Arrêté du 22 décembre 2023 relatif aux montants des plafonds de ressources de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations à Saint-Pierre-et-Miquelon
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 29 décembre 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 décembre 2023 |
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Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la ministre des solidarités et des familles et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu le décret n° 2008-1025 du 7 octobre 2008 étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 décembre 2023,
Arrêtent :
I. - Le montant du plafond de ressources prévu au a du 2° de l'article 1er du décret susmentionné relatif aux allocations familiales, à la majoration pour âge et à l'allocation forfaitaire est fixé à 69 971 euros pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Il est majoré de 6 997 euros par enfant à charge.
II. - Le montant du plafond de ressources prévu au b du 2° de l'article 1er du décret susmentionné relatif aux allocations familiales, à la majoration pour âge et à l'allocation forfaitaire est fixé à 97 922 euros pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Il est majoré de 6 997 euros par enfant à charge.
I. - Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus à l'article 2 du décret susmentionné relatifs au complément familial sont fixés respectivement à 26 091 euros et 10 490 euros pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
II. - Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus à l'article 2 du décret susmentionné relatifs à la prime à la naissance ou à l'adoption et à l'allocation de base sont fixés respectivement à 35 746 et 14 366 euros pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
III. - Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus à l'article 2 du décret susmentionné relatifs à l'allocation de rentrée scolaire sont fixés respectivement à 23 384 euros et 7 015 euros pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Pour l'application, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024, des dispositions de l'article 1er du décret susmentionné :
1° Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :
- 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 400 euros et 600 euros ;
- 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 601 euros et 896 euros ;
- 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 897 euros et 1 195 euros ;
- 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 1 196 euros ;
2° La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 400 euros s'élève à 46 euros ;
3° Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 795 euros lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou de son concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.
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