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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 24 avr. 2024, n° 22/05181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM de, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
58G
N° de Rôle : N° RG 22/05181
N° de Minute :
AFFAIRE :
[O] [Z], [Y] [B]
C/
[Localité 5] METROPOLE, CPAM de la GIRONDE
INTER VOLONT :
S.A. ALLIANZ IARD
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP AVOCAGIR
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL JURIS TIME
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, Vice-Président,
Juge de la Mise en Etat de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
Assisté de Madame Elisabeth LAPORTE, Greffier présent lors des débats
Vu l’audience d’incident en date du 28 février 2024,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Madame [O] [Z]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Jacques-brice MOMNOUGUI de la SELARL JURIS TIME, avocats au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005868 du 31/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Jacques-brice MOMNOUGUI de la SELARL JURIS TIME, avocats au barreau de BORDEAUX
Mme [Z] et M. [B] agissant es qualités de représentants légaux de leur fille mineure [J] [B], née le [Date naissance 1]/2007 à [Localité 5] et demeurant chez sa mère
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
[Localité 5] METROPOLE prise en la personne de son président en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM de la GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 août 2019, alors qu’elle se trouvait avec des amies à proximité de son habitation, [J] [B], âgée de 12 ans, a été victime d’un accident : adossée à une clôture composée de deux plaques de béton – clôture appartenant à [Localité 5] METROPOLE – les deux plaques se sont détachées et sont tombées sur elle, la blessant grièvement.
Elle a été immédiatement transportée aux Urgences de la POLYCLINIQUE [Localité 5] NORD où il a été constaté un traumatisme de la jambe droite avec plaie contuse et hématomes en regard qui ont justifié une intervention consistant en une exploration avec suture sous anesthésie locale ainsi que des soins locaux et un traitement médical.
Le 17 août 2019, sa plaie a été contrôlée et il a été procédé à l’ablation des crins de [U].
Le 14 octobre 2019 se plaignant d’une douleur persistante au mollet droit et d’une boiterie, [J] [B] a consulté le docteur [T] qui a constaté une perte de substance du mollet droit, une flexion plantaire de jambe droite douloureuse et une labilité de l’humeur.
Estimant que [Localité 5] METROPOLE était responsable de l’accident dont elle avait été victime le 12 août 2019, [J] [B], représentée par ses parents [Y] [B] et [O] [Z], a adressé une réclamation préalable visant à obtenir l’indemnisation de ses préjudices par courrier recommandé en date du 12 décembre 2019.
Les mêmes parties ont ensuite saisi le tribunal administratif de BORDEAUX auquel il était notamment demandé de déclarer BORDEAUX METROPOLE responsable des conséquences dommageables subies par l’enfant et de la voir condamner à l’indemniser, outre avant dire-droit de faire diligenter une expertise médicale et dans l’attente des conclusions expertales de se voir indemniser la somme de 107.462,50 €.
Par jugement en date du 8 décembre 2021, le tribunal administratif de BORDEAUX a rejeté les conclusions des consorts [B] “comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître”.
Par actes d’huissier des 28 juin et 1er juillet 2022, [J] [B], représentée par ses parents [Y] [B] et [O] [Z], ont fait assigner [Localité 5] METROPOLE et la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, aux fins de voir juger [Localité 5] METROPOLE responsable de l’accident du 12 août 2019 et d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis, outre de voir diligenter une expertise médicale.
Par jugement en date du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de céans a, entre autres dispositions :
— reçu la SA ALLIANZ IARD en son intervention volontaire ;
— révoqué l’ordonnance de clôture et en a reporté les effets au jour de l’audience de plaidoiries;
— déclaré [Localité 5] METROPOLE responsable du préjudice subi par [J] [B] suite à l’accident du 12 août 2019, mineure pour être née le [Date naissance 7] 2007, représentée par ses parents, Monsieur [Y] [B] et Madame [O] [Z] ;
— ordonné une expertise médicale de [J] [B] et désigné pour y procéder le docteur [U] [N] ;
— ordonner le sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de [J] [B] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— constaté l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions;
— réservé les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
— renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 janvier 2024.
Par conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 27/02/2024, [J] [B], représentée par ses parents [Y] [B] et [O] [Z], demande au juge de la mise en état de :
— prononcer la nullité du rapport du docteur [N] ;
— désigner un nouvel expert qui aura une mission identique à celle précédemment confiée au docteur [N] ;
— condamner in solidum [Localité 5] METROPOLE et ALLIANZ IARD à lui payer une provision de 6.200 euros dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir ;
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire statuant au fond pour se prononcer sur l’indemnisation définitive de ses préjudices après le dépôt du rapport d’expertise à intervenir ;
— condamner in solidum [Localité 5] METROPOLE et ALLIANZ IARD à payer la SELARL JURIS TIME la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum [Localité 5] METROPOLE et ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’incident, en ceux compris les frais d’expertise.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26/02/2024, BORDEAUX METROPOLE et la SA ALLIANZ IARD demandent au tribunal de :
— débouter [J] [B], représentée par ses parents [Y] [B] et [O] [Z], de leur demande de nullité du rapport du docteur [N] ;
— les débouter de leur demande d’un nouvel expert ;
— allouer à [J] [B] une provision de 2.000 euros proposée par la SA ALLIANZ ;
— débouter [J] [B], représentée par ses parents [Y] [B] et [O] [Z], de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens étant rappelé que la victime bénéficie de l’AJ totale à laquelle son conseil n’a pas renoncé.
La CPAM n’a pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 28 février 2024 où les parties ont été entendues en leurs observations et où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir…».
Par ailleurs, la demande de nullité de l’expertise, si elle est soumise au régime des nullités de procédure en application de l’article 175 du code de procédure civile, ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du même code.
En conséquence, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la demande de nullité du rapport d’expertise du docteur [N].
Sur la demande de nouvelle expertise
[J] [B] indique maintenir en tout état de cause sa demande de nouvelle expertise. Elle critique le rapport du docteur [N] en indiquant d’abord que le principe du contradictoire n’a pas été respecté puisque l’expert n’a pas répondu à un dire en date du 13/10/2023 ou, tout du moins, n’a pas tenu des compte des observations des parties dans l’évaluation des postes de préjudice. Ensuite, elle soutient que l’expert n’a exécuté qu’imparfaitement sa mission en ne prenant pas en compte les répercussions psychologiques dans le chiffrage du déficit fonctionnel permanent et en ne se prononçant pas sur l’existence du préjudice esthétique temporaire et de l’incidence professionnelle.
BORDEAUX METROPOLE et la SA ALLIANZ IARD soutiennent en défense que l’expert a respecté le principe du contradictoire en répondant au dire formulé par la demanderesse sur chaque point critiqué et chaque poste de préjudice et que le docteur [N] a parfaitement respecté la mission ordonnée par le tribunal.
Il résulte des dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien et qu’en tout état de cause le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise définitif du docteur [N] que, à la suite des opérations d’expertise du 9 mai 2023, elle a déposé un pré-rapport le 7 octobre 2023 avec un délai de 15 jours laissé aux parties pour formuler leurs observations. Dans son rapport définitif, l’expert expose que le conseil de [J] [B] lui avait adressé un dire par mail le 13/10/2023, que ce mail a été considéré comme indésirable par sa boîte de réception, qu’elle a donc déposé 29 octobre 2023 un rapport “définitif” en indiquant n’avoir reçu aucun dire. Toutefois, l’expert précisait avoir déposé son rapport définitif avec réponse au dire le 4 novembre 2023 après relance par le conseil des demandeurs exposant la difficulté.
Ainsi malgré un problème de réception du dire envoyé par voie électronique, il appert que l’expert l’a bien reçu et y a répondu dans son rapport définitif de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
En outre, l’expert a répondu aux questions sur l’ensemble des postes de préjudices dont l’évaluation était critiquée par la victime et notamment le DFT, l’ATP, le SE, le PET, le DFP et l’IP.
Ensuite, [J] [B] soutient que l’expert a rempli imparfaitement sa mission dans l’évaluation du DFP, du PET et de l’IP.
L’expert a répondu au dire et retenu :
— des souffrances psychologiques avant consolidation au titre des souffrances endurées
— une absence d’imputabilité de certaines doléances à l’accident notamment à propos des crampes ou du blocage de la jambe
— une absence de préjudice esthétique temporaire, considérant avoir appliqué la définition médico-légale
— un préjudice esthétique permanent en expliquant quelles séquelles étaient prises en compte dans son évaluation.
— une impossibilité d’évaluer l’incidence professionnelle, estimant impossible de se prononcer sur les répercussions professionnelles futures chez une jeune fille âgée de 12 ans à la consolidation.
L’ensemble des conclusions de l’expert peuvent être discutées devant le tribunal qui, comme rappelé ci avant, n’est pas tenu de retenir toutes les conclusions de l’expertise. Dès lors que ce rapport d’expertise ne souffre pas de carences empêchant le tribunal de statuer, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire.
Sur la demande de provision
Le rapport du docteur [N] indique que [J] [B], née le [Date naissance 1]/2007, collégienne au moment de l’accident, a présenté suite aux faits un traumatisme de la jambe droite avec plaie contuse.
L’expert judiciaire a retenu, notamment, les éléments suivants :
— absence de DFTT ;
— DFTP de 10 % du 12/08/2019 jusqu’à consolidation ;
— consolidation : 14/10/2019 ;
— absence de DFP ;
— SE : 2/7 ;
— DE : 1/7.
Au regard de ces conclusions, il convient de condamner in solidum [Localité 5] METROPOLE et la SA ALLIANZ à payer à [J] [B], représentée par ses parents [Y] [B] et [O] [Z] une somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
Sur les autres dispositions de la décision
Il convient joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond.
Par ailleurs, l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. »
Ainsi, il convient de condamner [Localité 5] METROPOLE et SA ALLIANZ IARD à payer à la SELARL JURIS TIME une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et par décision contradictoire ;
DIT que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire du docteur [N] ;
REJETTE la demande de nouvelle expertise médicale de [J] [B] ;
CONDAMNE in solidum [Localité 5] METROPOLE et SA ALLIANZ IARD à payer à [J] [B], représentée par ses parents [Y] [B] et [O] [Z], une provision de 3.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE in solidum [Localité 5] METROPOLE et SA ALLIANZ IARD à payer à la SELARL JURIS TIME, conseil de [J] [B], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la SELARL JURIS TIME dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut il est réputé avoir renoncé à celle-ci ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 10 septembre 2024 avec injonction de conclure aux défendeurs ;
JOINT les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
REJETTE toute demande plus ample au contraire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état, et Elisabeth LAPORTE. greffier.
LE GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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