Confirmation 7 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 avr. 2016, n° 15/01260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/01260 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 26 novembre 2014, N° 2013F00690 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 07 AVRIL 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01260
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’EVRY en date du 26 Novembre 2014 – RG n° 2013F00690
APPELANTS
1) Monsieur Y X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
2) Madame A B
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉE
XXX
immatriculée au RCS d’EVRY sous le XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Yann LE DOUARIN de la SELARL GAFTARNIK – LE DOUARIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0118
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Michèle PICARD, Conseillère faisant fonction de président et Madame E F, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle PICARD, Conseillère faisant fonction de président
Madame E F, Conseillère
Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller appelé d’une autre Chambre afin de compléter la Cour
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY et du prononcé : Mme Pauline ROBERT
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, conseiller faisant fonction de président et par Madame Pauline ROBERT, greffier présent lors du prononcé.
*
Les 22 et 27 avril l999, par acte sous seing privé, M. Y X a cédé à la société IPFRA, non attraits à la présente cause, les deux cents actions de la SA Groupe Cote Nature qu’il possédait. Mme A B son épouse commune en biens, a accepté la cession aux conditions suivantes :
— Une partie fixe de 750 000 Francs à la signature des actes,
— Une partie variable au 30 avril 2002 indexée sur les résultats nets de la SA Groupe Cote Nature des exercices clos les 30 juin 1999, 2000 et 2001 et, au 30 avril 2006, une partie indexée sur l’actif net de la SA Groupe Cote Nature, somme diminuée du versement effectué le 30 avril 2002.
Le 26 juillet 2002, M. Y X a réclamé à la société IPFRA le paiement de la partie variable qui lui était due au 30 avril 2002, réclamation restée sans réponse.
Le 29 juillet 2004, les sociétés IPFRA et la SA Groupe Cote Nature ont fusionné devenant la SA Cote Nature Participations (ci-après Cote Nature).
Le 6 mars 2008, M. Y X a réclamé à la société Cote Nature le paiement de la partie variable due au 30 avril 2002 estimée à 163 339,97 € et la communication des pièces comptables nécessaires à l’évaluation de la partie variable due au 30 avril 2006.
Le 6 octobre 2008, la société Cote Nature ne s’étant pas exécutée invoquant des agréments de groupe à obtenir, M. Y X l’a mise vainement en demeure de lui régler la partie variable due.
C’est ainsi que monsieur X a saisi le juge des référés du tribunal de commerce d’Evry le 7 mai 2009 puis le tribunal de commerce d’Evry le 9 septembre 2013.
Par jugement en date du 26 novembre 2014, le tribunal de commerce d’Evry a jugé prescrites les demandes de monsieur et madame X et les a condamné à payer la somme de 1.500 euros à la société Cote Nature Participations au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que le point de départ de la prescription quinquennale était le 20 août 2002 pour le premier versement de la partie variable et le 30 avril 2006 pour le deuxième. Il a ensuite calculé que le délai de prescription de la première échéance était le 19 août 2012 et celle de la deuxième échéance le 18 juin 2013. Il a écarté l’interruption de la prescription du fait de la demande en référé au motif que les appelants s’étaient désistés de leur demande. Il a également écarté l’assignation délivrée le 18 juin 2013 dont la caducité a été prononcée
Monsieur et madame X a interjeté appel de cette décision le 16 janvier 2015.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 avril 2015 il demande à la cour d’appel de :
Réformant en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
Statuant sur la prescription,
Vu la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les articles 2241 et 2243 du Code Civil,
Vu l’assignation du 7 Mai 2009 et celle du 18 Juin 2013,
— Dire que l’action de M. et Mme X au visa du protocole d’accord du 22 avril 2002, n’est pas prescrite,
— Mettre à néant l’ordonnance de caducité du 29 Juillet 2013 rendue par le Président du Tribunal de Commerce d’Evry,
Statuant sur les demandes financières,
Vu l’article 1384 du Code Civil,
Vu le protocole d’accord des 22 avril et 27 avril 1999 en son article 3-2a,
— Condamner la SA Cote Nature Participations à verser à monsieur et madame X la somme de 163.339.97 euros, outre intérêts de droit à compter du 30 avril 2002,
— Ordonner en application de l’article 1154 du Code Civil la capitalisation des dits intérêts au 30 avril de chaque année, à compter du 30 avril 2002 et jusqu’à parfait paiement ;
— Vu l’article 3-2b du protocole d’accord des 22 avril et 27 avril 1999,
— Désigner tel expert-comptable idoine inscrit près la cour d’appel de Versailles avec la mission suivante :
— Au vu du protocole d’accord des 22 et 27 Avril 1999, en son article 3.1 et 3.2 (b), déterminer l’actif net corrigé de la société Groupe Cote Nature au 30.04.2006, compte étant tenu des plus-values latentes, et en particulier de ceux se rapportant à la valeur de l’enseigne et des divers fonds de commerce, dépendant de la société ;
— Pour ce faire, obtenir de la Sa Cote Nature Participations, et de tous organismes ou institutions autorisés, la documentation comptable, juridique et financière lui permettant de remplir sa mission, sans exception ni réserve ;
— Impartir à l’Expert un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport ;
— Dire que l’avance des frais d’expertise sera supportée par moitié par chacune des parties demanderesse et défenderesse ;
— Condamner la Sa Cote nature Participations à verser à monsieur et madame X la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, et dans lesquels seront compris les frais d’expertise à intervenir.
***
La société Cote Nature Participations a conclu le 14 août 2015. Elle demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé prescrite et par suite irrecevable l’action des époux X.
— Réformant partiellement et statuant à nouveau condamner solidairement les époux X à payer à la Société Cote Nature Participations la somme de 10.000 € en application de l’article
700 du Code de Procédure Civile.
— Les condamner solidairement aux dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
SUR CE
Sur la prescription
1 – Sur le caractère divisible des dispositions du protocole d’accord du 22 avril 1999
Les époux X font valoir que les trois paiements prévus au protocole d’accord constituaient l’expression et les modalités de calcul du seul prix de cession des actions, sans qu’il y ait lieu à distinguer, soit les dates successives de paiement, soit les modalités de calcul
Ils ajoutent qu’il est est au surplus erroné d’indiquer, comme l’a fait le tribunal, que seul le quantum du second versement serait affecté par celui du premier versement, alors que c’est au contraire le troisième versement, celui du 30 avril 2006, qui est affecté du deuxième versement du 30 avril 2002. Aucune somme n’ayant été réglée au 30 Avril 2002, l’atteinte aux droits de monsieur X quant au paiement de la partie variable du prix, se trouve vérifiée au 30 avril 2006, date qui constitue le point de départ de la prescription.
La société Cote Nature fait valoir que les actions commerciales nées avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 19 juin 2008 se sont trouvées prescrites au plus tard le 18 juin 2013.
La société Cote Nature fait valoir que le point de départ du délai de prescription de l’action est, selon l’article 2224 du Code Civil « le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer ». En l’espèce, l’action a pour fondement le protocole d’accord conclu entre monsieur X et la Société IPFRA les 22 et 27 avril 1999 dont il est argué qu’il n’aurait pas été respecté. Selon elle, monsieur X avait connaissance des faits lui permettant d’exercer cette action dès le 20 août 2002, date à laquelle il dénonçait les accords conclus antérieurement et menaçait de demander par voie judiciaire la résolution du contrat de cession et des droits sociaux détenus dans la société Cote Nature.
Monsieur X connaissait donc dès cette date les faits (la défaillance de son débiteur) lui permettant d’exercer ses droits et il les connaissait si bien qu’il menaçait d’agir en justice. C’est donc à tort que le tribunal a opéré une distinction entre les échéances du 30 avril 2002 et du 30 avril 2006.
Ainsi, l’action de monsieur X s’est trouvée prescrite le 20 août 2012 au plus tard par application des règles de prescription anciennes (prescription de 10 ans).
La cour relève que s’il existe certes une seule obligation à paiement, ce paiement devait se faire en trois échéances distinctes. Chaque échéance constitue donc une obligation distincte des autres et ne la subordonnant pas. Ainsi, après le paiement de la partie fixe réalisé à la date de cession, l’échéance suivante était celle du 30 avril 2002 puis la troisième échéance intervenait le 30 avril 2006. Il n’était pas stipulé dans la convention que l’absence de paiement de la deuxième échéance rendait la troisième échéance exigible. De plus comme l’ont relevé les premiers juges, la base de calcul de chacune des échéances est différente et mis à part le montant de la troisième échéance qui dépend du montant de la deuxième échéance, rien ne lie les deux versements.
Le même raisonnement conduit à considérer que la défaillance du débiteur pour la deuxième échéance ne fait pas partir le délai de prescription de la troisième échéance.
Il convient donc de calculer la prescription en partant de la date d’exigibilité de chacune des deux dernières échéances.
Aux termes de l’article L 110-4 du code de commerce issu de la loi du 17 juin 2008 réformant le droit de la prescription 'les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes…'
Les dispositions de l’article 2222 du code civil prévoient que 'en cas de réduction du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.'
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’obligation résultant de l’échéance du 30 avril 2002 s’est trouvée prescrite le 30 avril 2012 au plus tard.
Quant à l’obligation résultant de l’échéance du 30 avril 2006 elle s’est trouvée prescrite le 18 juin 2013.
2 – Sur l’interruption de la prescription
Les époux X font valoir que la prescription a été interrompue par une assignation en référé du 7 mai 2009 laquelle a fait courir un nouveau délai de 5 ans. De plus la société Cote Nature Participation a été assignée le 18 juin 2013 devant le tribunal de commerce d’Evry, soit avant l’expiration du délai de prescription de 5 ans à supposer que ce lui ci se soit terminé le 19 juin 2013.
Ils ajoutent que contrairement à ce qu’a pu considérer le tribunal de commerce, il ne saurait être tiré de l’ordonnance de caducité prononcée à la seule requête de la SA Cote Nature Participations, et sans qu’à aucun moment, monsieur et madame X aient été sollicité quant à la caducité alléguée, contrairement au principe du contradictoire le plus élémentaire, une quelconque conséquence quant à la prescription encourue, dès lors que ladite ordonnance a été rendue au vu d’une irrégularité administrative du Greffe, et qu’à ce titre, elle ne saurait avoir le moindre effet, et doit donc être purement et simplement, annulée.
La société Cote Nature expose que monsieur X qui a bien lu l’article 2241 al. 1 er du code civil, persiste à ignorer que l’interruption de la prescription est non avenue lorsque le demandeur se désiste en vertu de l’article 2243 Code Civil. Ainsi la procédure de référé ne peut avoir interrompu la prescription.
Elle ajoute qu’à supposer que le délai de prescription ait commencé à courir le 30 avril 2006 comme monsieur X le prétend, il n’a pas été valablement interrompu par l’assignation délivrée le 18 juin 2013, dernier jour précédant la prescription encourue sous l’empire de la loi nouvelle du 17 juin 2008, pour la simple raison que cette assignation n’a pas été enrôlée et a été frappée de caducité. Elle ignore les raisons pour lesquelles elle n’a pas été enrôlée et contrairement à ce que soutient monsieur X une assignation dont la caducité a été constatée ne peut interrompre la prescription.
La cour relève que s’il est exact que les époux X ont saisi le juge des référés le 7 mai 2009 aux fins de se voir attribuer une provision et voir nommer un expert ils ont sollicité le retrait du rôle pur et simple de leur demande par courrier du 12 novembre suivant. Cette assignation ne peut donc avoir interrompu la prescription.
Quant à l’assignation délivrée le 18 juin 2013 elle a fait l’objet d’une ordonnance de caducité rendue le 29 juillet 2013 pour ne pas avoir été enrôlée. Elle n’a donc pu interrompre la prescription. L’argument des époux X selon lequel le greffe du tribunal de commerce a commis une irrégularité en refusant d’enrôler leur assignation au motif qu’ils n’avaient pas payé la provision n’est pas suffisant en l’absence de recours en rétractation à l’encontre de cette ordonnance.
De plus la cour rappelle que l’article 2241 du code civil relatif à l’interrution du délai de prescription ne vise que l’annulation de l’acte de saisine par un vice de procédure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce .
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La société Cote Nature sollicite le paiement de la somme de 10.000 euros à ce titre.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge la totalité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il lui sera donc allouée sur ce fondement la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry le 26 novembre 2014,
Condamne solidairement monsieur Y X et madame A B à payer à la société Cote nature Participations la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement monsieur Y X et madame A B aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Pauline ROBERT Michèle PICARD
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