en vigueur le 3 septembre 1953
- Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes.
- Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie contractante intéressée des obligations contenues dans la présente Convention en ce qui concerne tout fait qui, pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation produit effet.
- Sous la même réserve cesserait d'être Partie à la présente Convention toute Partie contractante qui cesserait d'être membre du Conseil de l'Europe.
- La Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions des paragraphes précédents en ce qui concerne tout territoire auquel elle a été déclarée applicable aux termes de l'article 56.
Le financement des cultes est inscrit aux articles 24, § 1 et § 3 ainsi qu'à l'article 181, § 1 de la Constitution; […] garanti par l'article 16 de la Constitution, l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et l'article 1er du protocole 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, n'est pas pour autant absolu et se heurte à de nombreuses limitations, au nom de l'intérêt général. […] Une telle révision semble dès lors peu probable. […] La deuxième possibilité pour la Belgique serait d'activer l'article 58 de la Convention européenne des droits de l'homme et ainsi se délier des obligations qui y sont prévues, en ce compris l'article 46, […]
Lire la suite…Le droit de propriété, garanti par l'article 16 de la Constitution, l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et l'article 1er du protocole 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, n'est pas pour autant absolu et se heurte à de nombreuses limitations, au nom de l'intérêt général. […] Une telle révision semble dès lors peu probable. […] La deuxième possibilité pour la Belgique serait d'activer l'article 58 de la Convention européenne des droits de l'homme et ainsi se délier des obligations qui y sont prévues, en ce compris l'article 46, moyennant un délai de préavis de 6 mois. […]
Lire la suite…[…] — que les dispositions combinées des articles 12, 56 et 58 du Traité instituant la Communauté européenne interdisent toute discrimination en raison de la nationalité dans le domaine d'application du traité ; qu'il est dans la même situation qu'un ressortissant français résidant à Monaco et disposant d'une habitation en France ; que ce dernier est soumis à l'impôt sur le revenu comme s'il avait sa résidence en France ;
Constitution du 4 octobre 1958 : article 66 (protection de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire). Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : article 16 (garantie des droits et séparation des pouvoirs). Convention européenne des droits de l'homme : article 6 (procès équitable), article 8 (respect de la vie privée et du domicile). […] Cadre légal (Perquisitions : nullité et respect des droits fondamentaux) Article 56 CPP, article 57 CPP, article 58 CPP, article 59 CPP, article 76 CPP, article 802 CPP, […]
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