Arrêté du 9 décembre 2021 relatif aux attestations de respect des exigences de performance énergétique et environnementale pour les constructions de bâtiments en France métropolitaine et modifiant l'arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mai 2026 |
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La ministre de la transition écologique et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 181-1, R. 122-1, R. 122-2-1 R. 122-24-1à R. 122-25 et R. 172-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2021-1548 du 30 novembre 2021 relatif aux attestations de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale et à la réalisation d'une étude de faisabilité relative aux diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour les constructions de bâtiments en France métropolitaine ;
Vu l'arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments ;
Vu l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 11 mai 2021,
Arrêtent :
Les dispositions des chapitres I et II du présent arrêté sont prises en application des dispositions des articles R. 122-24-1 à R. 122-25 du code de la construction et de l'habitation, en ce qui concerne la construction de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux I et III de l'article R. 172-1.
En s'appuyant sur le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale en version informatique mentionné à l'article 18 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé, le maître d'ouvrage utilise l'outil informatique mis à disposition sur un site internet dont l'adresse est indiquée sur le site internet du ministère chargé de la construction pour produire l'attestation définie à l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation.
L'attestation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté comporte, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment concerné, les éléments suivants :
I. - Pour tout bâtiment ou partie de bâtiment :
1° Le nom du maître d'ouvrage et, le cas échéant, la société qu'il représente ;
2° L'adresse du maître d'ouvrage ;
3° Le cas échéant, le nom du projet de bâtiment ou de la partie de bâtiment concerné ;
4° La ou les références cadastrales et l'adresse du bâtiment ou de la partie de bâtiment concerné ;
5° L'engagement du maître d'ouvrage d'avoir pris en compte ou d'avoir fait prendre en compte par le maître d'œuvre, lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération, les exigences de performance énergétique et environnementale définie aux articles R. 172-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
6° La date d'établissement de l'attestation et la signature du maître d'ouvrage.
II. - (Abrogé).
III. - Pour tout bâtiment ou partie de bâtiment :
1° La valeur de la surface de référence définie à l'annexe I de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ;
2° Le statut du projet vis-à-vis des dispositions des 1° et 5° de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation ;
3° L'engagement du maître d'ouvrage d'être en mesure, après la déclaration d'ouverture du chantier prévue à l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme, de justifier, à leur demande, aux personnes habilitées mentionnées à l'article L. 181-1, le respect de l'impact maximal prévu au 4° de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation ;
IV. - Pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation :
1° Le statut du projet vis-à-vis des dispositions de l'article 23 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ;
2° L'engagement du maître d'ouvrage à respecter les dispositions de l'article 20 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé.
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