Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 25 mars 2025, n° 2309805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309805 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, un mémoire enregistré le 3 mars 2025 et des pièces complémentaires enregistrées les 12 et 17 septembre 2024, le 29 décembre 2024, le 3 février 2025 et les 4, 5, 6 et 7 mars 2025, Mme M’mahawa A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a opposé un refus à sa demande, déposée le 4 octobre 2022, tendant à la délivrance d’un titre de séjour.
Elle soutient que :
— la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale.
La requête a été communiquée le 20 novembre 2023 à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 4 mars 2025, dont un arrêté du 4 mars 2025 par lequel elle rejette l’admission au séjour de Mme A et l’invite à quitter le territoire français.
Par un courrier du 28 février 2025, les parties ont été informées sur le fondement de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative de ce que la décision est susceptible de conduire à prononcer d’office d’une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duca,
— et les observations de Mme A, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme M’mahawa A, ressortissante guinéenne née le 15 octobre 1997, a sollicité le 4 octobre 2022 de la préfète du Rhône, la délivrance d’un titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète du Rhône pendant quatre mois dont Mme A demande au tribunal de prononcer l’annulation.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de délivrance d’un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. En l’espèce, si le silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète du Rhône sur la demande de titre présentée, le 4 octobre 2022, par Mme A, a fait naître, le 4 février 2023 une décision implicite de rejet, la préfète du Rhône a, par une décision du 4 mars 2025, expressément rejeté la demande présentée par l’intéressée. Cette décision expresse de refus de séjour s’est en conséquence substituée à la décision implicite précédemment née et les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 4 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, la décision du 4 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A, ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, en ne communiquant pas à l’intéressée les motifs de la décision implicite initialement née sur sa demande dans le délai d’un mois qu’elles impartissent.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () » et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. Mme A fait valoir qu’elle réside en France depuis plus de cinq années. Toutefois, depuis le rejet de sa demande d’asile en 2018, la requérante ne dispose plus d’un droit au séjour en France. Si la requérante fait valoir l’existence de sa relation de concubinage avec un ressortissant guinéen en situation régulière, avec qui elle déclare résider dans un appartement mis à leur disposition par la Fondation Armée du salut, et la présence de ses trois enfants nés en France respectivement en 2020, 2021 et 2023, dont l’un est en situation de handicap, ainsi que la naissance attendue d’un quatrième enfant en 2025, elle ne justifie pas de sa relation intense, ancienne et stable avec son conjoint par la seule production d’une attestation de vie maritale délivrée par la mairie de Villeurbanne le 18 septembre 2019 mentionnant un début de vie maritale au 1er janvier 2019, et de factures d’énergie et de téléphonie communes pour l’année 2022. Mme A déclare n’exercer aucune activité professionnelle ou économique lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, elle ne démontre ainsi aucune intégration économique ou professionnelle significative. Elle ne justifie pas davantage d’une intégration sociale ou culturelle ni de l’existence de liens personnels ou familiaux stables, intenses et anciens en France. En outre, les enfants et le couple étant tous de nationalité guinéenne, Mme A n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle ne pourrait reconstituer la cellule familiale en Guinée ni que les enfants seraient dans l’impossibilité d’y poursuivre leur scolarité. Concernant son enfant en situation de handicap, la requérante ne démontre pas que la prise en charge médicale de celui-ci est impossible en Guinée. Ainsi la décision de refus de titre de séjour en litige n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme M’mahawa A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. ClémentLa greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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