Arrêté du 27 août 2010 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires des corps techniques et scientifiques de la police nationale

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 septembre 2010
Dernière modification : 24 mai 2020

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Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 modifiée d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, notamment ses articles 10, 12, 19 et 20 ;
Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;
Vu le décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration de la police ;
Vu le décret n° 2002-917 du 30 mai 2002 relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès des préfets de zone ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2010-639 du 10 juin 2010 relatif à la police d'agglomération dans l'agglomération parisienne ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 28 juin 2010,
Arrête :

Article 1

Pour l'ensemble des corps de fonctionnaires techniques et scientifiques de la police nationale, à l'exception des personnels servant en administration centrale, les préfets de zone de défense et de sécurité et, dans les départements d'outre-mer, les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police, d'une part, ainsi que le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, d'autre part, reçoivent délégation pour prendre les décisions concernant :


― les congés de maladie prévus au 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et leur renouvellement ;


― les congés de longue maladie prévus au 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et les réintégrations dans le service d'origine ;


― les congés de longue durée prévus au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et les réintégrations dans le service d'origine ;


― les congés pour maternité ou pour adoption et les congés de paternité prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;


― les congés pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées mentionnés au 8° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;


― les congés de solidarité familiale prévus au 9° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;


― les autorisations de travail à temps partiel pour raison thérapeutique, en application des dispositions de l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, leurs renouvellements, leurs modifications et les réintégrations à temps plein ;


― les congés de présence parentale prévus à l'article 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et les réaffectations ou affectations qui s'ensuivent ;


― la disponibilité prononcée d'office, en application des dispositions de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;


― les congés pour période d'instruction militaire ou d'activité dans une réserve prévus à l'article 53 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;


― l'octroi de congés parentaux prévus à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;


― les congés sans traitement prévus aux articles 19 et 20 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ainsi que les congés prévus aux articles 19 bis, 21, 21 bis et 22 du même décret ;


― les autorisations d'absence pour exercice du droit syndical, dans le cadre des droits ouverts par l'administration centrale ;


― les autorisations d'absence pour participation aux travaux des assemblées électives et des organismes professionnels ;


― l'imputation au service des maladies ou accidents ;


― les décisions relatives à la mise en œuvre de la protection juridique de l'Etat ;


― le placement en congés bonifiés, en application des dispositions du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié ;


― la mise à la retraite.


Cette même délégation vaut également pour l'approbation des candidatures aux concours de recrutement dans les corps considérés ainsi que pour l'organisation matérielle de ces concours.

Article 2

Pour les techniciens de police technique et scientifique, les agents spécialisés de police technique et scientifique, à l'exception de ceux d'entre eux servant en administration centrale, les préfets de zone de défense et de sécurité et, dans les départements d'outre-mer, les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police reçoivent délégation pour prendre les décisions concernant :

― la prolongation et la mise à fin de stage ;

― la titularisation ;

― l'avancement d'échelon ;

― la réduction d'ancienneté ;

― la mise en disponibilité, y compris à la demande de l'intéressé, conformément aux dispositions de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

― la mutation dans les limites territoriales de la commission administrative paritaire compétente ;

― l'autorisation de service à temps partiel en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ses renouvellements, ses modifications et la réintégration à temps plein ;

― l'autorisation de travail à temps partiel en application des dispositions de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ses renouvellements, ses modifications et la réintégration à temps plein ;

― la position accomplissement du service national et la réintégration dans les services d'origine.

Article 2-1

Pour les agents spécialisés de police technique et scientifique, les préfets de zone de défense et de sécurité et, dans les départements d'outre-mer, les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police, ainsi que le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, reçoivent délégation pour prendre les décisions d'octroi du congé pour formation syndicale prévu au 7° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.