Entrée en vigueur le 27 novembre 2020
Modifié par : Ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 - art. 3
L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, après avis du médecin du travail.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est également accordée de plein droit au fonctionnaire pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Il ajoute que sont prises en compte les périodes correspondant à un service à temps partiel pris en application, pour la fonction publique d'Etat, des dispositions du premier alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. […] qui pose, dans les mêmes termes que l'article L. 12 du CPCMR, une condition d'interruption ou de réduction d'activité, et l'article R. 37 du CPCMR, qui définit la notion de réduction d'activité dans les mêmes termes que l'article R. 13, c'est-à-dire par renvoi, pour la fonction publique d'Etat, […]
Lire la suite…temps partiel pris en application des dispositions du premier alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) », sachant que ces dispositions de l'article 37 bis de la loi de 1984 (aujourd'hui codifiées à l'article L. 612-3 du code général de la fonction publique) prévoient que : « L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50%, 60%, 70% et 80%, est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant […] La rédaction impérative du deuxième alinéa du II bis de l'article R. 37, […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant que M. A… soutient que les dispositions du statut de la RATP interdisant aux agents de bénéficier d'un congé à temps partiel pour création d'entreprise, alors que cette possibilité est prévue par les dispositions de l'article 17 de la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 pour l'initiative économique, codifiées à l'article L. 3142-78 du code du travail, ainsi que, d'ailleurs, par les dispositions de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, sont entachées d'illégalité ; que, toutefois, […]
[…] o la méconnaissance de l'obligation d'un entretien préalable et de motiver le refus exigé à l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 ; o ce que le temps partiel à 80 % est de droit suivant le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 et l'article 37 bis et ter de la loi du 11 janvier 1984 ;
[…] qu'il existe des moyens sérieux propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que cette dernière est contraire à l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 qui prévoit que le temps partiel est accordé de plein droit dans les cas qu'il prévoit, la loi ne mentionnant aucune restriction concernant une catégorie de fonctionnaire ; […] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
S'agissant du motif de cette réduction d'activité, le même article dispose que sont prises en compte les périodes correspondant à un service à temps partiel pris en application, pour la fonction publique d'Etat, des dispositions du premier alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. […]
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