Arrêté du 3 octobre 2023 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label prévu à l'article R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 13 octobre 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 octobre 2023 |
Commentaires • 13
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 115-27 à L. 115-32, L. 433-3 à L. 433-9, R. 115-1 à R. 115-3 et R. 433-1 et R. 433-2 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 173-1-1, R. 122-3, R. 171-7 à R. 171-8, R. 173-1 à R. 173-3 et R. 174-32 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 712-1, L. 712-2, R. 241-31-1 et R. 712-10 ;
Vu le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
Vu l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements ;
Vu l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants ;
Vu l'arrêté du 8 août 2008 portant approbation de la méthode de calcul Th-C-E ex prévue par l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants ;
Vu l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ;
Vu l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine ;
Vu l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité energétique en date du 18 avril 2023 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 11 mai 2023 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 14 mars 2023 au 4 avril 2023, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :
Le label prévu à l'article R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation atteste la conformité des bâtiments existants qui font l'objet de travaux de rénovation à un référentiel qui intègre, le cas échéant, selon le niveau du label dont l'atteinte est recherchée :
a) Pour les bâtiments à usage d'habitation :
- les exigences de la réglementation thermique des bâtiments existants prévue aux articles R. 173-1 à R. 173-3 et R. 122-3 du code de la construction et de l'habitation ;
- le respect d'un niveau minimal de performance énergétique globale et de confort d'été ;
- le respect d'un niveau minimal de perméabilité à l'air ;
- le respect d'un renouvellement suffisant de l'air ;
- le cas échéant, le respect d'un seuil maximal pour le coefficient de transmission thermique moyen des parois du bâtiment ;
- et les modalités minimales de contrôle définies en annexe 1.
La performance énergétique globale d'un bâtiment résidentiel existant est mesurée par la consommation conventionnelle d'énergie telle que définie par l'arrêté du 31 mars 2021 susvisé ;
b) Pour les bâtiments à usage autre que d'habitation :
- les exigences de la réglementation thermique des bâtiments existants prévue aux articles R. 173-1 à R. 173-3 et R. 122-3 du code de la construction et de l'habitation ;
- le respect d'un niveau minimal de performance énergétique globale et de confort d'été ;
- et les modalités minimales de contrôle définies en annexe 1.
La performance énergétique globale d'un bâtiment tertiaire existant est mesurée par la consommation conventionnelle d'énergie telle que définie à l'article 9 de l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé.
Le confort d'été d'un bâtiment tertiaire existant est mesuré par sa température intérieure conventionnelle atteinte en été, qui est calculée selon les modalités prévues à l'article 10 de l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé.
Pour les bâtiments à usage d'habitation, le label prévu à l'article R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation comporte deux niveaux :
1° Le niveau " bâtiment basse consommation rénovation résidentiel, BBC rénovation résidentiel 2024 ", conforme à l'ambition portée par le 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, qui correspond à la réalisation des exigences cumulées suivantes :
a) L'atteinte de la classe A ou B au sens de l'article L. 173-1-1 ;
b) L'étude des postes de travaux de rénovation énergétique suivants : l'isolation des murs, l'isolation des planchers bas, l'isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire, la production de froid ainsi que le traitement des interfaces associées ;
c) L'installation de protections solaires extérieures sur les baies vitrées des pièces de vie et des locaux à sommeil, si aucune protection solaire extérieures n'est déjà installée. Les baies vitrées doivent respecter les exigences de l'article 24 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ;
d) Les déperditions thermiques par transmission à travers les parois et les baies d'un bâtiment respectent des conditions minimales de performance, telles que définies à l'article 3 ;
e) La perméabilité à l'air de l'enveloppe sous 4 Pa, Q4Pa-surf, déterminée conformément aux modalités définies à l'annexe VII de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé, est inférieure ou égale à 1,20 m3/ (h. m2) de parois déperditives, hors plancher bas ;
f) Une ventilation générale et permanente est assurée dans chaque logement conformément au premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements. Toutes les pièces du logement doivent être ventilées et le système doit être conçu pour que de l'air entre ou sorte du logement dans toutes les pièces de vie et sorte du logement dans toutes les pièces humides.
Le débit total minimal permanent de ventilation du logement respecte les valeurs renseignées à l'article 4 de l'arrêté du 24 mars 1982 et si un dispositif de réglage automatique en fonction du besoin de ventilation est installé, les débits peuvent être réduits jusqu'aux valeurs renseignées dans le deuxième tableau de l'article 4.
Les exigences des articles 8 à 16 de l'arrêté du 24 mars 1982 doivent également être respectées ;
g) Afin de prétendre à l'obtention du niveau " bâtiment basse consommation rénovation résidentiel, BBC rénovation résidentiel 2024 ", il est interdit :
-d'installer un nouveau système de chauffage qui inclut un ou plusieurs équipements pour lesquels le niveau d'émissions de gaz à effet de serre de chacun est supérieur à 150 gCO2eq/ kWh PCI et dont le taux de couverture, tel que défini ci-dessous, est supérieur à 30 % ;
-de conserver un système de chauffage, un système de production d'eau chaude sanitaire ou un système de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire, dont les émissions de gaz à effet de serre sont supérieures à 300 gCO2éq/ kWh PCI, y compris si ce système est destiné à se trouver intégré à un système hybride à l'issue du programme de travaux envisagé.
Au sein d'un périmètre de développement prioritaire de réseau de chaleur, tel que mentionné au L. 712-2 du code de l'énergie, les systèmes de chauffage, d'une puissance supérieure à 30 kilowatts, qui incluent un ou plusieurs équipements pour lesquels le niveau d'émissions de gaz à effet de serre de chacun est supérieur à 150 gCO2eq/ kWh PCI et dont le taux de couverture, tel que défini ci-dessous, est supérieur à 30 %, doivent être remplacés par un raccordement au réseau de chaleur concerné. Il peut être dérogé à cette obligation selon les conditions prévues à l'article R. 712-10 du code de l'énergie.
Les facteurs d'émissions à considérer pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire sont ceux définis à l'article 10 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé.
Une note de dimensionnement du générateur, par rapport aux déperditions calculées à la température de base, est réalisée par le professionnel en charge de l'installation du système de chauffage.
Le taux de couverture des besoins annuels mentionné au présent article est défini comme le rapport entre la quantité d'énergie fournie par l'équipement ou l'ensemble d'équipements dont les émissions de gaz à effet de serre sont supérieures à 150 gCO2eq/ kWh PCI et les besoins annuels totaux couverts par le système. Ce taux de couverture, calculé pour le mode de régulation choisi par le professionnel en charge de l'installation, est spécifié dans la note de dimensionnement ;
h) Le cas échéant, l'isolation des réseaux de distribution d'eau chaude sanitaire accessibles et de bouclage, l'isolation des réseaux de chauffage situés hors du volume chauffé, et l'isolation des réseaux de distribution de froid situés hors du volume refroidi, avec les exigences suivantes :
-Ul ≤ 1, 5*d + 0,16 lorsque d ≤ 0,4 m ;
-Us ≤ 0,49 lorsque d > 0,4 m ou pour des surfaces planes (comprend les réservoirs et autres composants avec des surfaces planes ou courbe et les grosses tuyauteries de section non circulaire).
Avec :
-Ul le coefficient de transmission thermique linéique applicable de la tuyauterie, en watt par mètre Kelvin (W/ m. K) ;
-Us le coefficient de transmission thermique par unité de surface de la tuyauterie, en watts par mètre carré kelvin (W/ m2. K) ;
-d le diamètre extérieur du conduit, en mètres (m).
Une isolation de classe supérieure ou égale à 4 selon la norme NF EN 12 828 + A1 : 2014 est réputée répondre à cette exigence ;
i) Tout système de chauffage ou de refroidissement présent dans le bâtiment est équipé d'un système de régulation automatique de la température de chauffage ou de refroidissement par pièce ou, si cela est justifié, par zone de chauffage ou de refroidissement et respecte à ce titre les exigences du R. 241-31-1 du code de l'énergie, dès l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
2° Le niveau " bâtiment basse consommation énergétique rénovation résidentiel-première étape, BBC rénovation 2024-première étape " qui correspond à la réalisation des exigences cumulées suivantes :
a) L'atteinte de la classe C a minima au sens de l'article L. 173-1-1 ;
b) La planification des travaux dans le temps, en trois étapes au maximum, doit permettre d'atteindre le niveau BBC rénovation 2024. Les travaux de rénovation doivent être programmés dans un audit énergétique respectant les conditions prévues à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susvisé et réalisé par un auditeur tel que défini au VII de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 susvisé, dans le cadre d'un parcours cohérent de rénovation par étapes, ainsi que l'étude des interfaces à chaque étape de travaux ;
c) La première étape de travaux doit inclure des travaux portant a minima sur :
i) Les systèmes de ventilation, permettant de respecter les exigences minimales exposées au f du 1° du présent article ;
ii) Et deux postes de travaux traitant l'enveloppe du bâtiment parmi les postes suivants : l'isolation des murs, l'isolation des planchers bas, l'isolation de la toiture et le remplacement des menuiseries extérieures. Le traitement d'un poste correspond au traitement de l'intégralité du poste concerné.
Les matériaux isolants utilisés à l'intérieur des procédés d'isolation destinés à l'isolation thermique des postes concernés par la première étape de travaux possèdent une résistance thermique supérieure ou égale à :
-3.7 m2. K/ W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d'isolation par l'intérieur ;
-4.4 m2. K/ W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d'isolation par l'extérieur ;
-3 m2. K/ W pour les planchers bas ;
-7,5 m2. K/ W pour les rampants de toiture ;
-8,5 m2. K/ W pour les combles perdus ;
-6,5 m2. K/ W pour les toitures terrasses ;
-7,5 m2. K/ W pour les toitures terrasses inaccessibles.
Pour les menuiseries, le coefficient de transmission thermique est inférieur à 1,3 W/ m2. K ;
d) La réalisation d'un test d'étanchéité, réalisé conformément aux modalités définies à l'annexe VII de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé, après la première étape dans le but de repérer les principales fuites qu'il conviendra de traiter avant ou pendant la prochaine étape de travaux ;
e) Pour l'obtention du niveau " bâtiment basse consommation rénovation résidentiel, BBC rénovation résidentiel 2024-première étape ", il est interdit d'installer un nouveau système de chauffage qui inclut un ou plusieurs équipements pour lesquels le niveau d'émissions de gaz à effet de serre de chacun est supérieur à 150 gCO2eq/ kWh PCI et dont le taux de couverture, tel que défini ci-dessous, est supérieur à 30 %.
Les facteurs d'émissions à considérer pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire sont définis de la même manière qu'au g du 1° du présent article.
Une note de dimensionnement du générateur, par rapport aux déperditions calculées à la température de base, est réalisée par le professionnel en charge de l'installation du système de chauffage.
Le taux de couverture des besoins annuels mentionné au présent article est défini comme le rapport entre la quantité d'énergie fournie par l'équipement ou l'ensemble des équipements dont les émissions de gaz à effet de serre sont supérieures à 150 gCO2eq/ kWh PCI et les besoins annuels totaux couverts par le système. Ce taux de couverture, calculé pour le mode de régulation choisi par le professionnel en charge de l'installation, est spécifié dans la note de dimensionnement.
Pour l'application du présent article, la surface considérée est la surface habitable d'un logement telle que définie à l'article 2 de l'arrêté du 31 mars 2021.
Pour les bâtiments à usage d'habitation, les déperditions thermiques par transmission à travers les parois et les baies du bâtiment, caractérisées par le coefficient moyen de déperdition thermique du bâtiment, appelé Ubat, exprimé en W/(m2.K), sont inférieurs aux déperditions thermiques par transmission à travers les parois et les baies du bâtiment de base, caractérisées par le coefficient moyen de déperdition thermique du bâtiment de référence, appelé Ubat, base exprimé en W/(m2.K).
Le coefficient moyen de déperdition thermique du bâtiment de base s'exprime de la manière suivante :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :
Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0237 du 12/10/2023 (legifrance.gouv.fr)
Les déperditions thermiques de référence sont calculées avec les caractéristiques dimensionnelles A1 à A6 et L7 à L9 du projet définies comme suivant :
|
A1 |
surface des parois verticales opaques, y compris les parois verticales des combles aménagés et les surfaces projetées des coffres de volets roulants non intégrés dans la baie, à l'exception des surfaces opaques prises en compte dans A5 et A6 |
|
A2 |
surface des planchers hauts et toitures autres que ceux pris en compte en A3 |
|
A3 |
surface des planchers hauts donnant sur l'extérieur en béton ou en maçonnerie pour tout bâtiment |
|
A4 |
surface des planchers bas |
|
A5 |
surface des portes, exception faite des portes entièrement vitrées |
|
A6 |
surface des fenêtres, des portes entièrement vitrées, des portes-fenêtres ou des parois transparentes et translucides des bâtiments |
|
L7 |
linéaire de la liaison périphérique des planchers bas avec un mur |
|
L8 |
linéaire de la liaison périphérique des planchers intermédiaires ou sous comble aménageable avec un mur |
|
L9 |
linéaire de la liaison périphérique avec un mur des planchers hauts en béton, en maçonnerie ou à base de tôles métalliques nervurées |
Les surfaces des parois opaques verticales et des baies prennent en compte les spécifications de l'article 18 de l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé.
Les surfaces A1 à A6 sont les surfaces intérieures des parois et les linéaires L7 à L9 sont déterminés à partir des dimensions intérieures des locaux. Seules sont prises en compte, pour les déterminations de ces surfaces et de ces linéaires, les parois ou liaisons donnant sur un local chauffé, d'une part, et, d'autre part, sur l'extérieur, un local non chauffé, le sol ou un vide sanitaire.
Dans le cas où la liaison périphérique d'un plancher se situe à la jonction d'un plancher intermédiaire avec un plancher bas ou un plancher haut, le linéaire à prendre en compte est respectivement L7 ou L9.
Les valeurs des coefficients de transmission thermique de référence a1 à a6 et l7 à l9 correspondant respectivement aux caractéristiques dimensionnelles A1 à A6 et L7 à L9 sont données dans le tableau ci-dessous :
|
a1 (W/m2K) |
0,27 |
|
a2 (W/m2K) |
0,17 |
|
a3 (W/m2K) |
0,22 |
|
a4 (W/m2K) |
0,33 |
|
a5 (W/m2K) |
1,50 |
|
a6 (W/m2K) |
1,50 |
|
l7 (W/m.K) |
0,50 |
|
l8 (W/m.K) |
0,9 |
|
l9 (W/m.K) |
0,9 |
- BRASSERIE BEDAGUE
- PPL FRANCE
- Article 49 Traité sur l'Union Européenne
- ELITHIS SOLUTIONS
- TENERGIE TOULOUSE (L'UNION, 850786922)
- DOC AUTO (CEBAZAT, 901777052)
- ONE CARS (VERSAILLES, 890902059)
- SIBLU FRANCE (PESSAC, 321737736)
- Article 9 du Code de procédure pénale
- Tribunal administratif de Toulouse, 4 novembre 2024, n° 2301182
- Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 29 juin 2017, n° 14/00049
- DUCOULOMBIER FINANCES (SAINT-RAPHAEL, 831542345)
- Cour d'appel de Toulouse, Étrangers, 18 octobre 2024, n° 24/01091
- Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 23 novembre 2023, n° 2300725
- POPELINI (PANTIN, 528375074)
- Article 641 du Code civil
- Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 28 mars 2025, n° 2424611
- Tribunal administratif de Lyon, 4ème chambre, 25 mars 2025, n° 2309805
- Redressement et liquidation judiciaire BOURGANEUF (23400)