Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Modifié par : Décret n°2023-1175 du 12 décembre 2023 - art. 1
L'attestation prévue aux articles R. 122-24 et R. 122-24-3 est établie, après visite sur site, par l'une des personnes suivantes :
-un contrôleur technique mentionné à l'article L. 125-1 pour tout type de bâtiment ;
-une personne répondant aux conditions, mentionnées à l'article L. 271-6, exigées pour réaliser le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 dans le cas d'une maison individuelle ou accolée ;
-un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment et ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction pour tout type de bâtiment ;
-un architecte pour tout type de bâtiment ;
-un bureau d'étude agréé, pour tout type de bâtiment.
Publication au JO d'un arrêté modifiant les arrêtés pris en application des articles R. 122-22 à R. 122-25 et R. 172-1 à R.172-9 du code de la construction et de l'habitation. Un arrêté du 19 mars 2026, publié au Journal officiel du 29 avril 2026, a pour objet d'introduire les modalités de calcul de la performance énergétique et environnementale d'un bâtiment neuf d'activités tertiaires spécifiques ou d'un bâtiment à usage industriel et artisanal en (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ? Découvrez nos formules
Lire la suite…Publication au JO d'un arrêté modifiant les arrêtés pris en application des articles R. 122-22 à R. 122-25 et R. 172-1 à R.172-9 du code de la construction et de l'habitation. Un arrêté du 19 mars 2026, publié au Journal officiel du 29 avril 2026, a pour objet d'introduire les modalités de calcul de la performance énergétique et environnementale d'un bâtiment neuf d'activités tertiaires spécifiques ou d'un bâtiment à usage industriel et artisanal en (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ?
Lire la suite…[…] Par un recours gracieux, reçu le 25 juillet 2021, […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 172-2 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, […] aux termes de l'article R. 191-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : » Les dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-4, R. 122-29, R. 122-22 à R. 122-25, […]
[…] MINUTE : 25/140 […] Dans les cas prévus aux articles R. 172-11 et R. 172-12 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée d'un document établi par l'une des personnes habilitées, telles que mentionnées à l'article R. 122-25 de ce code, attestant, pour chaque bâtiment concerné, la prise en compte de la réglementation thermique par le maître d'œuvre ou par le maître d'ouvrage, selon les cas prévus par l'article R. 122-24 du même code. Son article R 122-25 dans la même version prévoit que l'attestation prévue aux articles R. 122-24 et R. 122-24-3 est établie, après visite sur site, par l'une des personnes suivantes :