Confirmation 12 mai 2017
Rejet 6 juin 2018
Infirmation partielle 27 octobre 2020
Résumé de la juridiction
Le principe de spécialité n’interdit pas à la fondation demanderesse d’être titulaire d’une marque pour désigner des produits et services liés à la restauration, et, ce faisant, l’autorise à agir en revendication ou nullité de marques déposées par un tiers correspondant au nom des restaurants situés dans ses locaux. En effet, en vertu de ce principe, une fondation ne peut agir que dans la limite de son objet social, lequel est à but non lucratif mais ne lui interdit pas de réaliser des bénéfices pour assurer son fonctionnement et le financement de son oeuvre. Ce principe ne s’oppose pas à ce qu’elle se livre à des activités économiques annexes, à condition qu’elles soient le complément naturel de sa mission statutaire principale et qu’elles soient utiles à la réalisation de son objet social. En l’espèce, les trois espaces de restauration ont directement vocation à contribuer au développement et à la connaissance de la civilisation et de la culture arabes, ce qui correspond à l’objet social de la société demanderesse. Le développement de ces prestations de restauration peut comprendre le dépôt d¿une marque, ce qui est autorisé par ses statuts dès lors que la marque est nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Le dépôt des signes « Ziryab » et « Moucharabie » à titre de marque, par la société mère d’un ancien prestataire de la fondation, est frauduleux. Celle-ci démontre l’usage de ces signes pour désigner le restaurant gastronomique dit « le Ziryab » et le self-service dit « Moucharabieh », qui sont présents dans ses murs depuis de nombreuses années. La société défenderesse, qui a candidaté à l’appel d’offres pour l’exploitation de ces espaces de restauration, a eu connaissance des droits de la fondation. De plus, le contrat de prestation de services de restauration signé par sa filiale prévoyait que les dénominations des espaces concédés étaient la propriété de la fondation. La preuve d’intérêts sciemment méconnus par la société défenderesse est donc rapportée. Son intention de nuire découle du dépôt des marques pour désigner notamment les services de restauration, un mois après que la fondation a notifié à la filiale de la société défenderesse la résiliation anticipée de son contrat et alors que cette dernière exploitait les lieux depuis sept ans et qu’un litige était pendant au sujet des conditions de cette résiliation. La société défenderesse ne peut arguer avoir procédé aux dépôts de marques pour protéger la notoriété de sa propre marque de manière si tardive, alors que cette notoriété était assurée par les sept dépôts déjà effectués sur ce seul signe. De plus, si sa filiale pouvait, en sa qualité de délégataire, faire encore usage des signes au moment de la résiliation du contrat, elle n’était pas en droit, de s’arroger un droit de propriété sur eux en les déposant à titre de marque. La société défenderesse a ainsi nécessairement eu l’intention d’entraver l’usage des signes « Ziryab » et « Moucharabie » par la fondation pour exploiter les services de restauration présents dans ses locaux, ainsi que l’activité qu’un futur prestataire pourrait exercer dans ces lieux. L’action en revendication des marques est donc bien fondée et le transfert des marques est ordonné au profit de la fondation.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 27 oct. 2020, n° 18/15742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/15742 |
| Publication : | PIBD 2021, 1155, IIIM-6 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 juin 2018, N° 15/03655 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ZIRYAB ; MOUCHARABIE ; CAFE LITTERAIRE BY NOURA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4136514 ; 4136511 ; 4136517 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL41 ; CL43 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20200210 |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DOUILLET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | NOURA HOLDING SAS c/ INSTITUT DU MONDE ARABE (IMA) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 27 octobre 2020
Pôle 5 – Chambre 1
(n° 095/2020, 12 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 18/15742 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B55N5
Décision déférée à la cour : Jugement du 8 juin 2018 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e chambre 2e section – RG n° 15/03655 APPELANTE SAS NOURA HOLDING, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 345 207 948 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 27, avenue Marceau 75116 PARIS Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, Assistée de Me Laetitia BASSET de KGA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0110
INTIMÉE L’INSTITUT DU MONDE ARABE – IMA, Fondation reconnue d’utilité publique par décret du 14 octobre 1980, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 1 Rue des Fossés Saint Bernard 75236 PARIS CEDEX 05 Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Assistée de Me Andrée FOUGERE de la SELASU SELAS D’AVOCAT ANDREE FOUGERE, avocat au barreau de PARIS, toque : J050,
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double rapporteur de: Madame Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre, Madame Déborah BOHÉE, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Madame Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre, Madame Deborah BOHÉE, conseillère Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Madame Laurence LEHMANN, conseillère, Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Deborah BOHÉE dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte F
ARRÊT : • contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre, et par Karine A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE L’INSTITUT DU MONDE ARABE (IMA) est une fondation qui a été reconnue d’utilité publique par décret du 14 octobre 1980 dont la mission est selon son acte de fondation de 'développer la connaissance du monde arabe, animer une recherche en profondeur sur sa langue, ses valeurs culturelles et spirituelles, ainsi que de favoriser les échanges et la coopération, en particulier dans le domaine des sciences et des techniques, entre la France et le monde arabe, contribuant par là au développement des relations entre celui- ci et l’Europe.' La société NOURA HOLDING est la société mère de la société NOURA-IMA, société spécialisée dans la restauration.
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2007, l’IMA a conclu avec la société NOURA-IMA un contrat 'de prestations de service de restauration’ portant sur l’exploitation des espaces de restauration commerciale pendant une durée de dix ans à compter du 1er octobre 2007, dans les espaces suivants: • le restaurant gastronomique dit 'le ZIRYAB', • le self-service dit 'le MOUCHARABIEH', • le café dit le 'Café Littéraire'.
Par lettre du 17 octobre 2014, l’IMA, se prévalant de plusieurs manquements contractuels de la société NOURA IMA, lui a notifié la résiliation par anticipation du contrat, lui demandant de libérer les lieux pour le 21 avril 2015.
Le 25 novembre 2014, la société NOURA HOLDING a procédé aux dépôts des marques suivantes: • la marque 'ZIRYAB’ enregistrée sous le numéro 4136614 pour désigner les produits et services des classes 30, 41 et 43 et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
notamment des ' sandwichs, tartes, tourtes, café, thé, pain, pâtisserie', 'organisation et conduite de séminaires de congrès, de soirée et 'services de restauration ', • la marque 'MOUCHARABIE’ enregistrée sous le n° 4136511 pour désigner les produits ou services des classes 30, 41 et 43 et notamment ' sandwichs, tartes, tourtes, café, thé, pain, pâtisserie', 'organisation et conduite de séminaires de congrès, de soirée et 'services de restauration ', • la marque 'CAFÉ LITTÉRAIRE BY NOURA’ enregistrée sous le n° 4136517 pour désigner les produits ou services des classes 30, 41 et 43 et notamment ' sandwichs, tartes, tourtes, café, thé, pain, pâtisserie, 'organisation et conduite de séminaires de congrès, de soirée et 'services de restauration '.
Un contentieux est d’abord né entre les parties concernant la résiliation du contrat de prestation, le tribunal de grande instance de Paris déboutant par jugement du 21 mai 2015 l’IMA de sa demande tendant à la résiliation anticipée du contrat et à l’obtention de dommages et intérêts, décision confirmée par la cour d’appel de Paris le 15 janvier 2016.
Par arrêt du 20 septembre 2017, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi, sauf en ce qu’il était alloué des dommages et intérêts à la société NOURA IMA.
Statuant sur renvoi, la cour d’appel de Paris par arrêt du 19 février 2019 a confirmé le caractère fautif de la résiliation anticipée du contrat et a condamné l’IMA à verser à la société NOURA IMA la somme de 80.000 € de dommages et intérêts.
D’autres contentieux ont ensuite opposé les parties s’agissant notamment d’une demande de requalification du contrat de prestation de services de restauration en contrat de bail commercial, formulée par la société NOURA IMA, demande qui n’a pas abouti, un pourvoi étant cependant en cours devant la Cour de Cassation.
Par acte d’huissier de justice du 27 février 2015, se prévalant de droits antérieurs sur les signes 'ZIRYAB', 'MOUCHARABIE’ et ' CAFÉ LITTÉRAIRE BY NOURA', l’IMA a fait assigner la société NOURA HOLDING en revendication de ses droits sur les marques françaises 'ZIRYAB’ et 'MOUCHARABIE’ et en nullité du dépôt de la marque française ' CAFÉ LITTÉRAIRE BY NOURA’ devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du 27 mai 2016, le juge de la mise en état a notamment :
•rejeté les exceptions de procédure soulevées par la société NOURA HOLDING, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
•déclaré irrecevable devant le juge de la mise en état la fin de non- recevoir fondée sur le principe de spécialité gouvernant les Fondations et sur le défaut de capacité à ester en justice du Président du Conseil d’Administration invoqué par la société NOURA HOLDING comme irrégularité au fond.
Par ordonnance du 26 janvier 2017, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la société NOURA HOLDING de sa demande de sursis à statuer.
Par arrêt du 12 mai 2017, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 mai 2016.
Par arrêt du 06 juin 2018, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la société NOURA HOLDING contre cet arrêt.
Par jugement du 08 juin 2018, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes: • Rejette la fin de non-recevoir invoquée par la société NOURA HOLDING fondée sur le principe de spécialité ; • Dit que les dépôts « ZIRYAB » n°4136514, « MOUCHARABIE » n°413651 et « CAFÉ LITTÉRAIRE BY NOURA » n°4136517 par la société NOURA HOLDING ont été effectués en fraude des droits de l’INSTITUT DU MONDE ARABE ; • Ordonne le transfert des dépôts de marques « ZIRYAB » n°4136514, et» MOUCHARABIE » n°413651 au profit de l’INSTITUT DU MONDE ARABE ; • Prononce l’annulation de la marque verbale française « CAFÉ LITTÉRAIRE BY NOURA » n°4136517 ; • Autorise la partie la plus diligente à faire inscrire le transfert et la nullité susvisés au Registre National des Marques tenues à l’institut national de la propriété industrielle, une fois le jugement devenu définitif ; • Fait interdiction à la société NOURA HOLDING d’utiliser de quelque manière que ce soit les dénominations « ZIRYAB », « MOUCHARABIE » et « CAFÉ LITTÉRAIRE » seule ou associée à l’adjonction « BY NOURA » pour désigner les services visés dans les marques précitées, sous astreinte de 300 euros par infraction passé un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement ; • Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ; • Ordonne la publication du communiqué judiciaire suivant dans les trois journaux ou revues du choix de l’INSTITUT DU MONDE ARABE aux frais de la société NOURA HOLDING sans que le coût de l’INSTITUT DU MONDE ARABE, aux frais de la société NOURA HOLDING sans que le coût de cette insertion ne puisse être supérieur à 3.500 euros HT, soit 10.500 euros HT au total :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
« Par décision en date du 8 juin 2018, le tribunal de Paris a notamment jugé que les dépôts « ZIRYAB » n°4136514, « MOUCHARABIE » n°413651 et « CAFÉ LITTÉRAIRE BY NOURA » n°4136517 par la société NOURA HOLDING l’ont été en fraude des droits de l’INSTITUT DU MONDE ARABE et a ordonné le transfert des dépôts de marques « ZIRYAB » n°4136514, et « MOUCHARABIE » n°413651 au profit de ce dernier et prononcé la nullité de la marque verbale française» CAFÉ LITTÉRAIRE BY NOURA » n°4136517 » ;
•Déboute l’Institut du Monde Arabe pour le surplus ; • Condamne la société NOURA HOLDING à payer à l’INSTITUT DU MONDE ARABE la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; • Condamne la société NOURA HOLDING aux dépens qui se seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société NOURA HOLDING a formé appel contre ce jugement par déclaration du 22 juin 2018.
L’IMA a formé appel incident par conclusions du 07 décembre 2018.
Vu les dernières conclusions notifiés par voie électronique le 06 mars 2019 par la société NOURA HOLDING qui demande à la cour d’appel de :
•JUGER recevable et bien fondé l’appel de la société NOURA HOLDING en toutes ses demandes, moyens, fins, prétentions et conclusions •Y faire droit, et, en conséquence : •INFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de Paris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de l’Institut du Monde Arabe,
Statuant à nouveau :
•DÉCLARER irrecevables les demandes en revendication de l’Institut du monde arabe à l’encontre de marques « MOUCHARBIE » et « ZIRYAB » et en nullité à l’encontre de la marque « CAFÉ LITTÉRAIRE BY NOURA ». •A tout le moins, les déclarer mal fondées et par conséquent : •DEBOUTER l’Institut du Monde Arabe de toutes ses demandes,
À titre subsidiaire, si la Cour d’appel confirmait le jugement des chefs du transfert des dépôts de marques « ZIRYAB » et « MOUCHARABIE » et/ou d’annulation de la marque française « CAFÉ LITTÉRAIRE BY NOURA ». Statuant à nouveau, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
• DIRE n’y avoir lieu à assortir d’une astreinte la mesure d’interdiction, • DIRE n’y avoir lieu à publication d’un communiqué judiciaire, • Ramener à de plus justes proportions l’article 700 alloué en première instance,
Y ajoutant : • CONDAMNER l’Institut du Monde Arabe à payer à la société NOURA HOLDING la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, • CONDAMNER l’Institut du Monde Arabe aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2019 par l’IMA qui demande à la cour de:
Dire et juger la société NOURA HOLDING irrecevable et mal fondée dans son appel formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 juin 2018,
Confirmer le jugement entrepris du 08 juin 2018 en ce qu’il a : Rejeté la fin de non-recevoir invoquée par la société NOURA HOLDING, Dit que les dépôts des marques « ZIRYAB » n°4136514, « MOUCHARABIE » n°413651 et « CAFÉ LITTÉRAIRE BY NOURA » n°4136517 par la société NOURA HOLDING ont été effectués en fraude des droits de l’INSTITUT DU MONDE ARABE, Ordonné le transfert des dépôts de marques « ZIRYAB » n°4136514, et» MOUCHARABIE » n°413651 au profit de l’INSTITUT DU MONDE ARABE ; Prononcé l’annulation de la marque verbale française» CAFÉ LITTÉRAIRE BY NOURA » n°4136517 ; Autorisé la partie la plus diligente à faire inscrire le transfert et la nullité susvisés au Registre National des Marques tenues à l’institut national de la propriété industrielle, Ordonné des mesures d’interdiction et de publication qui constituent des mesures indispensables à la réparation du préjudice et à la cessation de la confusion causée par les dépôts litigieux,
Infirmer ou émender pour partie le jugement entrepris et statuant à nouveau, Faire interdiction à la société NOURA HOLDING d’utiliser de quelques manière que ce soit les dénominations 'ZIRYAB', 'MOUCHARABIE’ ou 'MOUCHARABIEH’ et 'CAFÉ LITTÉRAIRE’ seule ou associée à l’adjonction 'BY NOURA’ pour désigner les produits et services visés dans les marques précitées et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, Ordonner la publication de l’arrêt à venir dans trois journaux ou revues au choix de l’IMA au frais de la société NOURA HOLDING sans que le coût de chaque insertion ne puisse être supérieur à 3500€ HT soit, 10.500€ HT au total, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
• Condamner la société NOURA HOLDING à réparer le préjudice matériel et moral causé à l’IMA en lui payant une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, • Condamner la société NOURA HOLDING à payer à l’IMA la somme de 25.000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 10.000€ au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel, • Débouter la société NOURA HOLDING de toutes ses demandes, • Condamner la société NOURA HOLDING au dépens et dire que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2019. MOTIFS DE L’ARRÊT
— Sur la fin de non-recevoir tirée du principe de spécialité des fondations: Comme en première instance, la société NOURA HOLDING estime que l’action de l’IMA en revendication et nullité des dépôts de marques est irrecevable en raison du principe de spécialité des fondations en vertu duquel celles-ci ne peuvent agir et mettre leurs moyens en œuvre que dans le but et la mission fixé, leur activité étant strictement limitée à leur objet social.
Elle rappelle que ce principe de spécialité est d’interprétation stricte, de sorte que l’action de l’IMA portant sur une revendication de marques purement commerciales ou d’un nom commercial est contraire à son objet social, analysé tant à la lecture de son acte de fondation que de ses statuts.
Elle ajoute qu’à supposer licite la location d’espaces à usage de restaurant, cette activité ne peut pas faire de l’IMA un commerçant susceptible d’exploiter des produits et services de restauration.
L’IMA conteste cette position en rappelant que le principe de spécialité n’interdit pas à une Fondation de réaliser des opérations commerciales sous la double condition qu’elles constituent un complément normal de sa mission statutaire et qu’elles soient utiles à son objet social, de sorte qu’elle s’estime parfaitement recevable à agir en revendication ou en nullité de marques commerciales désignant ses espaces de restauration ouverts à ses visiteurs, à la fois pour leur permettre de découvrir et connaître la diversité culinaire du monde arabe mais aussi pour développer des recettes commerciales utiles à la réalisation de son objet social.
Sur ce, la cour rappelle, contrairement à ce que soutient la société NOURA, que, si l’objet social d’une fondation est à but non lucratif, cette notion s’entend, au contraire d’une société commerciale, de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
l’interdiction du partage de bénéfices entre les membres de la fondation, mais non de l’interdiction de réaliser des bénéfices pour assurer son fonctionnement et le financement de son œuvre.
De plus, la qualité de bailleur commercial éventuel est étrangère au présent litige, qui a trait au seul droit des marques.
En outre, comme l’ont justement rappelé les premiers juges, en vertu du principe de spécialité, une fondation ne peut agir que dans la limite de son objet social tel que précisé dans son acte de fondation et ses statuts. Ce même principe ne s’oppose pas à ce qu’une fondation se livre à des activités économiques à condition que ces activités annexes soient le complément naturel de sa mission statutaire principale et que ces activités soient utiles à la réalisation de son objet social.
Or, tant l’acte de fondation que les statuts de l’IMA définissent son objet social qui est de contribuer au développement ' de la connaissance et la compréhension du monde arabe’ et 'de sa civilisation, de ses valeurs culturelles et spirituelles. Par ailleurs, l’article 2 de ses statuts, comme l’a retenu le tribunal, l’autorise à être titulaire notamment d’une marque dès lors qu’elle est nécessaire à l’accomplissement de sa mission et l’article 19 prévoit qu’il peut tirer ses ressources notamment ' du produit des ventes et des rétributions éventuellement perçues pour service rendu. Ainsi, les trois espaces de restauration dont disposent l’IMA dans ses locaux ont directement vocation à contribuer au développement et à la connaissance de la civilisation et de la culture arabes, comme le mettait d’ailleurs en avant la société NOURA elle-même dans une correspondance du 2 mai 2007 ( pièce 10 de l’intimé) où, en réponse à l’appel d’offre concernant le contrat de prestation de service de restauration des trois espaces en cause, elle souligne que 'la cuisine est un apport culturel au niveau de l’Art, l’installation d’un restaurant qui développe la cuisine libanaise, et plus généralement arabe à l’institut du Monde Arabe constitue un défi important et un apport culturel qui s’inscrit dans les objectifs et la mission de l’IMA Il ne peut donc être soutenu désormais par la société NOURA que l’exercice de telles prestations correspondrait à une extension illégale de l’objet social de ce même institut.
Et, toujours conformément à cet objet social, il appartient à l’IMA de tout mettre en œuvre afin de contribuer au développement de ces prestations de restauration, lesquelles peuvent comprendre le dépôt de marque pour identifier ces services.
En conséquence, comme l’a justement relevé le tribunal, le principe de spécialité n’interdit nullement à l’IMA, au vu de ses statuts, d’être Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
titulaire d’une marque enregistrée pour désigner des produits et services liés à la restauration et, partant, d’agir en revendication ou nullité d’une marque.
La fin de non-recevoir soulevée sur ce point par la société NOURA doit dès lors donc être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
- Sur l’action en revendication des marques françaises 'ZIRYAB’ et 'MOUCHARABIE': L’article L712-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que ' si un enregistrement a été demandé en fraude soit des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. (…)' Selon la société NOURA HOLDING, le jugement du tribunal de grande instance de Paris présente des incohérences en ayant confondu les conditions de recevabilité de l’action en revendication et les critères de qualification de la fraude.
Elle estime que l’IMA ne démontre pas posséder de droits ou de preuves d’usages antérieurs sur les signes en cause et conteste son raisonnement qui cherche à créer, selon elle, un amalgame entre les procédures parallèles relatives aux conditions de résiliation du contrat de prestation de services et la présente instance.
Elle retient que la preuve d’une intention de nuire au moment du dépôt n’est pas davantage rapportée ni sa mauvaise foi, rappelant qu’elle doit être caractérisée et non supputée, d’autant qu’elle ne lui a jamais opposé les marques en cause.
Elle rappelle qu’au moment du dépôt, elle avait le droit d’utiliser les dénominations, et que son seul objectif a été de protéger la notoriété de sa marque principale ' NOURA'.
L’IMA s’estime au contraire fondée à se prévaloir d’un droit d’usage sur les noms 'ZIRYAB’ et ' MOUCHARABIE’ qu’il dit utiliser depuis plus de vingt-cinq ans pour désigner ses espaces de restauration qui sont, en outre, liés à son objet social au regard des références qu’ils constituent à l’égard de la culture du monde arabe, notamment vis-à- vis du public ou de ses contractants.
Il dénonce le comportement de la société NOURA qui a sciemment méconnu ses intérêts en déposant ces marques dans la seule intention de lui nuire et de la priver d’un signe nécessaire à son activité.
Il demande en conséquence la confirmation du jugement sur ce point.
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Sur ce, c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que les premiers juges ont reconnu bien fondée l’action en revendication de marque intentée par l’IMA.
Il y a seulement lieu d’ajouter que, contrairement à ce que soutient la société NOURA, le tribunal a justement examiné, d’une part, si le revendiquant rapportait la preuve de l’existence d’intérêts sciemment méconnus par le déposant et, d’autre part, s’il justifiait de l’intention de ce dernier de le priver d’un signe nécessaire à la poursuite de son activité, caractérisant son intention de nuire.
Ainsi, comme l’a relevé le tribunal, l’IMA démontre l’usage des signes en cause pour désigner deux des espaces de restauration présents dans ses murs, tant à l’égard de la société NOURA HOLDING elle- même, qu’à l’égard de son personnel ou de son public et ce, depuis de nombreuses années, afin d’apporter une visibilité particulière à ces espaces.
En effet, la société NOURA HOLDING, qui a candidaté à l’appel d’offre, a eu connaissance des droits de l’IMA, qui ont en outre été rappelés à la société NOURA IMA, qui s’est substituée à elle, pour la signature du contrat de prestations de service de restauration dont l’article 5-2 qui stipule que 'les dénominations des espaces concédés sont la propriété de l’IMA et sont conservés, le délégataire doit les utiliser dans les menus '. Puis, comme l’a retenu le tribunal, l’intention de nuire de la société NOURA découle du dépôt de marques pour désigner notamment les services de restauration, auquel elle a procédé le 25 novembre 2014, soit un mois après que l’IMA eut notifié à sa filiale, la résiliation anticipée de son contrat et alors qu’elle exploitait les lieux depuis 2007 et qu’un litige était pendant relativement aux conditions de cette résiliation.
Il ne peut donc être sérieusement soutenu par la société NOURA qu’elle a procédé aux dépôts de ces marques pour protéger la notoriété de sa marque nationale, de manière si tardive. En outre, si la société NOURA IMA, sa filiale, pouvait effectivement faire encore usage des signes en 2014, en sa qualité de délégataire, elle n’était pas en droit, dans les circonstances précédemment rappelées, de s’arroger un droit de propriété sur eux en les déposant à titre de marques.
Et, contrairement à ce que soutient la société NOURA, la protection de la notoriété de sa marque était déjà parfaitement assurée par les sept dépôts déjà effectués sur ce seul signe, comme elle en justifie en pièce 31.
En procédant à ce dépôt dans ces circonstances, la société NOURA a nécessairement eu l’intention à cette date, d’entraver l’usage des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
signes en cause par l’IMA pour exploiter les services de restauration présents dans ses locaux mais, aussi, la recherche d’un nouveau délégataire pour le contrat de prestation de service de restauration, au regard des droits conférés au titulaire d’une marque.
Il convient donc de retenir, comme le tribunal, que ces dépôts ont eu pour seul objet d’entraver le futur usage par l’IMA des dénominations de ses espaces de restauration et, par là-même, l’activité exercée dans ces lieux et sous ses dénominations par son éventuel successeur, de sorte que l’intention de nuire ainsi caractérisée justifie du bien fondée de l’action en revendication des marques 'ZYRIAB’ et 'MOUCHARABIE'' intentée par l’IMA.
Le jugement rendu est donc confirmé sur ce point et en ce qu’il a ordonné le transfert des marques en cause au profit de l’IMA.
- Sur l’action en nullité de la marque 'CAFÉ LITTÉRAIRE BY NOURA': Selon la société NOURA HOLDING, l’IMA ne caractérise à son encontre aucune fraude ou intention de lui nuire et retient qu’en tout état de cause, l’enregistrement de la marque 'CAFÉ LITTÉRAIRE BY NOURA’ ne fait pas obstacle à l’usage du seul signe ' CAFÉ LITTÉRAIRE’ par l’IMA, dès lors que le monopole conféré par le droit de marque porte sur la marque prise dans son ensemble et que cette expression, prise de façon isolée, est descriptive des produits et services désignés dans l’enregistrement, de sorte qu’elle n’est pas distinctive.
En conséquence, selon elle, cette expression peut être utilisée par tous conformément au principe de la liberté du commerce.
Elle estime que l’ajout de 'BY NOURA’ permet d’écarter tout risque potentiel de confusion puisque le public associera cette marque à son titulaire.
Selon l’adage 'fraus omnia corrompit’ l’IMA prétend pouvoir poursuivre l’annulation de la marque en cause sans que la société NOURA ne soit fondée à lui opposer les moyens tirés de l’article L711-4 du code de la propriété intellectuelle.
Elle rappelle, à nouveau, justifier d’un usage ancien du signe antérieur, le terme ' CAFÉ LITTÉRAIRE’ étant utilisé pour désigner le snack situé au rez-de-chaussée de son immeuble et, ce, auprès de professionnels de la restauration ou du public et des internautes, et apporter la preuve de l’intention de nuire de la société NOURA au regard des conditions de ce dépôt.
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Sur ce, la cour constate qu’il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la motivation faite par le tribunal que la cour adopte concernant le bien-fondé de l’action en nullité de marque introduite par l’IMA à l’encontre de la société NOURA s’agissant du dépôt de la marque 'Le Café Littéraire by NOURA', étant rappelé que l’ensemble de l’argumentation à nouveau opposée par la société NOURA concernant le caractère distinctif des signes en cause est sans effet sur le présent litige, fondé sur le seul article L712-6 du code de la propriété intellectuelle et non de l’article L711-4 du même code.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point. - Sur les mesures réparatrices:
- la demande de publication: L’IMA dénonce la publicité faite par la société NOURA aux contentieux qui les opposent qui, selon elle, impose que les mesures de publication ordonnées par le tribunal soient confirmées pour faire cesser la confusion entretenue.
La société NOURA conteste la nécessité de cette mesure indiquant avoir pris les dispositions nécessaires pour faire cesser l’usage des signes en cause.
Sur ce, comme le relève justement l’IMA, la mesure de publication telle qu’ordonnée par le tribunal apparaît pleinement justifiée au regard de la médiatisation du contentieux ayant opposé les sociétés NOURA à l’IMA, mais, aussi, afin de mettre fin à la confusion entretenue faite au moins jusqu’en 2019 par divers sites associant les espaces de restauration de l’IMA à l’enseigne NOURA.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Dans la mesure où il est justifié par la société NOURA de démarches tendant à faire cesser l’usage de son nom associé aux signes en cause depuis le début de l’année 2019, il n’y a pas lieu de faire droit à la nouvelle demande de publication du présent arrêt formulée par l’IMA.
— la demande d’interdiction:
La société NOURA HOLDING conteste les demandes d’interdiction rappelant qu’elle n’a pas fait usage des marques en cause et que ces dépôts n’ont pas empêché le bon déroulement de la procédure d’appel d’offre diligentée pour désigner son successeur.
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Sur ce, s’il n’est pas établi que la société NOURA HOLDING ait opposé les marques en cause à l’IMA, il n’en demeure pas moins que sa filiale, la société NOURA IMA, a continué à les utiliser jusqu’en 2019, justifiant uniquement à cette date de démarches auprès d’annonceurs afin qu’ils cessent d’associer son nom aux signes en cause.
En conséquence, et dans la mesure où l’action en revendication et en nullité intentées par l’IMA ont été accueillies, il convient de confirmer le jugement entrepris relatif aux mesures d’interdiction d’usage des signes en cause, sans qu’il n’y ait lieu d’en aggraver les conditions à hauteur d’appel, comme le sollicite l’IMA.
— la demande de dommages et intérêts:
L’IMA rappelle notamment que la mauvaise foi doit être prise en compte dans l’allocation de dommages et intérêts et demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande présentée en ce sens, sollicitant à ce titre une somme de 50.000€.
En l’espèce, si, effectivement, l’IMA ne démontre pas que la société NOURA ait tenté de lui opposer ses marques ou que ce dépôt l’ait empêché de trouver un nouveau délégataire pour le contrat de prestation de service de restauration, il n’en demeure pas moins qu’en procédant au dépôt de ces signes et au regard du droit de propriété que s’est ainsi arrogé la société NOURA, elle a empêché l’IMA ou le nouveau délégataire d’exploiter et de communiquer publiquement et librement à leur propos, avec le risque d’être poursuivis pour contrefaçon de marques au sujet de ces restaurants, et a entretenu délibérément une confusion auprès du public sur les conditions d’exploitation de ces espaces, à son seul profit.
Si la société NOURA démontre avoir entrepris des démarches au début de l’année 2019 pour que le nom de NOURA ne soit plus associé aux espaces de restauration de l’IMA, il n’en demeure pas moins que ce nom a pu, jusqu’à cette date, être associé à ces signes dont l’IMA s’était pourtant réservé la propriété.
Ce comportement a indéniablement causé un préjudice tant matériel que moral à l’IMA qui sera justement réparé par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 5.000€.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Il convient tout d’abord de confirmer les dispositions du jugement de première instance concernant les dépens et les frais irrépétibles.
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Ensuite, la société NOURA HOLDING, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement en application de l’article 699 du code de procédure civile, et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance.
Enfin, l’équité et la situation des parties commandent de condamner la société NOURA HOLDING à verser à l’IMA une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS. LA COUR,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 08 juin 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté l’INSTITUT DU MONDE ARABE de sa demande de dommages et intérêts,
Et, statuant à nouveau,
Condamne la société NOURA HOLDING à verser à l’INSTITUT DU MONDE ARABE la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Déboute l’INSTITUT DU MONDE ARABE de sa demande de publication du présent arrêt et de sa demande de réformation du jugement quant aux mesures d’interdiction,
Condamne la société NOURA HOLDING au paiement des dépens de l’instance en appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société NOURA HOLDING à verser à l’INSTITUT DU MONDE ARABE la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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