Arrêté du 15 janvier 2010 fixant le contenu et les modalités de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef de policeAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 janvier 2010
Dernière modification : 9 juin 2018

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Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1439 modifié du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 2005 modifié fixant le contenu et les modalités de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef de police,
Arrêtent :

Article 1

Les candidats à l'examen professionnel défini au 1-1 de l'article 15 du décret du 23 décembre 2004 susvisé sont soumis aux épreuves suivantes :
1. Une unité de valeur de techniques professionnelles (UV n° 1) ;
2. Une unité de valeur de commandement et gestion (UV n° 2).

Article 2

L'unité de valeur de techniques professionnelles (UV n° 1) comprend :

Un parcours professionnel comportant cinq ateliers :

Atelier n° 1 : procédures de prise de service.

Atelier n° 2 : techniques et sécurité en intervention.

Atelier n° 3 : armement et parcours de tir.

Atelier n° 4 : premiers secours en intervention.

Atelier n° 5 : procédures de fin de service.

Un entretien avec le jury, sur la base d'un thème professionnel, permettant d'apprécier l'aptitude du candidat à assurer une mission d'encadrement dans le domaine des techniques et de la sécurité en intervention, suivi d'un questionnement sur son expérience professionnelle.

L'organisation et le barème de notation de ces épreuves sont précisés dans les annexes jointes.

Article 3

Bénéficient d'une équivalence avec l'unité de valeur de techniques professionnelles (UV n° 1) les titulaires du diplôme de moniteur ou d'animateur en activités physiques et professionnelles ou encore de formateur aux techniques et à la sécurité en intervention (FTSI) à jour de la validation périodique ainsi que les titulaires d'un brevet d'Etat ou d'un titre défini par arrêté ministériel sanctionnant une qualification professionnelle de sécurité et/ou de sauvetage d'un niveau supérieur au premier degré de la spécialité et exerçant celle-ci de façon permanente avec une vocation d'encadrant au sein de leur unité d'affectation. La validité de leur titre s'apprécie au moment de l'inscription à l'examen professionnel.