Infirmation partielle 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-10, 5 nov. 2020, n° 18/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/00046 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alpes-Maritimes, EXPRO, 29 novembre 2018, N° 17/9 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2020
N° 2020/ 28
N° RG 18/00046
N° Portalis DBVB-V-B7C-BDRXC
Etablissement Public FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
C/
SARL COMASTES
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Copie exécutoire délivrée :
le :
à :
— Etablissement Public FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
— SARL COMASTES
Copie certifiée conforme :
le :
à :
— l’AARPI BARATA CHARBONNEL
— Me Thomas MUTTER
— COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’expropriation des ALPES-MARITIMES en date du 29 Novembre 2018, enregistré au répertoire général sous le n° 17/9.
APPELANTE
Etablissement Public FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Pris en la personne de sa directrice générale Mme Y Z,
demeurant […]
représenté et assisté par Me Miguel BARATA de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, avocat au barreau de PARIS, postulant et plaidant.
INTIMES
SARL COMASTES
Exerçant sous l’enseigne HOTEL ALTAIR prise en la personne de son gérant Mr X,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Thomas MUTTER, avocat au barreau de GRASSE, postulant et plaidant.
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE NICE,
demeurant […]
représenté par Madame Laurence GODEFROY, en vertu d’un pouvoir spécial.
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2020 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
désignée pour présider la Chambre des Expropriations, en qualité de titulaire, par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence.
Mme F G-H, Conseillere,
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2020, prorogé au 05 novembre 2020.
Les avocats présents ont été entendus.
Le Commissaire du Gouvernement a été entendu en ses observations.
Après clôture des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré.
Puis les mêmes magistrats ont délibéré de l’affaire, conformément à la loi, hors la présence du Commissaire du Gouvernement et du greffier.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement le 05 novembre 2020 et signé par Mme Anne DUBOIS, Conseiller et M. Frank GENIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS :
Dans l’objectif de réhabiliter le quartier ancien limitrophe de la gare de Nice, édifiée en 1867, le secteur Notre Dame – Vernier – Thiers a été déclaré éligible aux opérations nationales de requalification urbaine par le décret n° 2009-1780 du 31 décembre 2009.
Une convention portant programme national de requalification des quartiers anciens dégradés a ainsi été signée le 11 octobre 2013, entre la Métropole Nice Côte d’Azur et l’établissement foncier Provence Alpes Côte d’Azur (EPF PACA).
Un arrêté préfectoral du 21 octobre 2015 a ordonné l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire conjointe, au […] à Nice où se situe un immeuble en copropriété dans lequel est exploité un fonds de commerce d’hôtel à l’enseigne « Hôtel Altaïr » par la SARL Comastes.
L’enquête publique et parcellaire s’est déroulée du 23 novembre au 9 décembre 2015 inclus.
Un arrêté préfectoral du 29 avril 2016 a déclaration d’utilité publique le projet de requalification des quartiers anciens dégradés.
L’ordonnance d’expropriation est intervenue le 29 juin 2016.
Saisi par l’EPF PACA par mémoire du 10 février 2017, le juge de l’expropriation des Alpes Maritimes s’est transporté sur les lieux le 22 décembre 2017, puis, par jugement du 29 novembre 2018, a :
— fixé la date de référence au 19 février 2016,
— fixé l’indemnité d’éviction du fonds de commerce due par l’EPF PACA à la SARL Comastes à la somme de 590.431 euros incluant l’indemnité de remploi de 52.630 euros,
— fixé les indemnités accessoires revenant à la SARL Comastes aux sommes de :
-9.967 euros pour le déménagement,
-27.465 euros pour la perte des éléments immobilisés,
-9.034,14 euros pour les frais de licenciement,
— condamné l’EPF PACA à payer à la SARL Comastes la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit que l’EPF PACA supportera la charge des dépens.
L’expropriant a interjeté appel le 27 décembre 2018.
Dans son mémoire envoyé le 25 mars 2019 et tenu pour intégralement repris, il demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la date de référence au 19 février 2016,
— infirmer le jugement pour le surplus,
— statuant à nouveau,
— demander au commissaire du gouvernement de produire aux débats la copie de l’acte du 29 juin 2017 enregistrée le 3 juillet 2017 auprès du Pôle Enregistrement de Nice sous la référence bordereau n°2017/781 case n°1 ext 4804,
— fixer l’indemnité d’éviction à revenir à la SARL Comastes comme suit :
— indemnité principale (perte du fonds de commerce)
— moyenne des 3 derniers CA TTC connus : 164.568 euros
— ratio retenu : 1,30 fois le CA TTC
— soit 164.568 € x 1,3 = 213.938 euros
— indemnités accessoires :
— frais de remploi :
— 23.000 € x 5% = 1.150 €
-190.938 € x 10% = 19.094 €
total = 20.244 €
— indemnités de licenciement : sursis à statuer
— indemnité totale d’éviction : 234.182 euros
— rejeter les demandes de la SARL Comastes,
— condamner cette dernière à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Dans son dernier mémoire en réplique reçu le 30 janvier 2020 et tenu pour intégralement repris, il demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la date de référence au 19 février 2016,
infirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
à titre principal :
— fixer l’indemnité d’éviction à revenir à la SARL Comastes comme suit :
— indemnité principale (perte du fonds de commerce)
— moyenne des 3 derniers CA TTC connus : 164.568 euros
— ratio retenu : 1,30 fois le CA TTC
— soit 164.568 € x 1,3 = 213.938 euros
— indemnités accessoires : frais de remploi :
-23.000 € x 5% = 1.150 €
-190.938 € x 10% = 19.094 €
total = 20.244 €
— soit une indemnité totale d’éviction de 234.182 euros
à titre subsidiaire :
— ajouter au titre des indemnités de licenciement la somme de 1.480,67 euros
— soit une indemnité totale d’éviction de 235.662,67 euros
— rejeter les demandes de la SARL Comastes,
— condamner cette dernière à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Par conclusions déposées le 8 juillet 2019 et tenues pour intégralement reprises, le commissaire du gouvernement sollicite l’infirmation de la décision attaquée et demande à la cour de rejeter l’indemnité pour perte des actifs immobilisés non amortis, de fixer l’indemnité de déménagement des biens personnels de l’exploitant au vu d’un devis détaillé, et d’accorder à l’expropriée les sommes de :
-389.000 euros au titre de l’indemnité d’éviction
— 37.750 euros au titre de l’indemnité de remploi,
— 9.034 euros au titre des frais de licenciement.
Par mémoires des 16 juillet 2019 et 18 octobre 2019, tenus pour intégralement repris, la SARL Comastes demande à la cour et au conseiller de la mise en état de :
— constater, respectivement prononcer la caducité de l’appel interjeté par L’EPF PACA le 27 décembre 2018,
— subsidiairement, à défaut de caducité,
dire et juger qu’en l’absence de notification des conclusions et pièces de l’appelant dans les formes de l’article R311-30 al 2 du décret du 26 décembre 2014 n° 2014- 1635, le délai de trois mois pour
conclure accordé à l’intimée n’a pas valablement commencé à courir,
— dire et juger que le délai pour conclure accordé à l’intimé ne pourra commencer à courir qu’à compter de la notification des conclusions et pièces de l’appelant par lettre recommandée avec accusé de réception ou par signification par huissier de justice conformément aux dispositions de l’article R 311-30 du décret du 26 décembre 2014 et du titre VI du livre II du code de procédure civile applicable au procédures d’appel,
— condamner l’EPF PACA à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Thomas Mutter qui en a fait l’avance.
Dans son dernier mémoire reçu le 28 octobre 2019 et tenu pour intégralement repris, elle demande à la cour de :
— constater, respectivement prononcer la caducité de l’appel interjeté par l’EPF PACA, subsidiairement nommer un conseiller de la mise en état aux fins de statuer sur cette caducité,
— dire et juger l’appel irrecevable et infondé pour défaut de communication de pièces dans les trois mois de la déclaration d’appel,
— débouter l’EPF PACA de toutes ses fins et conclusions sur appel principal et appel incident,
— rejeter et dire irrecevable le mémoire du commissaire du gouvernement pour défaut de communication de pièces sur les éléments de comparaison évoqués dans les trois mois de la notification des conclusions de l’appelant,
— confirmer le jugement du 29 novembre 2018 en ce qu’il a fixé les indemnités qui lui sont dues comme suit :
— indemnité principale d’éviction et d’expropriation : 537.801 euros
— indemnité de remploi : 52.630 euros
— indemnité pour perte des éléments immobilisés : 27.465 euros
— indemnité au titre des frais d’article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros
— dépens de première instance : 13 euros
— statuant à nouveau sur appel incident,
— fixer comme suit les autres indemnités accessoires dues :
— indemnité de déménagement : 9.760 euros
— indemnité pour frais de licenciement : 10.896 euros
— subsidiairement, si la cour décidait de suivre le mémoire du commissaire du gouvernement,
— fixer la créance de la SARL Comastes au titre de l’indemnité principale à 414.106 euros et au titre des indemnités secondaires à 88.223 euros (40.102 + 9.760 + 27.465 + 10.896), en tout état de cause,
— condamner l’EPF PACA à lui payer la somme totale de 641.565 euros au titre de l’ensemble des indemnités principales et secondaires et condamnations définitives de première instance, ou tout autre montant qui sera statué par la cour dans le cadre de la présente procédure d’appel (sic),
— le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens de la procédure d’appel.
Les mémoires des parties, les conclusions du commissaire du gouvernement et toutes les pièces sur lesquelles ils s’appuient, ont été régulièrement notifiés conformément aux dispositions de l’article R 311-26 du code de l’expropriation.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception par le greffe à l’audience du 7 mai 2020. Celle-ci n’ayant pu avoir lieu du fait des mesures gouvernementales liées au Covid 19, les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 3 septembre 2020 par lettres recommandées avec accusé de réception.
A l’audience, le commissaire du gouvernement a renoncé à ses dernières conclusions du 18 août 2020 qui n’ont pas été notifiées.
***
**
SUR CE :
Sur la caducité et l’irrecevabilité de l’appel :
Il sera liminairement rappelé que la procédure d’expropriation, dérogatoire du droit commun, ne comporte pas de mise en état de sorte qu’aucun conseiller de la mise en état ne peut être désigné.
La SARL Comastes excipe de la caducité puis de l’irrecevabilité de l’appel aux motifs que l’appelant n’a pas conclu ni communiqué ses pièces dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel du 27 décembre 2018, imposé par l’article R311-26 du code de l’expropriation.
Il s’avère toutefois que l’EPF PACA a bien adressé, le 25 mars 2019, dans le délai requis, son mémoire et ses pièces mais que ceux-ci n’ont respectivement été notifiés à l’intimé par le greffe que le 29 juillet 2019 puis le 22 novembre 2019, comme en témoignent les accusés de réception revenus signés.
Sur la recevabilité du mémoire du commissaire du gouvernement :
La SARL Comastes soulève également l’irrecevabilité du mémoire du commissaire du gouvernement faute pour ce dernier d’avoir communiqué ses pièces dans le délai de trois mois de l’article R311-26 précité.
Aux termes de l’article R 212-1 al 4 du code de l’expropriation, le commissaire du gouvernement exerce ses missions dans le respect de la contradiction guidant le procès civil.
L’article R 311-26 al 4 du dit code précise qu’il dépose ou édresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant sous peine d’irrecevabilité relevée d’office.
En l’espèce, et malgré le reproche formulée par la SARL Comastes, le commissaire du gouvernement n’a produit aucun justificatif sur le détail des références qu’il a avancées, peu important que l’intimée ait eu la faculté de demander à l’administration fiscale de lui communiquer des termes de comparaison.
Ses conclusions déposées le 8 juillet 2019 seront par conséquent déclarées irrecevables.
Sur la date de référence :
La date de référence fixée au 19 février 2016 et correspondant à la date de l’approbation de la modification simplifiée n°1 du plan local d’urbanisme de Nice, par référence à l’article L213-4 du code de l’urbanisme et de l’article L322-2 du code de l’expropriation, n’est pas contestée.
A cette date, le bien exproprié est inscrit en zone UaeE, secteur UaeE2, centre et tissu de type central, urbanisé à vocation de destination mixte habitat/activités.
Sur la description du bien :
En vertu de l’article L322-1 du code de l’expropriation, la juridiction fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété.
Selon le procès verbal de visite de l’immeuble du 22 décembre 2017, le bien exproprié est un appartement au 2e étage de l’immeuble en copropriété d’une superficie de 285 m², abritant un fonds de commerce d’hôtel de tourisme.
L’ensemble est dans un état d’entretien et de propreté correct. Il est composé de 13 chambres, d’une capacité totale d’environ 50 personnes, d’une réception avec comptoir et d’une cuisine commune permettant la préparation des repas.
Les chambres qui ont pu être visitées, en fonction de leur état d’occupation, sont équipées simplement et disposent du confort suffisant.
L’EPF PACA, qui se réfère à l’avenant au bail commercial du 30 avril 2015 stipulant expressément en son article 5 que « les locaux loués sont destinés à l’usage de HOTEL DE TOURISME », soutient valablement que l’hôtel correspond à une auberge de jeunesse, en dépit du code NAF 55.10 Z de l’INSEE dont se prévaut l’intimée.
En effet, outre que le site internet de l’établissement définit celui-ci comme une auberge de jeunesse, le procès verbal de transport sur les lieux mentionne 13 chambres pour 50 personnes ainsi que l’existence d’une cuisine commune. Le rapport d’expertise amiable produit par la SARL Comastes, fait état en plus de la présence d’une salle de réception et d’une buanderie communes et de dortoirs de 4 personnes et 6 personnes.
Sur l’indemnisation :
L’indemnisation de la perte totale du fonds de commerce, et non de son transfert, n’est pas discutée.
=> concernant les indemnités principale et de remploi :
Le premier juge a retenu un coefficient de 3 au regard :
— des termes de comparaison fournis par le commissaire du gouvernement permettant de définir un coefficient de 2,19,
— de l’acquisition par la société évincée d’un établissement similaire par acte du 15 janvier 2018 mettant en évidence un coefficient de 3,13,
— de la situation idéale du fonds de commerce au c’ur de la ville de Nice, proche de la ligne de tramway, de la gare SNCF, d’un centre commercial et des commodités et services.
Pour critiquer l’indemnité allouée en première instance, l’EPF PACA soutient que l’estimation proposée par le service France domaine de 195.000 euros est conforme à ce qui est habituellement retenu par les barèmes applicables pour l’activité d’hôtel de tourisme s’assimilant, au cas d’espèce, à une auberge de jeunesse, et qui font ressortir une évaluation de 2 à 3,5 fois le chiffre d’affaires TTC et de 1,6 à 3,2 le chiffre d’affaires HT.
Il se fonde sur des critiques formulées sur internet par des clients de l’hôtel, sur des sanitaires communs et des équipements collectifs de faible niveau au 2e étage d’un immeuble vétuste, en état partiel d’abandon ou de squat, dans un quartier fortement dégradé.
Il n’a toutefois pas contesté la description de l’état d’entretien et de propreté correct du bien faite par le juge lors du transport sur les lieux et n’a sollicité la consignation d’aucune observation dans le procès verbal. Il convient donc de se référer aux énonciations que celui-ci contient.
En conséquence, la SARL Comastes peut lui opposer le bon état des chambres ayant un équipement standard, ainsi que le justificatif de contrôle des installations électriques, de sécurité et d’incendie et l’avis favorable de la commission communale de sécurité du 16 juin 2015.
Selon les monographies spécialisées versées au dossier, le barème utilisé pour l’évaluation des fonds d’hôtel, présente une fourchette de :
— 1,6 à 3,2 du chiffre d’affaires hébergement HT d’un hôtel de tourisme,
— 2 à 3,5 ou à 4 du chiffre d’affaires moyen annuel TTC, matériel compris, pour les hôtels de tourisme,
— 2,5 à 4 fois du chiffre d’affaires moyen annuel TTC, matériel compris, pour les hôtels meublés.
L’appelant demande l’application d’un ratio de 1,30 fois le chiffre d’affaires TTC.
L’intimée réclame quant à elle, un coefficient 3 mis en avant par l’expert qu’elle a missionné, et retenu par le premier juge.
Étant rappelé que ceux évoqués par le commissaire du gouvernement sont écartés, les termes de comparaison de l’expropriant (de 2015 et 2017) et de la SARL Comastes (2018) sont les suivants :
— cession le 29 juin 2017 de l’hôtel du centre, sis […] au prix de 550.000 euros, avec un ratio de 1,6 au regard de la moyenne des chiffres d’affaires TTC de 2015 et 2016
— cession en mai 2015 de l’hôtel Félix, sis […], au prix de 390.000 euros avec un ratio de 1,36 au regard de la moyenne des chiffres d’affaires TTC de 2012 et 2015
— cession le 9 novembre 2015 des hôtels Myosotis et Ascain, situés 18 et […] au prix total de 315.000 euros avec un ratio de 1,28 au regard de la moyenne des chiffres d’affaires TTC de 2012 à 2015
— cession le 15 janvier 2018 des hôtels Lafayette et Adonis, sis au 5-7 et […] médecin, au prix total de 280.000 euros avec un ratio de 2,84 au regard de la moyenne des chiffres d’affaires TTC
de 2014 à 2016
— jugement du 26 avril 2018 du juge de l’expropriation des Alpes Maritimes relatif à l’hôtel meublé sis au 3e étage du […], évalué 163.000 euros avec application d’un coefficient de 3,5 .
Il convient de souligner que les chiffres d’affaires ont tous été calculés TTC par la cour pour permettre une comparaison effective des références précitées.
La moyenne des ratios s’élève à 1,84 avec une fourchette allant de 1,36 à 3,5.
Si, par application de l’article L 322-2 al 4 du code de l’expropriation, la piétonisation du quartier, améliorant le cadre extérieur, dont, au demeurant, l’intimée se plaint au motif qu’elle complique l’accès et le stationnement des véhicules des clients, n’a pas à être prise en compte pour avoir été réalisée dans les trois ans précédant l’enquête publique, le premier juge a pu néanmoins retenir l’excellent emplacement de l’hôtel, au centre de Nice, proche de l’avenue Jean Médecin desservie par le tramway, de la gare SNCF et de la promenade des anglais.
La situation favorable en angle de certains des hôtels dont fait état l’EPF PACA est compensée, dans la présente affaire, par l’emplacement du fonds donnant au sud sur une place arborée, ce qui n’est pas le cas de l’établissement situé au […].
Les mutations fournies par l’intimée, qui sont les plus récentes et qui présentent les coefficients les plus élevés, concernent des hôtels en étage comme celui en cause.
Cependant, le présent établissement est un hôtel de tourisme à la différence, d’une part, du fonds situé dans le même immeuble au […] visé par le jugement du 26 avril 2018, défini comme un hôtel meublé, et, d’autre part, de ceux acquis en 2018 par la SARL Comastes constituant une « résidence appartements ».
L’ensemble de ces éléments conduit à retenir un taux de 2,15% sur la moyenne des chiffres d’affaires TTC des années 2014, 2015, 2016 et des 9 premiers mois de 2017 tels que fournis par la société évincée.
L’indemnité principale revenant à cette dernière s’élève donc à 376.118,13 euros
[2,15 x (144.662 + 173.537 + 175.505 + 162.316) / 3,75] et l’indemnité de remploi à 36.461,81 euros (selon le barème dégressif de 5% jusqu’à 23.000 euros et de 10% au delà).
=> concernant l’indemnité de déménagement :
L’EPF PACA critique valablement l’allocation d’une somme de ce chef en soulignant que les cessions des fonds de commerce prises en référence portent toutes sur un prix global qui inclut les éléments incorporels et corporels.
Les monographies sus-visées précisent en outre que les coefficients sont fonction du chiffre d’affaires moyen annuel TTC, matériel compris.
En outre, force est de constater que les deux devis de 10.175 euros pour 405 m3 et de 9.760 euros pour 420 m3 respectivement établis le 28 février 2017 par les sociétés « Spécialistes du déménagement » et «Artisan de France » et la facture de cette dernière société du 20 mai 2019 de 9.760 euros, mentionnent des volumes incompatibles avec le déménagement de meubles et objets seulement personnels.
Le jugement doit donc être réformé de ce chef.
=> concernant la perte des éléments immobilisés :
La société Comastes sollicite la confirmation du jugement qui l’a indemnisée à hauteur de 27.465 euros au titre de la perte des éléments immobilisés qu’elle dit avoir subie du fait de l’expropriation.
L’EPF PACA conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que les travaux et matériels à amortir sont inclus dans la valeur du fonds et qu’en application de l’article IV des baux, ils doivent rester au bailleur à la fin du bail sans indemnité.
A la différence d’une exonération fiscale imputable sur plusieurs exercices dont les fractions postérieures à la fixation de l’indemnité d’expropriation peuvent constituer un préjudice indemnisable dès lors que l’exonération tout entière était acquise, l’amortissement représente simplement la perte de valeur d’un bien inscrit à l’actif du fait de l’usure du temps ou de l’obsolescence. Il constitue juste la constatation comptable de la dépréciation de la valeur des immobilisations afin que le bilan donne une image fidèle de la valeur économique de l’entreprise.
La valeur de l’entreprise au jour de la fixation de l’indemnité correspondant ainsi à la valeur nette comptable des immobilisations, les amortissements qui auraient du être comptabilisés postérieurement s’il n’y avait pas eu l’expropriation, ne peuvent constituer un préjudice sauf à retenir une usure ou une obsolescence purement fictive puisqu’elle n’a pas pris naissance au jour de la fixation de l’indemnité.
C’est donc à tort que le premier juge a indemnisé la perte des éléments immobilisés et la décision doit être infirmée sur ce point.
=> concernant les frais de licenciement :
L’attestation du cabinet d’expertise comptable Secor Azur du 13 septembre 2019, dont la valeur probante ne peut être remise en cause, récapitule les coûts occasionnés par le licenciement économique du salarié A B embauché depuis le 1er juin 2013, ayant eu lieu le 14 mai 2019, qui se sont élevés à la somme globale de 10.096,20 euros.
Cette dépense incluant les indemnités de préavis et de congés payés, découle directement de l’éviction, et sera donc retenue.
En revanche, les honoraires, non pas de l’expert comptable comme indiqué à tort par l’appelante, mais de l’avocat, correspondant de surcroît à une estimation du 17 mars 2017 jointe au rapport de Mme C D E, pour procéder aux formalités du licenciement de 800 euros, ne sont pas la conséquence directe de l’éviction et seront donc rejetés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige conduit à laisser les dépens à la charge de l’EPF PACA sans qu’il y ait lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
**
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition,
DECLARE recevables la déclaration d’appel et les mémoires de l’EPF PACA,
CONSTATE que le commissaire du gouvernement a renoncé à ses conclusions du 18 août 2020,
DECLARE irrecevables les conclusions du commissaire du gouvernement déposées le 8 juillet 2019,
CONFIRME le jugement en ce qui concerne la date de référence, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
FIXE l’indemnité de dépossession revenant à la SARL Comastes à la somme de 412.579,92 euros incluant l’indemnité de remploi de 36.461,81euros,
FIXE l’indemnité accessoire revenant à la SARL Comastes au titre des frais de licenciement à la somme de 10.096,20 euros,
DEBOUTE la SARL Comastes de ses demandes au titre des frais de déménagement et de la perte des éléments immobilisés,
REJETTE le surplus des demandes,
LAISSE les dépens à la charge de l’EPF PACA.
le greffier la présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-1780 du 31 décembre 2009
- Code de procédure civile
- Code de l'urbanisme
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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