Entrée en vigueur le 1 mai 2026
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Modifié par : Décret n°2026-16 du 15 janvier 2026 - art. 2 (V)
I. - Les dispositions de la présente section s'appliquent à la construction, au sens de l'article L. 122-2, de bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2022, à l'exclusion des cas où la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d'un contrat de louage d'ouvrage, au sens de l' article 1787 du code civil et dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée avant le 1er septembre 2022, ou d'un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 et L. 232-1 du présent code. Les dispositions de la présente section s'appliquent à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux ou d'enseignement primaire ou secondaire qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er juillet 2022. Elles s'appliquent également à la construction de parcs de stationnement associés à ces bâtiments.
Les résidences de tourisme disposant d'un local de sommeil, d'une cuisine et de sanitaires sont soumises aux règles applicables aux bâtiments à usage d'habitation fixées par la présente section.
II. - Les dispositions de la présente section s'appliquent, à compter du 1er juillet 2023, à la construction temporaire de bâtiments d'habitation, de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire mentionnés à l'article R. * 421-5 du code de l'urbanisme et à celle de ces mêmes bâtiments implantés pour une durée n'excédant pas deux ans, ainsi qu'aux habitations légères de loisirs mentionnées au b de l'article R. * 421-2 du code de l'urbanisme.
III. - Les dispositions de la présente section s'appliquent à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments, qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er mai 2026, et figurant dans la liste suivante :
1° Médiathèques et bibliothèques ;
2° Bâtiments d'enseignements atypiques ;
3° Bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche ;
4° Hôtels ;
5° Etablissements d'accueil de la petite enfance ;
6° Restaurants ;
7° Commerces ;
8° Vestiaires seuls ;
9° Etablissements sanitaires avec hébergements ;
10° Etablissements de santé ;
11° Aérogares ;
12° Bâtiments à usage industriel et artisanal ;
13° Etablissements sportifs.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à :
1° La construction de bâtiments ou de parties de bâtiments qui, en raison de contraintes spécifiques liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air et nécessitant, de ce fait, des règles particulières ;
2° La construction temporaire de bâtiments ou de parties de bâtiments mentionnés à l'article R.* 421-5 du code de l'urbanisme ou implantés pour une durée n'excédant pas deux ans ;
3° La construction ou l'extension de bâtiments d'une surface inférieure à 50 m2 ;
4° L'extension de bâtiments d'une surface cumulativement inférieure à 150 m2 et inférieure à 30 % de la surface des locaux existants.
IV. - La présente section ne s'applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Publication au JO d'un arrêté modifiant les arrêtés pris en application des articles R. 122-22 à R. 122-25 et R. 172-1 à R.172-9 du code de la construction et de l'habitation. Un arrêté du 19 mars 2026, publié au Journal officiel du 29 avril 2026, a pour objet d'introduire les modalités de calcul de la performance énergétique et environnementale d'un bâtiment neuf d'activités tertiaires spécifiques ou d'un bâtiment à usage industriel et artisanal en (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ? Découvrez nos formules
Lire la suite…Publication au JO d'un arrêté modifiant les arrêtés pris en application des articles R. 122-22 à R. 122-25 et R. 172-1 à R.172-9 du code de la construction et de l'habitation. Un arrêté du 19 mars 2026, publié au Journal officiel du 29 avril 2026, a pour objet d'introduire les modalités de calcul de la performance énergétique et environnementale d'un bâtiment neuf d'activités tertiaires spécifiques ou d'un bâtiment à usage industriel et artisanal en (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ?
Lire la suite…[…] 4°) de condamner la commune de Tournefeuille à intenter une action en justice à l'encontre de la société Urbadequate et de M. C A, architecte, solidairement responsables, pour avoir contrevenu aux dispositions des articles 431-16, j et 103-2 du code de l'urbanisme, de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, de l'annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011, de l'article R. 172-1 du code de la construction et de l'habitation, des articles R. 122-22, R. 122-23 et 183-4 du code de la construction et de l'habitation pour dépôt et récidive de dépôt d'une demande de permis de construire non conforme à la norme RE 2020 ;
[…] aux termes du I de l'article R. 172-1 du code de la construction et de l'habitation, […] figurant à la section 1 intitulée « Exigences de performance énergétique et environnementale applicables à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation, […] Aux termes de l'article R. 122-24-1 du même code, issu du décret du 30 novembre 2021 relatif aux attestations de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale et à la réalisation d'une étude de faisabilité relative aux diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour les constructions de bâtiments en France métropolitaine : « Le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 établit, […]
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, […] lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation, ou l'attestation de respect de la réglementation thermique, […] Selon l'article R. 172-1 du code de la construction et de l'habitation : « () Les dispositions de la présente section s'appliquent à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux ou d'enseignement primaire ou secondaire qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er juillet 2022. […]