Arrêté du 14 mars 2023 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE)
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| Entrée en vigueur : | 20 mars 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 janvier 2025 |
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Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles relatives à l'aide aux plans stratégiques devant être élaborés par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d'intervention spécifiés par les Etats membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022 complétant le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle lié à la politique agricole commune et l'application et le calcul des sanctions administratives en matière de conditionnalité ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 253-1, L. 256-1 et L. 256-3, la section 1 du chapitre VI du titre V du livre II, les sections 4 et 5 du chapitre Ier du titre IV du livre III, la sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VI, le chapitre Ier du titre IX du livre VI (partie réglementaire) ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code forestier, notamment le titre III ;
Vu le décret n° 2022-1755 du 30 décembre 2022 relatif aux aides du plan stratégique national de la politique agricole commune ;
Vu l'arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole,
Arrête :
“BCAE Maintien des prairies permanentes”
I. - Conformément au II. de l'article D. 614-45 du code rural et de la pêche maritime, lorsque le ratio annuel de prairies permanentes baisse de plus de 3 % par rapport au ratio de référence, les exploitants qui convertissent des surfaces déclarées en prairies permanentes doivent réimplanter une surface équivalente au plus tard à la date du dépôt de la demande unique visée à l'article D. 614-36 de la campagne suivante, sauf s'ils relèvent d'une des situations visées au point II et qu'une dérogation leur a été accordée par le préfet de département.
Sont concernés les exploitants qui convertissent, entre la date limite de dépôt de la demande unique de la campagne au cours de laquelle le dépassement de plus de 3 % du ratio de référence est constatée et la date limite de dépôt de la demande unique de la campagne suivante, des prairies permanentes situées dans une région pour laquelle la baisse du ratio est supérieure à 3 % en d'autres usages.
La conversion est autorisée si l'exploitant établit, au sein de la région concernée, une surface en couvert herbacé au sens de l'article D. 614-8 du code rural et de la pêche maritime, qui n'était pas déjà une surface en prairie permanente, équivalente à la surface en prairie permanente convertie en un autre couvert. La surface équivalente est implantée, ou désignée si elle est déjà en place, et déclarée, à partir de son établissement, en tant que prairie permanente. Cette surface doit être maintenue pendant au moins cinq années consécutives à compter de la date de conversion.
II. - Conformément au II de l'article D. 614-45 du code rural et de la pêche maritime, les catégories suivantes d'exploitants peuvent être exemptées de l'obligation d'implanter des nouvelles prairies en compensation de celles converties dans les régions pour lesquelles une baisse de plus de 3 % du ratio annuel par rapport au ratio de référence est constatée.
a) Etre jeune agriculteur au sens de l'article D. 614-2 du code rural et de la pêche maritime à la date limite de dépôt de la demande unique visée à l'article D. 614-36 de la campagne au cours de laquelle la baisse de plus de 3 % du ratio de référence est constatée, ou à la date limite de dépôt de la demande d'exemption en cas d'installation postérieure à la date limite de dépôt de la demande unique et s'être installé pour la première fois dans l'exploitation pour laquelle l'exemption est demandée l'année de la demande ou dans les cinq années civiles précédentes ;
b) Etre nouvel agriculteur au sens de l'article D. 614-3 du code rural et de la pêche maritime à la date limite de dépôt de la demande unique visée à l'article D. 614-36 de l'année au cours de laquelle la baisse de plus de 3 % du ratio de référence est constatée ou à la date limite de dépôt de la demande d'exemption en cas d'installation postérieure à la date limite de dépôt de la demande unique et s'être installé pour la première fois dans l'exploitation pour laquelle l'exemption est demandée l'année de la demande ou dans les deux années civiles précédentes ;
c) Etre engagé, avant la demande d'exemption, dans le dispositif d'aide à la relance de l'exploitation agricole (AREA) mentionné au 2° de l'article D. 354-1 du code rural et de la pêche maritime ;
d) Etre éleveur dont la surface admissible en prairies permanentes de l'exploitation, diminuée des surfaces faisant l'objet d'une demande d'exemption, reste strictement supérieure à 75 % de la surface agricole admissible totale de l'exploitation ;
e) D'autres situations particulières peuvent être définies par arrêté du préfet de région.
Les formes sociétaires répondent aux conditions a et b lorsqu'un des associés est jeune ou nouvel agriculteur. Le critère lié à la surface maximale de prairies permanentes converties est vérifié quant à lui sur le dossier de la forme sociétaire.
Les surfaces admissibles sont les surfaces au sens de l'article D. 614-9 du code rural et de la pêche maritime.
Les exemptions ne peuvent pas être accordées pour les exploitants ayant retourné des surfaces déclarées en prairies permanentes au cours de la période fixée par arrêté du préfet de région et visée au 2e alinéa du IV. du présent arrêté, dans les régions subissant une baisse du ratio annuel supérieure à 5 % et qui bénéficient par ailleurs d'une exemption à l'obligation de réimplanter une partie des prairies permanentes converties conformément au VI.
Les exemptions sont octroyées dans la limite de la surface maximale, en hectares, de prairies permanentes, pouvant être converties dans la région jusqu'à la date limite de dépôt de la demande unique de la campagne suivante, définie par arrêté du préfet de région. Le préfet de région définit par arrêté les modalités de délivrance des exemptions, notamment dans le cas où les demandes d'exemption dépassent la surface maximale ainsi définie. Il peut notamment s'agir d'une répartition proportionnelle entre les différents demandeurs éligibles ou de la mise en place de critères de priorisation régionaux. Les exploitants souhaitant bénéficier d'une exemption doivent en formuler la demande au moyen du formulaire idoine téléchargeable sur le site telepac.
La date limite à laquelle le formulaire doit être parvenu auprès de la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation est fixée par le préfet de région.
Les exemptions sont accordées par le préfet de département et signifiées aux agriculteurs concernés avant le démarrage de la période de déclaration PAC suivant la demande. Ces exemptions sont applicables pour la campagne PAC dont la déclaration commence au mois d'avril suivant la demande.
III. - En cas de baisse du ratio annuel de prairie permanente par rapport au ratio de référence strictement supérieure à 5 %, le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté le pourcentage cible de baisse du ratio annuel à atteindre au plus tard à la date limite de dépôt de la demande unique visée à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime de la campagne suivante.
En application du point III de l'article D. 614-45 du code rural et de la pêche maritime, la surface de prairies permanentes à réimplanter au sein de la région est notifiée aux agriculteurs ayant converti leurs prairies permanentes en d'autres couverts, y compris avec autorisation, au cours d'une période fixée par arrêté du préfet de région, qui ne peut excéder les cinq campagnes précédentes. Cette période fixée par arrêté du préfet de région s'appliquera sur l'ensemble de la programmation à chaque fois qu'il sera nécessaire de réimplanter des prairies au-delà des prairies à réimplanter en application du IV du présent arrêté.
Le préfet de région fixe par arrêté le pourcentage de surface de prairie permanente convertie à d'autres usages, à réimplanter en prairie permanente, au sein de la région, par chaque agriculteur concerné, de manière à atteindre la cible de baisse du ratio susvisée. Ce pourcentage tient compte d'un seuil minimal de 0,5 ha de surface à réimplanter à l'échelle de l'exploitation, en deçà duquel l'obligation de réimplantation ne s'applique pas. Il tient également compte des exemptions octroyées à l'obligation de réimplantation dont les conditions sont décrites au VI du présent article. La surface non reconvertie en raison de l'application du seuil minimal de réimplantation et des exemptions est ventilée entre les agriculteurs soumis à l'obligation de réimplantation.
Les exploitants auxquels une obligation de réimplantation a été notifiée doivent établir, au sein de la région concernée, une surface en couvert herbacé, qui n'était pas déjà une surface en prairie permanente, équivalente à la surface notifiée comme étant à réimplanter. La surface est implantée, ou désignée si elle est déjà en place, et déclarée, à partir de son établissement, en tant que prairie permanente dans la demande unique. Cette surface doit être maintenue pendant au moins cinq années consécutives à compter de la date de conversion.
La réimplantation doit intervenir avant la date limite de dépôt des dossiers de demandes d'aides visée à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime suivant la notification de l'obligation de réimplantation.
IV. - Les catégories suivantes d'exploitants peuvent être exemptées de l'obligation de réimplanter des nouvelles prairies :
a) Etre jeune agriculteur au sens de l'article D. 614-2 du code rural et de la pêche à la date limite de dépôt de la demande unique visée à l'article D. 614-36 de la campagne au cours de laquelle la baisse de plus de 5 % du ratio de référence est constatée ou à la date limite de dépôt de l'une des demandes uniques déposées au cours de la période visée au 2e alinéa du IV du présent article, en cas de conversion des prairies permanentes sur la campagne correspondante, et s'être installé pour la première fois dans l'exploitation pour laquelle l'exemption est demandée l'année de la demande d'exemption ou l'année de la conversion des prairies permanentes ou dans les cinq années civiles précédant l'une de ces deux dates ;
b) Etre nouvel agriculteur au sens de l'article D. 614-3 du code rural et de la pêche maritime à la date limite de dépôt de la demande unique visée à l'article D. 614-36 de la campagne au cours de laquelle la baisse de plus de 5 % du ratio de référence est constatée ou à la date limite de l'une des demandes uniques déposées au cours de la période visée au 2e alinéa du IV du présent article, en cas de conversion des prairies permanentes sur la campagne correspondante et s'être installé pour la première fois dans l'exploitation pour laquelle l'exemption est demandée l'année de la demande d'exemption ou l'année de conversion des prairies permanentes ou dans les deux années civiles précédant l'une de ces deux dates ;
c) Etre engagé, avant la demande d'exemption, dans le dispositif d'aide à la relance de l'exploitation agricole (AREA) mentionné au 2° de l'article D. 354-1 du code rural et de la pêche maritime ;
d) Etre un éleveur dont la surface admissible en prairies permanentes de l'exploitation est strictement supérieure à 75 % de la surface agricole admissible déclarée dans la demande unique de l'année au cours de laquelle la baisse de plus de 5 % du ratio de référence est constatée ;
e) D'autres situations particulières peuvent être définies par arrêté du préfet de région.
Les formes sociétaires répondent aux conditions a et b lorsqu'un des associés est jeune ou nouvel agriculteur.
Les exemptions ne s'appliquent pas pour les exploitants qui bénéficient par ailleurs d'une exemption au titre du II du présent article.
Les exemptions sont octroyées dans la limite de la surface maximale, en hectares, définie par arrêté du préfet de région. Le préfet de région définit par arrêté les modalités de délivrance des exemptions, notamment dans le cas où les demandes d'exemption dépassent la surface maximale ainsi définie. Il peut s'agir d'une répartition proportionnelle entre les différents demandeurs éligibles ou la mise en place de critères de priorisation régionaux. Les exploitants souhaitant bénéficier d'une exemption doivent en formuler la demande au moyen du formulaire idoine téléchargeable sur le site telepac.
La date limite à laquelle le formulaire doit être parvenu auprès de la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation est fixée par le préfet de région, au plus tard au 30e jour suivant la date de réception de la notification.
Les exemptions sont accordées par le préfet de département et signifiées aux agriculteurs concernés.
I. - La largeur des bandes tampons mentionnées aux I et II de l'article D. 614-48 du code rural et de la pêche maritime intègre les chemins, les bandes de passage d'enrouleur et les rampes d'irrigation.
II. - Les cours d'eau mentionnés au I de l'article D. 614-48 du code rural et de la pêche maritime sont :
- pour les départements listés à l'annexe I-A, les cours d'eau permanents et intermittents nommés de la BD- TOPO ® de l'IGN, représentés sur la " carte des cours d'eau BCAE 2025 ", disponible sur le Géoportail ( www.geoportail.gouv.fr/donnees/cours-eau-bcae-2025) ;
- pour les départements listés à l'annexe I-B, les cours d'eau permanents et intermittents nommés et non nommés de la BD-TOPO ® de l'IGN, représentés sur la " carte des cours d'eau BCAE 2025 ", disponible sur le Géoportail ( www.geoportail.gouv.fr/donnees/cours-eau-bcae-2025) ;
- pour les départements listés à l'annexe I-C, les cours d'eau permanents de la BD-TOPO ® de l'IGN et d'autres cours d'eau, représentés sur la " carte des cours d'eau BCAE 2025 ", disponible sur le Géoportail ( www.geoportail.gouv.fr/donnees/cours-eau-bcae-2025) ;
- pour les départements listés à l'annexe I-D, les cours d'eau représentés sur la " carte des cours d'eau BCAE 2025 ", disponible sur le Géoportail ( www.geoportail.gouv.fr/donnees/cours-eau-bcae-2025).
III. - Couvert des bandes enherbées.
En application du IV de l'article D. 614-48 du code rural et de la pêche maritime, les couverts autorisés sur les bandes tampons mentionnées au paragraphe précédent sont des couverts herbacés, arbustifs ou arborés dont les ripisylves.
Ces couverts et leurs différentes modalités de localisation ou d'implantation sont définis en annexe II du présent arrêté.
Le couvert doit être permanent et couvrant et peut être implanté ou spontané. Le couvert de la bande tampon doit rester en place toute l'année.
Les dispositifs tampons en sortie de réseau de drainage peuvent empiéter sur la bande tampon si ces dispositifs sont végétalisés, sont éloignés d'au moins un mètre de la berge et respectent, le cas échéant, les dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement.
Ne sont pas considérés comme couvert autorisé :
- les friches ;
- les espèces invasives dont la liste est fixée dans le règlement pris en application du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, ainsi que les espèces de l'article D. 1338-1 du code de la santé publique mentionnées dans l'arrêté du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre les espèces végétales nuisibles à la santé ;
- les espèces dont la liste est en annexe III du présent arrêté ;
- le miscanthus.
Les légumineuses " pures " ne peuvent être implantées sur les bandes tampons. En revanche, les implantations déjà réalisées doivent être conservées et gérées pour permettre une évolution vers un couvert autochtone diversifié.
Les cultures pérennes déjà implantées doivent faire l'objet d'un enherbement complet sur 5 mètres de large au minimum ou sur une largeur au moins égale à celle fixée par les programmes d'actions pris pour l'application de l'article R. 211-80 du code de l'environnement.
Tous les couverts de jachère spécifique (jachère faune sauvage, jachère fleurie, jachère mellifère) sont autorisés et doivent respecter les cahiers des charges élaborés au niveau départemental.
L'utilisation de la surface consacrée à la bande tampon notamment pour l'entreposage de matériel agricole ou d'irrigation, pour le stockage des produits ou des sous-produits de récolte ou des déchets est interdite.
IV. - Entretien du couvert
Les modalités d'interdiction de broyage et de fauchage pendant quarante jours consécutifs, prévues par l'arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole et mises en œuvre par arrêté préfectoral, s'appliquent aux surfaces en bande tampon visés au I de l'article D. 614-48.
Toutefois, la surface en bande tampon localisée sur des parcelles en prairie ou en pâturage n'est pas concernée par cette interdiction sous réserve du respect des règles d'usage pour l'accès des animaux au cours d'eau.
La surface consacrée à la bande tampon ne peut pas être labourée.
Toutefois, le préfet peut, par décision motivée, autoriser un agriculteur à procéder au labour de la bande tampon en raison de son infestation par une espèce invasive de la liste fixée dans le règlement pris en application du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, ou par une espèce de l'article D. 1338-1 du code de la santé publique mentionnée dans l'arrêté du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre les espèces végétales nuisibles à la santé ou par une espèce définie en annexe II.
Dans tous les cas, un travail superficiel du sol est autorisé.
En application de l'article D. 614-50 du code rural et de la pêche maritime, les couverts autorisés sont les couverts semés, les repousses, le mulch végétal, les cannes ou les chaumes.
- BASILIEN-BODIN ASSOCIES AMIENS
- LA FOURCHETTE (PARIS 9, 494447949)
- VRS CONSEIL
- Article 673 du Code civil
- Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 1 ch.
- Article 774 bis du Code général des impôts
- Article 220 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- CONFEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS (CNT SOLIDARITE OUVRIERE) (PARIS 18, 822492682)
- Article L243-3 du Code des assurances
- Article 774 bis du Code général des impôts
- VITRY DISTRIBUTION (VITRY-SUR-SEINE, 328386669)
- SAE CLINIQUE DU FIEF DE GRIMOIRE (POITIERS, 408475747)
- Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 31 janvier 2025, n° 24/01421
- Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 6 février 2025, n° 24PA04673
- Tribunal administratif de Limoges, Juge unique d josserand-jaillet, 1er octobre 2024, n° 2401754
- ADAMEO PM (PARIS 1, 531038412)
- CAA de PARIS, 2ème chambre, 11 décembre 2024, 23PA02071, Inédit au recueil Lebon
- LCD (SAINT-MAXIMIN, 383420411)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-10, 5 novembre 2020, n° 18/00046
- Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 19 septembre 2024, n° 23/00864
- Article L581-4 du Code de l'environnement
- Article L76 du Livre des procédures fiscales
- Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 10 décembre 2024, n° 2404186
- Tribunal Judiciaire de Lyon, Ventes, 6 juin 2024, n° 24/00001