Infirmation 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 31 mars 2016, n° 14/13603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/13603 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 juillet 2014, N° 12/03106 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2016
N° 2016/ 225
Rôle N° 14/13603
H C
XXX
C/
D B
SA LA CLINIQUE MONTICELLI
Grosse délivrée
le :
à :ANDRE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge commissaire du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 01 Juillet 2014 enregistrée au répertoire général sous le n° 12/03106.
APPELANTS
Monsieur H C, gérant et associé de la SCM 'Centre d’Ophtalmologie Monticelli'
XXX
représenté par Me Guy ANDRE, avocat au barreau de MARSEILLE et assisté de Me Caroline PETRONI, avocat au barreau de MARSEILLE du cabinet ANDRE
La société 'Centre d’ophtalmologie Monticelli’ SCM, agissant par son représentant légal, dont le siège est sis XXX
représentée par Me Guy ANDRE, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me Caroline PETRONI, avocat au barreau de MARSEILLE du cabinet ANDRE
INTIMES
M. D B pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCM Centre d’Ophtalmologie Monticelli
XXX
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
La Clinique Monticelli SA prise en la personne de son représentant légal
dont le siège est sis XXX
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Sophie PICARD avocat au barreau de PARIS substituant Me Anne-Sophie MOULIN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Février 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Hélène COMBES, Président
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller
Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016,
Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile de moyens Centre d’Ophtalmologie Monticelli, constituée en 1988, ayant pour objet de faciliter l’activité professionnelle de ses membres par la mise en commun de tous moyens utiles nécessaires l’exercice de leur profession a occupé des locaux de consultation à usage professionnel au premier étage du bâtiment de la clinique Monticelli, XXX
Des désaccords ont surgi notamment entre les deux cogérants et associés, M. F G et M. H C.
Par ordonnance du 12 septembre 2011, le juge des référés au tribunal de grande instance de Marseille a désigné la SCP A Avazeri en qualité d’administrateur provisoire de la société civile de moyens et a suspendu les mandats des deux cogérants.
M. H C a été désigné aux fonctions de gérant de la société par assemblée générale du 12 mars 2012.
Par jugement du 26 juin 2012, le tribunal de grande instance de Marseille a ouvert à l’égard de la SCM Centre d’Ophtalmologie Monticelli une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par décision du 14 septembre 2012 .
Relevée de la forclusion par décision du 12 février 2013, la SA La Clinique Monticelli a déclaré au passif de la procédure collective le 01 mars 2013 une créance pour un montant échu de
71 578,26 euros arrêté au 30 juin 2012 et pour un montant à échoir de 41 146,70 euros soit au total 111 724,96 euros représentant les loyers et charges impayés.
Par ordonnance contradictoire du 01 juillet 2014 , le juge commissaire a admis la créance de la SA La Clinique Monticelli pour un montant de 60 028,71 euros à titre chirographaire échu.
Par déclaration en date du 09 juillet 2014, M. H C et la SCM Centre d’Ophtalmologie Monticelli ont relevé appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions du 08 octobre 2014, M. H C et la SCM Centre d’Ophtalmologie Monticelli demandent à la cour de :
— prononcer l’annulation de l’ordonnance rendue pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge commissaire à connaître des moyens de contestation de la créance et renvoyer le créancier à saisir dans le délai d’un mois la juridiction compétente à peine de forclusion,
— réformer l’ordonnance du 01 juillet 2014 en ce qu’elle a admis sur la liste des créances antérieures à l’ouverture de la liquidation judiciaire la créance déclarée par la société Clinique Monticelli à titre chirographaire échu à hauteur de 60 028,71euros,
— rejeter de la liste des créances antérieures à l’ouverture de la liquidation judiciaire la créance déclarée par la société Clinique Monticelli à titre chirographaire et échu pour la totalité de son montant,
— condamner la SA Clinique Monticelli au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir que les caractéristiques du contrat invoqué par le créancier nécessitent une interprétation qui excède les pouvoirs du juge commissaire.
Ils exposent que la Clinique Monticelli SA produit des éléments unilatéraux (factures émanant d’elle-même et écritures comptables émanant de son service comptable) qui ne démontrent pas sur la période courant du mois d’août 2011 jusqu’au mois de juin 2012 l’existence d’une convention nouée avec la société civile de moyens Centre d’Ophtalmologie Monticelli et l’occupation effective des locaux par cette dernière.
Ils expliquent que la société La Clinique Monticelli SA a fait le choix de reprendre ses locaux afin de les mettre à compter du mois d’août 2011 à la disposition personnelle de M. X et Monsieur Y, empêchant par la même la poursuite de la relation de droit qui existait antérieurement avec la SCM Centre d’Ophtalmologie Monticelli.
Ils précisent que les associés de la société civile de moyens Centre d’Ophtalmologie Monticelli à l’exception de M,X ont installé leur cabinet de consultation à une autre adresse et que la société n’était plus obligée de répondre aux appels de fonds de la clinique pour des prestations locatives et accessoires comprises dans l’objet social de la SCM dont elle ne profitait plus.
Ils arguent du versement d’indemnités de jouissance par Messieurs X et Y.
Ils invoquent la qualification de contrat de louage d’ouvrage si par extraordinaire la cour retenait pour la période du 01 août 2011 au 26 juin 2012 l’existence d’une convention avec la société.
Ils allèguent du caractère non liquide de la créance.
Dans ses dernières conclusions du 04 décembre 2014, Maître B, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCM Centre d’Ophtalmologie Monticelli demande à la cour de :
— rejeter de la liste des créances antérieures à l’ouverture de la liquidation judiciaire la créance déclarée par la société Clinique Monticelli à titre chirographaire échu pour la totalité de son montant,
— à titre subsidiaire, dire et juger que durant le 4e trimestre 2011, la SCM Centre
d’Ophtalmologie Monticelli n’avait pas la jouissance effective des locaux pour lesquels la Société Clinique Monticelli a déclaré sa créance de loyers impayés et rejeter la créance de
53 274.26 euros déclarée au titre des loyers impayés du 4e trimestre 2011 ;
— condamner la SA Clinique Monticelli aux dépens distraits au profit de la SCP Tollinchi Perret -Vigneron Baradat-Bujoli-Tollinchi.
Il invoque l’absence de bail et soutient que la SA La Clinique Monticelli produit des éléments unilatéraux provenant d’elle-même. Il fait valoir que la SA La Clinique Monticelli a fait le choix depuis le mois d’août 2011 de mettre à la disposition de M. X et Monsieur Y les locaux professionnels précédemment mis à la disposition de la société civile de moyens Centre d’Ophtalmologie Monticelli et a perçu des indemnités de jouissance.
Dans ses dernières conclusions du 26 janvier 2015, la société SA Clinique Monticelli demande à la cour :
— confirmer l’ordonnance sauf en ce qui concerne le montant de la créance,
— d’admettre les créances dans leur montant total 71 578,26 euros au passif de la SCM Centre d’Ophtalmologie Monticelli ;
— de débouter la SCM Centre d’ophtalmologie Monticelli, le Dr C, Maître B agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCM Centre d’Ophtalmologie Monticelli, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— de les condamner solidairement au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de la Selarl lexavoue représentée par Maître Imperatore.
La SA La Clinique Monticelli soutient que le juge commissaire est compétent pour statuer sur l’existence de la créance.
Elle invoque l’existence d’un bail professionnel verbal entre les parties corroboré par l’occupation effective des lieux, le paiement des loyers, les factures, les écritures comptables.
Elle indique que les premiers incidents de paiement non régularisés ont eu lieu dès l’année 2010 et qu’à compter du mois d’août 2011 la société civile de moyens Centre d’Ophtalmologie Monticelli a cessé d’honorer le paiement des factures au titre de la mise à disposition des locaux.
Elle expose qu’après le départ de certains associés, le docteur X a continué d’exercer son activité dans les locaux en qualité d’associé et pour le compte de la société civile de moyens et précise qu’elle ne perçoit de sa part et de Monsieur Y aucune somme ou indemnité de jouissance.
Elle affirme qu’il importe peu de savoir si certains associés ont fait le choix d’externaliser une partie de leurs activités professionnelles en dehors de la clinique.
Elle allègue du caractère certain et liquide de sa créance et reproche au juge commissaire d’avoir pris en compte dans son ordonnance les seules créances nées à compter du mois d’août 2011 alors que les premiers incidents ont eu lieu en 2010.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 octobre 2015.
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
Sur l’existence d’un bail professionnel verbal
Attendu que les statuts du 22 décembre 2004 de la SCM Centre d’Ophtalmologie Monticelli précisent que :
— la société a pour objet exclusif de faciliter l’activité professionnelle de ses membres par la mise en commun de tous moyens utiles ou nécessaires à l’exercice de leur profession sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci ; elle peut notamment acquérir ou louer des installations et appareillages, engager le personnel nécessaire, de façon plus générale effectuer toutes opérations financières, mobilières, immobilières ou autres se rapportant à l’objet social ;
— le siège social est fixé XXX ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 1714 du code civil , « On peut louer par écrit ou verbalement » ;
Que la SCM Centre d’Ophtalmologie Monticelli se prévaut de l’absence de convention écrite mais ne conteste pas avoir occupé les locaux litigieux à des fins professionnelles au sein de la clinique Monticelli jusqu’en 2011 ;
Que la société anonyme Clinique Monticelli précise dans ses écritures, sans être contredite sur ce point, que la société versait trimestriellement à la clinique la somme de 11 660,08 euros correspondant au loyer et la somme de 5 603,18 euros correspondant aux charges locatives ;
Qu’elle produit des extraits de sa comptabilité qui établissent les règlements effectués par la SCM Centre d’Ophtalmologie Monticelli au titre des loyers, des charges locatives et autres frais entre le 01 janvier 2003 et notamment le 31 décembre 2010 ;
Que l’existence d’un bail professionnel verbal conclu entre les parties et exécuté durant des années est caractérisée en l’espèce ;
Que le juge commissaire n’a pas excédé sa compétence et ses pouvoirs juridictionnels ;
Que la demande d’annulation de l’ordonnance dont appel ne saurait prospérer.
Sur l’admission de la créance
Attendu qu’il ressort d’un courrier du 16 juillet 2012 de la clinique Monticelli que celle-ci souhaitait récupérer la jouissance de ses locaux en 2011 a demandé à la SCM et à ses associés de bien vouloir les lui restituer ;
Que par courrier du 25 février 2011, M. F G se réfère expressément au courrier de la clinique en date du 18 février visant « une délocalisation des consultations » et exprime son opposition à toute résiliation prématurée du bail et à toute décision différente qu’un cogérant pourrait adresser ;
Que ces documents confirment que la société La Clinique Monticelli SA est à l’origine de la reprise de ses locaux et du congé ainsi donné à la société civile de moyens ;
Que la société civile de moyens Centre d’Ophtalmologie Monticelli observe qu’elle ne pouvait plus répondre à son objet social du fait de la reprise des locaux et rendre à ses membres associés les services prévus dans son objet social au premier rang desquels l’utilisation des locaux destinés à l’exercice d’une activité libérale ;
Qu’elle précise que M. H C et Madame Z ont déplacé au mois de mars 2011 leur cabinet de consultation en un autre lieu que la clinique et qu’à compter de cette date tous les associés de la société civile de moyens Centre d’Ophtalmologie Monticelli ont occupé pour l’exercice de leur activité professionnelle des locaux situés XXX, à l’exception de M. F G qui a maintenu son cabinet de consultation au sein de la clinique ; que ces faits ne sont pas contestés ;
Que le procès-verbal de constat d’huissier en date du 10 juin 2014 fait apparaître l’activité de consultation de M. F G et d’un autre médecin ophtalmologue, M. L Y à la clinique Monticelli ;
Que l’article 2 des statuts de la société civile de moyens Centre d’Ophtalmologie Monticelli mentionne qu’elle aura pour vocation de prendre en charge les frais communs aux praticiens membres de la société civile de moyens en continuant à assurer leurs consultations à la clinique Monticelli ;
Que selon les factures produites par la société La Clinique Monticelli SA, les locaux loués concernent une surface de 368 m² ;
Que la société La Clinique Monticelli SA qui a mis fin à la relation contractuelle existante avec la société civile de moyens Centre d’Ophtalmologie Monticelli ne peut valablement soutenir, au regard de l’objet social de la société, que le bail conclu avec cette dernière a continué de produire ses effets au profit d’un seul associé alors que les autres associés, déférant à sa demande, avaient quitté les lieux ;
Qu’elle a mis les locaux à la disposition personnelle de Messieurs X et Y à compter du mois d’août 2011 comme l’indiquent les appelants ; qu’au demeurant, le courrier du conseil de la clinique en date du 11 janvier 2013 exprime la volonté du premier de reprendre le bail en son nom propre ;
Qu’en conséquence, la créance de loyers, charges locatives et accessoires invoquée par la société La Clinique Monticelli SA à l’encontre de la société civile de moyens Centre d’Ophtalmologie Monticelli n’est pas fondée en son principe ;
Que par ailleurs, la clinique n’établit pas que la société civile de moyens Centre d’Ophtalmologie Monticelli est débitrice à son égard au titre de l’année 2010 ; que le détail de la somme de 71 578, 26 euros n’est mentionné ni dans la déclaration de créance ni dans les conclusions déposées ; qu’en tout état de cause, les documents établis par les services de la clinique Monticelli SA ne peuvent valoir preuve ;
Qu’en conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée et de rejeter la demande d’admission de créance à hauteur de 71 578, 26 euros ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’équité justifie de condamner la société La Clinique Monticelli SA à payer à la société civile de moyens Centre d’Ophtalmologie Monticelli la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
qu’elle ne saurait obtenir d’indemnisation de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
Infirme l’ordonnance du 01 juillet 2014 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de la société La Clinique Monticelli SA tendant à l’admission de la créance pour la somme de 71 578,26 euros au passif de la procédure de la société civile de moyens Centre d’Ophtalmologie Monticelli ;
Condamne la société La Clinique Monticelli SA à payer à la société civile de moyens Centre d’Ophtalmologie Monticelli la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société La Clinique Monticelli SA aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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