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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 28 mai 2024, n° 24/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES ( AFM ), S.A. LA BANQUE POSTALE, S.A. ABEILLE IARD & SANTE - SOCIETE ANONYME D' ASSURANCES INCENDIE c/ S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, S.A.R.L. TOMMY MARTIN GROUP - ARCHITECTES - ARCHITECTURE - URBANISME - ENVIRONNEMENT ( TMG ), S.A.R.L. KALYA INGENIERIE, S.A.S. CLIMEA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 mai 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00316 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7GU
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 7 mai 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES (AFM)
dont le siège social est sis Institut de [18] – [Adresse 8]
représentée par Maître Lionel ROSENFELD de la SELEURL LIONEL ROSENFELD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2167
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. CLIMEA
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. TOMMY MARTIN GROUP – ARCHITECTES – ARCHITECTURE – URBANISME – ENVIRONNEMENT (TMG)
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
dispensé (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.R.L. KALYA INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître France CHAUTEMPS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B58
dispensée (article 486-1 du code de procédure civile)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.A. ABEILLE IARD & SANTE – SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, anciennement AVIVA ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
S.A.M. C.V. MAIF (MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE) ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Maître Rémy BARADEZ, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes délivrés les 14 et 15 mars 2024, l’ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES (AFM) a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SAS CLIMEA, la SARL TOMMY MARTIN GROUP – ARCHITECTES ARCHITECTURE – URBANISME – ENVIRONNEMENT (TMG), la SARL KALYA INGENIERIE, la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SA LA BANQUE POSTALE, la SA ABEILLE IARD & SANTE – SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS et la société MAIF MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, l’ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES (AFM), expose que :
— aux termes d’un acte sous seing privé du 28 mai 2021, elle a confié, en qualité de maître de l’ouvrage, à la SAS CLIMEA divers travaux constituant le lot n°8 portant sur la plomberie, le chauffage et la ventilation (CVC) dans le cadre d’un programme global de travaux de restructuration et de transformation d’anciens laboratoires en bureaux d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 17],
— le marché a fait l’objet de 3 avenants régularisés en dates des 31 mars, 19 juillet et 1er septembre 2022,
— au titre de la garantie du parfait achèvement, la SAS CLIMEA a remis à l’ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES (AFM) un cautionnement solidaire bancaire remplaçant la retenue de garantie émis par la SA LA BANQUE POSTALE,
— dans le cadre du programme, ont été missionnées :
— la SARL TOMMY MARTIN GROUP – ARCHITECTES ARCHITECTURE – URBANISME – ENVIRONNEMENT (TMG) en qualité de maître d’œuvre de conception et d’exécution,
— la SARL KALYA INGENIERIE en qualité de bureau d’études techniques fluides,
— la SAS DEKRA INDUSTRIAL en qualité de bureau de contrôle,
— outre l’assurance dommage ouvrage souscrite auprès de la société MAIF MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE et l’assurance responsabilité civile professionnelle et l’assurance décennale souscrites auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE – SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS,
— par procès-verbal du 21 mars 2023, la réception du programme a été prononcée avec réserves qui ont été levées par la suite,
— par nombreux emails en 2023 et 2024, l’ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES (AFM) a notifié à la SAS CLIMEA différents désordres relevant de la garantie du parfait achèvement, et a déclaré les sinistres auprès de son assureur dommages-ouvrage pour courriel du 15 février 2024, ainsi que par des déclarations complémentaires en mars 2024,
— la SAS CLIMEA est intervenue à plusieurs reprises afin de reprendre les désordres mais en vain, et a donc décidé de proroger d’une année complémentaire la garantie légale de parfait achèvement,
— en dépit des efforts et différentes interventions de la SAS CLIMEA dans l’immeuble afin de tenter de procéder aux travaux de reprise des désordres identifiés, ils persistent et de nouveaux apparaissent.
A l’audience du 7 mai 2024, l’ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES (AFM), représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation, précisant ne pas formuler d’observation sur la demande de mise hors de cause.
La société MAIF MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, représentée par son conseil substitué, s’est référée à ses conclusions en défense n°2, formant protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
La SARL TOMMY MARTIN GROUP – ARCHITECTES ARCHITECTURE – URBANISME – ENVIRONNEMENT (TMG) et la SAS DEKRA INDUSTRIAL, représentées par avocats dispensés de comparaître conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, ont formé protestation et réserves aux termes des leurs écritures adressées au tribunal.
La SA ABEILLE IARD & SANTE – SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions aux termes desquelles, elle sollicite de débouter l’ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES (AFM) de sa demande de la voir participer, en sa qualité d’assureur de la SAS CLIMEA, aux opérations d’expertise à intervenir, au motif que la police souscrite auprès d’elle par cette dernière a pris effet postérieurement au démarrage des travaux qui lui ont été confiés, et de la condamner aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignées, la SAS CLIMEA, la SARL KALYA INGENIERIE et la SA LA BANQUE POSTALE n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA ABEILLE IARD & SANTE – SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS
La SA ABEILLE IARD & SANTE – SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, en sa qualité d’assureur de la SAS CLIMEA, sollicite sa mise hors de cause dans la mesure où elle n’était pas son assureur au moment des travaux litigieux.
Elle soutient que la police n° 79.254.648 souscrite auprès d’elle a pris effet le 1er janvier 2023 et qu’il ressort des pièces régulièrement versées aux débats que la déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 20 avril 2021, soit antérieurement à la souscription de la police auprès de la concluante par la SAS CLIMEA.
L’ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES (AFM) ne formule pas d’observation quant à cette demande.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS CLIMEA a été assurée auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE – SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 et que le procès-verbal de réception des travaux litigieux avec réserves est daté du 20 mars 2023, soit pendant la période de garantie.
Il convient donc de constater que les parties sont susceptibles de s’opposer sur l’étendue de la garantie de la SA ABEILLE IARD & SANTE – SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS à l’égard des travaux réalisés par son assuré, la SAS CLIMEA.
Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer l’étendue de la garantie, cette appréciation relevant du juge du fond.
Par conséquent, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause la SA ABEILLE IARD & SANTE – SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS en sa qualité d’assureur de la SAS CLIMEA.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES (AFM) justifie par la production du contrat de travaux lot 8 (plomberie, chauffage et ventilation CVC) et l’acte d’engagement du 28 mai 2021 et de ses avenants 1, 2 et 3, de l’acte de cautionnement solidaire de la BANQUE POSTALE du 17 septembre 2021, des attestations d’assurance, de courriers et courriels, le décompte général définitif daté du 1er décembre 2023 et de la liste des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement restant à être repris au 14 mars 2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de l’ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES (AFM), dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu a référé sur la demande de mise hors de cause la SA ABEILLE IARD & SANTE – SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [X] [R]
expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
AEDIFICIO SARL, [X] [R]
[Adresse 4]
[Localité 14]
tél : [XXXXXXXX02]
email : [Courriel 15]
avec mission de :
— relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé à l’assignation affectant l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 17],
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
— en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ou d’un défaut de conseil,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— déterminer la date d’apparition des désordres,
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
— plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par l’ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES (AFM) auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 13] à [Localité 16] ([Courriel 19] / Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX012]) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 13] à [Localité 16] dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES (AFM).
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier,Le Juge des Référés,
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