Infirmation partielle 13 juin 2018
Infirmation 8 novembre 2018
Cassation 21 novembre 2019
Infirmation 16 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 16 févr. 2021, n° 20/00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/00494 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 19 décembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | G. GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société MACIF |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00494 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GQCN
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIEPPE en date du 19 Décembre 2016 -
RG n° 14/00711
Arrêt de la Cour d’Appel de ROUEN en date du 13 Juin 2018 – RG n°17/2353
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 21 Novembre 2019 – Pourvoi n° U 18-21.272
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2021
DEMANDEURS A LA SAISINE :
Monsieur G F
né le […] à […]
[…]
[…]
2 et […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentés par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me Corinne MORIVAL, avocat au barreau de DIEPPE
DÉFENDEURS A LA SAISINE :
Madame E A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Sophie POUSSIN, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me JEGU, avocat au barreau de ROUEN
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur B F
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Corinne MORIVAL, avocat au barreau de DIEPPE
DÉBATS : A l’audience publique du 05 janvier 2021, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 16 Février 2021 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2005, Madame E A épouse X a été victime d’un accident de trajet dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur B F, assuré auprès de la société MACIF.
Elle a été transportée au Centre hospitalier de Gisors où ont été constatées une cervicalgie post-traumatique et des céphalées.
La persistance des cervicalgies et l’apparition de douleurs thoraciques et de lombalgies un mois après l’accident, ont conduit à la prolongation de ses arrêts de travail puis à sa prise en charge par le centre de réadaptation fonctionnelle Saint Lazare à Beauvais du 10 avril au 30 juin 2006.
A cette occasion il a été émis l’hypothèse d’un fibromyalgie compte tenu de la persistance de douleurs diffuses, diagnostic qui sera confirmé en août 2006.
Une expertise amiable a eu lieu qui n’a pas retenu de lien entre la fibromyalgie et l’accident.
Une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur H I, a également été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Dieppe du 14 mars 2007.
Dans le cadre de la procédure au fond initiée par Madame X aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, le tribunal de grande instance de Dieppe a ordonné suivant jugement du 16 décembre 2010, une nouvelle mesure d’expertise confiée au Docteur Y qui s’est adjoint le Docteur Z, et a ordonné un sursis à statuer.
Par jugement du 19 décembre 2016 le tribunal statuant après dépôt du rapport d’expertise a :
— condamné in solidum Monsieur G F et la Compagnie MACIF à payer à Madame X la somme totale de 144.472,02 € en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouter les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum Monsieur G F et la Compagnie MACIF à payer à Madame X une somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement opposable à la CPAM de Dieppe,
— condamné Monsieur G F et la Compagnie MACIF aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit du conseil de Madame X,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Monsieur F et la MACIF ont interjeté appel de la décision le 5 mai 2017.
Par arrêt du 13 juin 2018, la cour d’appel de Rouen a infirmé le jugement entrepris sauf en ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, l’opposabilité à la CPAM de Dieppe et l’exécution provisoire, et statuant à nouveau et y ajoutant a :
— condamné in solidum Monsieur F et la société MACIF à payer à Madame X la somme de 18.870,40 €, provision non déduite,
— débouté Monsieur F et la MACIF de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur F et la MACIF à payer à Madame X une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement opposable à la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe,
— condamné in solidum Monsieur F et la MACIF aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande,
Madame X a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision.
Par arrêt du 21 novembre 2019, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Rouen en toutes ses dispositions et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Caen qui a été saisie le 27 février 2020 par la MACIF et Monsieur F.
Suivant conclusions en date du 24 juin 2020, Monsieur B F, qui était en réalité le conducteur et l’assuré du véhicule impliqué dans l’accident, est intervenu volontairement aux côtés de son père qui demande sa mise hors de cause.
Aux termes de leurs conclusions les consorts F et la MACIF, qui rappellent que les différents experts n’ont pas retenu d’imputabilité directe, certaine et unique entre la fibromyalgie dont est atteinte Madame A, qui s’est déclarée de nombreux mois après l’accident, avec celui-ci et ont fixé à 10 % le taux de retentissement de l’accident sur sa profession, sollicitent :
— la mise hors de cause de Monsieur G F, son fils B qui est intervenu volontairement à la procédure étant le civilement responsable de l’accident,
— le rejet des prétentions adverses,
— l’infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Dieppe du 19 décembre 2016,
— la fixation de l’indemnisation de Madame X comme suit :
* perte de primes : 11.101,02 €
* déficit fonctionnel temporaire : 3.370,40 €
* pretium doloris : 10.000,00 €
* déficit fonctionnel permanent : 20.000,00 €
— la condamnation de Madame X à rembourser à la MACIF la somme de100.000,06 €,
— la condamnation de Madame X à leur payer une somme 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de Madame X aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Aux termes de ses écritures en date du 27 novembre 2020, Madame X soutenant que l’accident dont elle a été victime le 24 octobre 2005 constitue le facteur déclenchant de la fibromyalgie dont elle souffre, suite à un stress post-traumatique retenu par les experts, et qu’elle est bien-fondée en application de la théorie de l’équivalence des conditions à obtenir l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice, conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite l’allocation d’une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM Rouen Elbeuf Dieppe, régulièrement assignée devant la cour après sa saisine n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire De Monsieur B F
Les appelants versent aux débats, le constat amiable d’accident rempli par Monsieur B F, étant précisé que celui établi par Madame X ne mentionne pas le prénom du conducteur du véhicule, ainsi que le procès-verbal de renseignement judiciaire établi par la compagnie de gendarmerie de Cergy qui s’est rendue sur les lieux, qui indique que le conducteur du véhicule Renault type Super 5 assuré à la MACIF est B et non G F.
Ce dernier sera donc mis hors de cause.
Les éventuelles condamnations devront donc être prononcées à l’encontre de Monsieur B F.
Sur l’existence d’un lien de causalité entre la fibromyalgie et l’accident
Il est constant que le droit de la victime d’un accident de la circulation à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une affection qui ne s’est révélée que postérieurement à l’accident, sans aucune manifestation antérieure.
Les conclusions d’un expert judiciaire ne s’imposent pas au juge, et ne constituent qu’un élément lui permettant d’apprécier la question de fait qui lui est soumise.
En l’espèce, Madame X qui souffrait de cervicalgies et de lombalgies apparues dans le mois suivant l’accident, a été prise en charge du 10 avril au 30 juin 2006 par le Centre de rééducation Saint Lazare de Beauvais.
C’est à cette occasion que le Docteur C a émis l’hypothèse d’une fibromyalgie, la patiente continuant à souffrir de douleurs diffuses, hypothèse qui a été confirmée par le Professeur FARDELLONE en août 2006, et le Professeur CHERIN le 12 juin 2008.
Ce sera également l’avis du Docteur D missionné par la CPAM pour examiner Madame X au titre de son invalidité.
Le Docteur Y exclut dans son rapport l’existence d’un état antérieur et reconnaît que Madame X souffre d’un syndrome post-traumatique consécutif à l’accident dont il admet qu’il puisse être un facteur déclenchant la fibromyalgie. Il n’est pas en mesure de déterminer avec certitude la cause de l’apparition de cette maladie.
En l’absence d’état antérieur ou d’autres facteurs postérieurs à l’accident susceptibles de constituer le facteur déclenchant de la fribromyalgie dont les symptômes sont apparus dans les mois qui l’ont suivi, il convient de dire que Madame X a droit à la réparation intégrale de son préjudice en résultant.
Sur la réparation des préjudices
- Sur les préjudices patrimoniaux
Il sera rappelé qu’à l’époque de l’accident, Madame X, alors âgée de 48 ans, exerçait les fonctions de responsable administration des ventes au sein de l’entreprise FEA SERVICES.
La consolidation a été fixée par les experts au 1er mars 2008.
Elle n’a jamais repris son activité professionnelle et a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude définitive le 14 juin 2011.
Elle a bénéficié d’indemnités journalières au titre de l’accident du travail puis de la maladie et d’une pension d’invalidité catégorie II ainsi que d’indemnités versées par la garantie prévoyance de son employeur au titre de l’invalidité.
Il est constant que les règles d’imputation du recours des tiers payeurs sont d’ordre public et doivent être appliquées même en l’absence de prétentions du tiers payeur, contrairement à ce que soutient Madame X.
La signature par la CPAM d’un protocole d’accord avec la MACIF pour le remboursement de ses débours, ne fait donc pas obstacle à la règle d’imputation rappelée ci-dessus.
Enfin, il n’y a pas lieu de procéder au calcul de ses droits sur la base du salaire annuel retenu par son contrat d’assurances qui en l’occurrence ne correspond pas à la réalité, ni sur le salaire de référence retenu par la CPAM mais sur la moyenne des salaires perçus au cours des années ayant précédées l’accident, comme il est d’usage.
L’imputation des créances des tiers payeurs s’effectuera poste par poste.
- Sur les pertes de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire consécutive au fait dommageable.
Il sera rappelé que la perte de revenus se calcule en net et est appréciée en fonction des justificatifs produits.
L’attestation de l’employeur relative au montant des primes sur objectifs trimestrielles comporte des montants bruts qui comme tels ne peuvent être retenus. En outre, aucun document ne permet de
connaître les modalités de calcul de ces primes.
Il n’y a donc pas lieu de les différencier du reste du salaire de référence qui sera calculé comme suit.
En l’espèce Madame X produit ses bulletins de salaires de décembre 2004 et décembre 2005 qui font apparaître pour 2004 un net imposable de 39.224,18 €, qui s’élève à 38.590,84 € pour 2005, soit un salaire moyen annuel de 38.907,51 € et mensuel de 3.242,30 €, qui tient nécessairement compte du montant des primes perçues durant les années de référence.
Pour l’année 2006, elle a perçu des indemnités journalières d’un montant de 29.177,52 € ainsi qu’un salaire de 3.165,00 €, soit un total de 32.342,52 €.
Pour l’année 2007, elle a perçu des indemnités journalières d’un montant de 28.619,47 € ainsi qu’un salaire de 5.511,48 €, soit un total de 34.130,95 €.
Pour l’année 2008, elle a perçu des indemnités journalières de 11.697,00 € au titre de la maladie, et de 5.518,83 € au titre de l’accident du travail, ainsi qu’un salaire de 14.827,00 € soit un total de 32.042 €.
En l’absence de production des bulletins de salaire et des relevés mensuels d’indemnités journalières, il conviendra pour calculer la sommes perçue jusqu’à la date de consolidation arrêtée au 1er mars 2008, de calculer le montant perçu sur les deux premiers mois de l’année, soit 5.340,33 €.
Durant cette période allant du 24 octobre 2005 au 1er mars 2008, Madame X aurait dû percevoir un revenu net de 84.299,62 €. Elle a perçu 71.813,80 €, soit une différence de 12.485,82 € qui comprend forcément les primes qui n’ont pas été prises en compte par la CPAM.
C’est donc cette somme qui sera allouée à Madame X au titre de ce poste de préjudice, le jugement étant infirmé de ce chef.
- Sur la perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus de la victime consécutive à l’incapacité permanente à compter de la consolidation.
Il doit être évalué au jour de la décision.
Comme il a été dit ci-dessus, compte tenu du recours prévu par la loi au profit des tiers payeurs, peu important qu’ils ne l’exercent pas, il est nécessaire de calculer ce poste de préjudice du 1er mars 2008, date de la consolidation jusqu’à la date à laquelle Madame X a été en retraite, soit le 1er janvier 2021, et non jusqu’à la date de son licenciement, le montant qu’elle aurait dû percevoir au vu du salaire de référence tel que retenu par la cour, qui inclut les primes d’objectif et d’en déduire les prestations versées durant cette période par la CPAM (indemnités journalières et pension d’invalidité) ainsi qu’au titre du contrat de prévoyance souscrit à son profit par l’employeur.
Pour l’année 2008, elle a perçu 12.356,22 € de son employeur en ce compris une indemnité de prévoyance, et 14.347,15 € de la CPAM, soit un total de 26.524,37 €.
A compter de l’année 2009, Madame X ne produit ni bulletin de paie ni relevé CPAM, mais seulement ses déclarations de revenus qui font apparaître les sommes suivantes qui comprennent
manifestement compte tenu des montants déclarés, outre la pension d’invalidité versée par la CPAM, celle qu’elle a perçue dans le cadre du contrat de prévoyance souscrit par l’employeur :
— 2009 : 33.903,00 €
— 2010 :33.901,00 €
— 2011: 30.151,00 € au titre des salaires + 11.190,00 € au titre des pensions, soit un total de 41.341,00 €
— 2012 : 4.171,00 € au titre des salaires + 27.439,00 € au titre des pensions
— 2013 : 27.324,00 € au titre des pensions
— 2014 : 27.597, 00 € au titre des pensions d’invalidité
— 2015 : 27.566,00 € au titre des pension d’invalidité
— 2016 : 27.511,00 € au titre des pensions d’invalidité
— 2017 : 27.548,00 € au titre des pensions d’invalidité
— 2018 : 27.199,00 € au titre des pensions d’invalidité
— 2019 : 24.037,00 € au titre des pensions d’invalidité
Pour l’année 2020, elle ne produit que l’attestation de paiement de rente invalidité du contrat de prévoyance qui fait apparaître, un net mensuel de l’ordre de 977,48 €.
Sur la base de le pension d’invalidité versée par la CPAM pour 2019, celle-ci peut être fixée pour 2020 à la somme de 15.507,79 €, à laquelle il convient d’ajouter celle perçue au titre du contrat de prévoyance d’un montant mensuel de 977,48 X 12 = 11.729,76 € soit un total de 27.237,55 €.
Madame X a donc perçu du 1er mars 2008 au 31 décembre 2020, une somme totale de 383.298,92 €, alors qu’en fonction du salaire de référence retenu par la cour, elle aurait dû percevoir 499.321,20 €, soit une différence de 116.022,28€ correspondant à sa perte de gains professionnels futurs.
Madame X limitant sa demande à la somme de 12.913,67 €, somme allouée en première instance, il ne saurait lui accordé davantage.
— Sur l’incidence professionnelle
Ce poste de préjudice tend à indemniser les incidences du dommage sur la sphère professionnelle de la victime en dehors de la perte de revenus.
En l’espèce, Madame X n’a pas repris son activité professionnelle à la suite de son accident, a été licenciée pour inaptitude définitive le 14 juin 2011 et a bénéficié d’une pension d’invalidité catégorie II, le médecin conseil de la CPAM ayant considéré qu’elle présentait une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail.
Le médecin du travail avait quant à lui considéré dans un courrier en date du 4 mai 2011 qu’elle ne pourrait occuper un emploi l’occupant plus d’une heure par jour sur un poste à domicile et ne comportant pas de charge physique ou mentale.
Elle est distincte du poste gains professionnels futurs et correspond à une perte de chance pour Madame X d’avoir pu travailler jusqu’à l’âge de la retraite.
La cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en fixant l’indemnité due à ce titre à 50.000,00 €, somme dont Madame X demande la confirmation.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
- Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent détaillé comme suit :
— DFTP à 25 % du 24 octobre 2005 au 30 mars 2006, soit 158 jours
— DFTT du 1er avril au 30 juin 2006, soit 91 jours
— DFTP à 15 % du 1er juillet 2006 au 1er mars 2008, soit 609 jours
Sur la base de 25 € par jour, le calcul est le suivant :
— 158 jours X 25 € X 25 % = 987,50 €
— 91 jours X 25 € = 2275,00 €
— 609 jours X 25 € X 15 % = 2.28375 €
Soit un total de 5.546,25 €.
Madame X limitant sa demande à la somme de 5.000,00 €, somme allouée en première instance, il ne saurait lui accordé davantage.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
— Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice visé à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime avant consolidation.
Le Docteur Y a évalué ce poste de préjudice à 4/7.
La somme de 15.000,00 € allouée par le tribunal est justifiée au regard de ce quantum.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— Sur le préjudice esthétique temporaire
La cour estime qu’il y a lieu de confirmer le jugement qui a alloué à Madame X une somme de 500,00 € au titre de son préjudice temporaire résultant du port d’une minerve, nonobstant les conclusions de l’expert judiciaire.
— Sur le déficit fonctionnel permanent
Les parties s’accordent sur la fixation à 20.000,00 € de ce poste de préjudice sur lequel, il n’y a pas lieu d’imputer la rente invalidité perçue par Madame X puisqu’il a été vu ci-dessus qu’elle avait été totalement imputée sur le poste de gains professionnels futurs.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
- Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité, les difficultés ou les limitations pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident.
L’appréciation se fait in concreto en fonctions.
En l’espèce, Madame X produit de nombreuses attestations démontrant qu’elle ne peut plus s’adonner à la marche, le vélo, l’équitation, activités qu’elle pratiquait régulièrement avant l’accident, étant précisé qu’elle s’occupait également des chevaux dont son mari est propriétaire.
Au vu des ces éléments, la cour estime que ce poste de préjudice doit être retenu et évalué à 8.000,00 €.
Le jugement qui avait alloué la somme de 10.000,00 € sera donc infirmé sur ce point.
- Sur le préjudice sexuel
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice en raison de l’exclusion par lui d’un lien de causalité entre la fibromyalgie et l’accident.
La raréfaction des rapports dont il fait état, n’implique pas une absence de rapports.
Les conséquences de la fibromyalgie ont nécessairement un retentissement sur l’accomplissement de l’acte sexuel.
La cour estime que ce poste de préjudice doit être retenu et évalué à 5.000,00 €.
Le jugement qui avait accordé à Madame X une somme de 15.000,00 € au titre de poste de préjudice sera donc infirmé sur ce point.
Le total des sommes allouées à Madame X s’élève donc à 128.899,49 €.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur le quantum alloué.
Sur les comptes entre les parties
Il y a lieu conformément à la demande de la MACIF de faire les comptes entre les parties, en ne retenant que les provisions versées par celle-ci, celles qui ont pu être versées par l’assurance de Madame X, qui n’est pas à la cause, ne concernant que les rapports de celle-ci avec son assurée.
En l’espèce, il est justifié que Madame X a perçu de la MACIF les sommes de 64.672,04 € le 5 mai 2017 et de 70.000,00 € le 10 juillet 2017, soit un total de 134.672,04 €.
Son préjudice global étant évalué à 128.899,49 €, il existe donc un trop-perçu de 5.772,55 € que Madame X sera condamnée à restituer à la MACIF.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer le jugement en ses dispositions relatives au quantum alloué au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance sauf à préciser que les condamnations concernent Monsieur B F et non Monsieur G F, et de condamner in solidum Monsieur B F et la MACIF à payer à Madame E X une somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Dieppe du 19 décembre 2016,
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mise hors de cause de Monsieur G F,
DÉCLARE Monsieur B F et la Compagnie MACIF Val de Seine Picardie redevable in solidum envers Madame X de la somme de 128..899,49 € en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, qui se décompose comme suit :
— perte de gains professionnels actuels : 12.485,82 €
— perte de gains professionnels futurs : 12.913,67 €
— incidence professionnelle : 50.000,00 €
— déficit fonctionnel temporaire : 5.000,00 €
— souffrances endurées : 15.000,00 €
— préjudice esthétique temporaire : 500,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 20.000,00 €
— préjudice d’agrément : 8.000,00 €
— préjudice sexuel : 5.000,00 €
CONDAMNE Madame E X à restituer à la MACIF la somme de 5.772,55 €, après déduction des provisions versées par cette dernière,
CONDAMNE in solidum Monsieur B F aux lieu et place de Monsieur G F et la Compagnie MACIF à payer à Madame E X la somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE in solidum Monsieur B F et la Compagnie MACIF aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire des Docteurs Y et Z, avec droit au recouvrement direct sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, au profit des avocats qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
[…]
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