Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Modifié par : Décret n°2023-1175 du 12 décembre 2023 - art. 1
L'attestation prévue aux articles R. 122-24 et R. 122-24-3 est établie, après visite sur site, par l'une des personnes suivantes :
-un contrôleur technique mentionné à l'article L. 125-1 pour tout type de bâtiment ;
-une personne répondant aux conditions, mentionnées à l'article L. 271-6, exigées pour réaliser le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 dans le cas d'une maison individuelle ou accolée ;
-un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment et ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction pour tout type de bâtiment ;
-un architecte pour tout type de bâtiment ;
-un bureau d'étude agréé, pour tout type de bâtiment.
Sur l'arrêté du 21 décembre 2023 modifiant les arrêtés pris en application des articles R. 122-22 à R.122-25 du code de la construction et de l'habitation : Dans le cadre d'une demande de permis de construire et d'achèvement de travaux, […] un diagnostiqueur DPE – uniquement pour les maisons individuelles – et un organisme ayant certifié, la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie nouvelle dans le cadre de de la délivrance d'un label de « haute performance énergétique ». […] C'est dans ce contexte, qu'est intervenu l'arrêté du 21 décembre 2023 modifiant les arrêtés pris en application des articles R. 122-22 à R. 122-25 du code de la construction et de l'habitation. […]
Lire la suite…[…] Par un recours gracieux, reçu le 25 juillet 2021, […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 172-2 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, […] aux termes de l'article R. 191-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : » Les dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-4, R. 122-29, R. 122-22 à R. 122-25, […]
[…] MINUTE : 25/140 […] Dans les cas prévus aux articles R. 172-11 et R. 172-12 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée d'un document établi par l'une des personnes habilitées, telles que mentionnées à l'article R. 122-25 de ce code, attestant, pour chaque bâtiment concerné, la prise en compte de la réglementation thermique par le maître d'œuvre ou par le maître d'ouvrage, selon les cas prévus par l'article R. 122-24 du même code. Son article R 122-25 dans la même version prévoit que l'attestation prévue aux articles R. 122-24 et R. 122-24-3 est établie, après visite sur site, par l'une des personnes suivantes :
Le décret n° 2023-1173 du 12 décembre 2023 crée l'article R. 122-38 du Code de la construction et de l'habitation, […] Les coordonnées de la personne réalisant l'attestation ; La catégorie de zone exposée au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols selon la classification mentionnée à l'article R. 132-3 ; […] l'arrêté du 21 décembre 2023 modifiant les arrêtés pris en application des articles R. 122-22 à R. 122-25 du code de la construction et de l'habitation supprime l'attestation de réalisation de l'étude des solutions d'approvisionnement en énergie exigée au moment du dépôt du permis de construire, […]
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