Infirmation 13 juin 2019
Cassation 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 13 juin 2019, n° 19/00798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00798 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 24 janvier 2019, N° 18/740 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
13/06/2019
ARRÊT N° 515/2019
N° RG 19/00798 – N° Portalis DBVI-V-B7D-MZFJ
CBB/MR
Décision déférée du 24 Janvier 2019 – Conseiller de la mise en état de TOULOUSE – 18/740
Mme X
SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING
C/
A Y
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING venant aux droits de la société EUROFACTOR suivant fusion absorption à effet au 31 décembre 2013
12, place des Etats-Unis CS 20001
[…]
Représentée par Me Ingrid Z-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Catherine CHATEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame A Y
[…]
[…]
Représentée par Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 17 Avril 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. F-G, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. D
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. F-G, président, et par M. D, greffier de chambre.
Par jugement du 7 février 2018, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— condamné Madame A Y à payer à la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring (SA CA L&F) la somme de 34 746,46 € en principal outre les intérêts à compter du 16 avril 2016,
— débouté la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné Madame C Y au paiement de la somme de 1 000 € à la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring de sa demande de condamnation aux frais d’exécution forcée.
Par déclaration du 14 février 2018, Mme Y a interjeté appel de ce jugement.
Dans sa déclaration d’appel, elle ne mentionnait ni l’intimée, ni les chefs du jugement critiqués. Elle indiquait seulement que l’appel était «'total'». Cette déclaration a été enrôlée sous le numéro 18/740.
Mme Y a notifié des conclusions par RPVA le 26 février 2018.
Par avis de renvoi à une audience de mise en état, en date du 5 mars 2018, le greffe avisait également Mme Y de l’irrecevabilité de l’appel en l’absence d’intimé et un délai de 15 jours lui était imparti pour présenter ses observations.
Par courrier au greffe du 6 mars 2018, Mme Y précisait l’identité du défendeur comme étant le Crédit Agricole Leasing et Factoring, […].
Parallèlement, par déclaration du 7 mars 2018, l’appelante interjetait un nouvel appel de la décision en intimant précisément la SA Crédit Agricole Leasing et Factoring et en indiquant les chefs du jugement critiqués.
Dans un courrier annexé daté du même jour, elle indiquait que cette nouvelle déclaration avait pour but de compléter la déclaration précédente. Cette déclaration était enrôlée sous le numéro 18/1152.
La SA Crédit Agricole Leasing & Factoring a constitué avocat le 23 mars 2018 dans ce dossier n° RG 18/1152.
Par ordonnance du 4 octobre 2018 (dossier 18/740), le conseiller de la mise en état a':
— renvoyé l’examen de l’incident à l’audience de mise en état du 22 novembre 2018 sur la jonction sollicitée par l’appelante avec le dossier 18/1152,
— réservé les dépens.
Par ordonnance du même jour le 4 octobre 2018 (dossier 18/1152) le conseiller de la mise en état a :
— renvoyé l’examen de l’incident à l’audience du 22 novembre 2018 afin que les parties s’expliquent au regard du courrier de régularisation du 7 mars 2018 en annexe de la déclaration d’appel du même jour sur':
— la jonction sollicitée par l’appelante,
— le point de départ du délai de l’article 908 du code de procédure civile,
— l’incidence au regard des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile du dépôt au greffe des conclusions de l’appelante le 26 février 2018 étant observé que si la notification de ces écritures aux conseils constitués en première instance par la banque mais alors non constitués en appel ne peut avoir fait courir le délai de l’article 909 du code de procédure civile leur dépôt au greffe est susceptible de reporter du fait de la constitution postérieure de l’intimée, l’expiration du délai imparti à l’appelant pour notifier ses conclusions à l’avocat de l’intimée au 14 juin 2018.
Par ordonnance du 24 janvier 2019, le conseiller de la mise en état a :
— dit que la déclaration d’appel du 14 février 2018 a été valablement régularisée par la déclaration d’appel du 7 mars 2018, et qu’il n’y a pas lieu à caducité de l’appel,
— prononcé la jonction des instances suivies sous les n°18/740 et n°18/1152, qui seront désormais suivies sous le n°18/740,
— débouté les parties de toute autre prétention,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort du principal,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 14 mars 2019.
Par requête aux fins de déféré en date du 8 février 2019, la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring demande à la cour de :
— dire et juger la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring recevable en sa requête aux fins de déféré,
— dire et juger que le conseiller de la mise en état a violé les dispositions des articles 14 et 17 et 908 à 911 du code de procédure civile,
— dire et juger que les conclusions de Mme A Y du 26 février 2018 sont inopposables à la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring,
— dire et juger que A Y n’a jamais communiqué à la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring, en tant qu’intimée, la moindre écriture dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile,
— dire et juger que Mme A Y ne saurait se prévaloir de la moindre cause étrangère ou de force majeure l’exonérant des sanctions prévues à l’article 908 du code de procédure civile,
— constater la nullité de l’appel n°18/740 en conformité avec l’article 901 du code de procédure civile,
— constater la nullité de la déclaration d’appel n°18/751,
— constater la caducité de l’appel n°18/740 eu égard à l’absence de régularisation de conclusions dans le délai, et en conformité avec l’article 911 du code de procédure civile.
En conséquence :
— infirmer l’ordonnance n°17 du 24 janvier 2019 RG n°18/740 n° Portalis DVI-V-B7C-MDUH en ce qu’elle a :
— dit que la déclaration d’appel du 14 février 2018 a été valablement régularisée par la déclaration d’appel du 7 mars 2018, et qu’il n’y a pas lieu à caducité d’appel,
— prononcé la jonction des instances suivies sous les n°18/740 et 18/1152, qui seront désormais suivies sous le n°18/740.
Statuant à nouveau :
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel n°18/751 enregistrée sous le n° RG 18/1152,
— prononcer la caducité de l’appel n°18/740 interjeté le 7 mars 2018 par Madame A Y,
— prononcer la caducité de l’appel n° RG18/1152 interjeté le 14 février 2018 par Madame A Y,
— déclarer définitif le jugement du 7 février 2018 du tribunal de commerce de Toulouse dont appel et le déclarer revêtu de l’autorité de la chose jugée,
— condamner Madame A Y à payer à la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame A Y aux entiers dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA Crédit Agricole Leasing & Factoring dans ses dernières écritures en date du 20 mars 2019 demande à la cour de':
— dire et juger la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring recevable en sa requête aux fins de déféré,
— dire et juger que le Conseiller de la Mise en Etat a violé les dispositions des articles 14 à 17 et 908 à 911 du code de procédure civile,
— dire et juger que les conclusions de Mme Y du 26 février 2018 sont inopposables à la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring,
— dire et juger que Mme Y n’a jamais communiqué à la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring, en tant qu’intimée, la moindre écriture dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile,
— dire et juger que Mme Y ne saurait se prévaloir de la moindre cause étrangère ou de force majeure l’exonérant des sanctions prévues à l’article 908 du code de procédure civile,
— constater la nullité de l’appel n°18/00740 en conformité avec l’article 901 du code de procédure civile,
— constater la nullité de la déclaration d’appel n°18/00751,
— constater la caducité de l’appel n°18/00740 eu égard à l’absence de régularisation de conclusions dans le délai, et en conformité avec l’article 911 du code de procédure civile.
En conséquence :
— infirmer l’ordonnance n°17 du 24 janvier 2019 RG n°18/00740 n° Portalis DVI-V-B7C-MDUH en ce qu’elle a :
*dit que la déclaration d’appel du 14 février 2018 a été valablement régularisée par la déclaration d’appel du 7 mars 2018, et qu’il n’y a pas lieu à caducité de l’appel,
*prononcé la jonction des instances suivies sous les n°18/740 et 18/1152, qui seront désormais suivies sous le n°18/740.
Statuant à nouveau :
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel n°18/00751 enregistrée sous le n° RG 18/00740,
— prononcer la caducité de l’appel n° RG 18/01152 interjeté le 7 mars 2018 par Mme Y,
— prononcer la caducité de l’appel n° RG 18/00740 interjeté le 14 février 2018 par Mme Y,
— déclarer définitif le jugement du 7 février 2018, du Tribunal de Commerce de Toulouse dont appel et le déclarer revêtu l’autorité de la chose jugée,
— condamner Mme Y à payer à la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Y aux entiers dépens.
Elle expose que':
— la requête en déféré a été notifiée le dernier jour du délai, le 8 février 2019, étant entendu qu’en application de l’article 641 lorsque le délai est exprimé en jour, le premier jour de l’acte ne compte pas et cette règle s’applique à tous les délais même les délais de forclusion et donc, même au délai de la requête en déféré'; en l’espèce, l’ordonnance a été rendue le 24 janvier 2019, le délai court à compter du 25 janvier et il expire le 8 février 2019,
— le jugement du 7 février 2018 a été notifié à Mme Y le 6 mars 2018'; le 26 février 2018 précédent elle a envoyé des conclusions par RPVA’à Me Z (non encore constitué pour son client, le Crédit Agricole, sans que celui-ci ait préalablement reçu une déclaration d’appel),
— puis, une déclaration d’appel lui a été notifiée le 7 mars 2018 au vu de laquelle elle s’est constituée le 23 mars suivant et il lui a été notifié des conclusions d’appelant le 14 juin 2018 soit postérieurement au délai de trois mois expirant le 7 juin 2018, de sorte que le greffe a convoqué les
parties en audience d’incident de mise en état pour voir statuer sur la caducité de la déclaration d’appel,
— elle a été avisée par le greffe le 7 mars que la première DA a été annulée et remplacée par la seconde': « Déclaration d’appel complétive de la déclaration d’appel n°18/00751 du 14/02/2018 inscrite au rôle sous le numéro R.G. N° :18/00740. ANNULE ET REMPLACE »,
— pourtant il n’a pas été notifié de conclusions ce jour là,
— Mme Y n’a jamais demandé la jonction des deux instances contrairement à ce qu’affirme le conseiller de la mise en état'; au contraire elle considérait que sa seconde déclaration d’appel n’avait pour objectif que de régulariser la première,
— la décision viole l’article 911 qui vise la notification des conclusions entre avocats constitués et qui autorise un délai d’un mois supplémentaire pour la notification des conclusions de l’appelant à l’intimé non encore constitué,
< or, au jour de la notification des conclusions d’appelant le 26 février 2018 elle n’était pas encore constituée, donc la communication de ces conclusions au conseil de la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring ne vaut pas notification puisqu’il n’était pas encore en la cause faute de constitution,
< les conclusions n’ont pas été signifiées à la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring elle même avant le 7 juillet 2018, date d’expiration du délai des articles 908 et 911,
< à la suite de sa constitution le 23 mars, il ne lui a pas été notifié des conclusions avant le 14 mai (pour la première DA) ou avant le 7 juin (pour la seconde DA),
< le CME a validé la procédure en considérant que la DA du 7 mars avait annulé et remplacé la DA du 14 février et en appliquant à tort le bénéfice des dispositions de l’article 911,
< la sanction de l’article 908 est la caducité de la déclaration d’appel,
— il ne pouvait y avoir jonction des deux procédures puisque':
*il avait été décidé que la seconde DA annulait et remplaçait la première’ et que la jonction n’avait pas été demandée,
* il ne peut y avoir de jonction entre deux procédures d’appel dont l’une est nulle au regard de l’article 901 ; la première DA du 14 février ne mentionne aucun intimé et cette omission lui fait grief puisqu’elle n’a pas pu se constituer dans les délais ce qui a empêché l’application des articles 902 et suivants de trouver à s’appliquer,
— les conclusions du 14 juin sont tardives (plus de 3 mois après la DA du 7 mars) et le changement de clefs RPVA invoqué par l’avocat adverse, ne constitue pas un cas de force majeure, d’autant que le conseil de l’appelante reconnaît avoir eu, de nouveau, accès au RPVA le 4 juin soit 3 jours avant l’expiration du délai pour conclure et régulariser sa situation'; et l’article 930-1 permet de remédier à ce type de problème,
— ainsi, seule compte la déclaration d’appel du 7 mars 2018 qui lui a été notifiée et au vu de laquelle elle s’est constituée'; aucunes conclusions ne lui ont été notifiées avant le 7 juin'; celles du 14 sont irrecevables car tardives et, ni l’article 911 ni l’article 930-1 n’étant applicables, ils ne peuvent sauver la procédure'; il en est de même de la jonction,
— la déclaration d’appel est donc caduque.
Mme Y dans ses dernières écritures en date du 17 avril 2019 demande à la cour de':
— déclarer irrecevable les conclusions de la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring tendant
*à la réformation de la jonction,
*aux fins d’annulation pour vice de forme,
— rejeter les demandes de la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring irrecevable en sa requête aux fins de déféré,
— confirmer l’ordonnance n°17 du 24 janvier 2019 RG n°18/00740 N° Portalis DBVI-V-B7CMDUH en toutes ses dispositions,
— condamner la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring à payer la somme de 3.500 € à Madame Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Judith Amalric-Zemati.
Elle soutient que':
— elle a interjeté appel le 14 février 2018 sans mentionner le nom de l’intimé ni les chefs de la décision critiquée,
— elle a notifié une seconde déclaration d’appel le 7 mars 2018 régularisant la première conformément à l’article 115 du code de procédure civile'; par courrier du 6 mars elle précisait au greffe les mentions manquantes et par courrier du 7 mars 2018 elle l’avisait du dépôt de la seconde déclaration d’appel en précisant «'ANNULE et REMPLACE'» ce qui démontre qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir un second dossier, ni d’en ordonner la jonction, cet acte ne faisant que compléter le premier, c’est un acte de régularisation et non un acte introductif d’instance,
— ainsi, il n’y a pas deux procédures distinctes : l’ensemble des actes versés, relèvent de la même procédure,
— le Crédit Agricole s’est constitué dans le second dossier,
— la demande de nullité n’a pas été présentée avant la fin de non recevoir tirée de la caducité de la déclaration d’appel, elle est donc irrecevable,
— elle a conclu le 26 février 2018, l’intimé n’étant pas encore constitué, elle disposait d’un délai de 4 mois pour signifier ses conclusions (articles 908 et 911) ce qui a été fait le 14 juin ; il n’y a donc pas lieu à caducité,
— et dès lors qu’elle a déposé une seconde déclaration d’appel dans le délai d’appel contenant les mentions omises dans la première, il n’y a pas lieu à nullité.
MOTIVATION
En vertu de l’article 916 du code de procédure civile les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour dans les 15 jours de leur date lorsque notamment, elles statuent sur la caducité de l’appel.
L’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte ou la décision qui le fait courir ne compte pas.
En l’espèce, par requête reçue au greffe de la cour le 8 février 2019, la SA CA L&F a déféré la décision du conseiller de la mise en état du 24 janvier 2019. Il apparaît donc que la requête est recevable pour avoir été reçue dans les 15 jours de la décision, délai commençant à courir à compter du 25 janvier 2019.
Selon l’article 908 du code de procédure civile «'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour
remettre ses conclusions au greffe'».
Et l’article 911 dispose «'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe ».
En l’espèce, Mme Y a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 7 février 2018, suivant deux déclarations d’appel':
— le 14 février 2018 n° 18/751 objet de l’instance inscrite au greffe sous le n° RG 18/740,
— et le 7 mars 2018 n° 18/1160 objet de l’instance inscrite au greffe sous le n° RG 18/1152.
Quel que soit le but recherché par l’appelant lorsqu’il dépose une seconde déclaration d’appel d’une même décision, chacune d’elle doit impérativement être enregistrée et recevoir un numéro d’enregistrement au greffe.
Et chaque instance pour être validée, doit respecter les exigences procédurales sus évoquées.
Concernant l’instance n°RG 18/740':
— la déclaration d’appel du 14 février 2018 ne mentionne aucun intimé ni ne précise les chefs de la décision critiqués,
— le 26 février 2018 Mme Y notifie des conclusions au greffe,
— le 5 mars 2018, le greffe l’avise de l’irrecevabilité de la déclaration d’appel en même temps que la date d’audience de mise en état du 12 avril 2018, en sollicitant ses observations.
Par courrier du 6 mars, Mme Y indique au greffe les mentions manquantes sur la déclaration d’appel du 14 février 2018.
Par courrier du 7 mars 2018 elle avise le greffe qu’elle notifie le jour même une nouvelle déclaration d’appel en précisant «'je vous demande par conséquent, de bien vouloir considérer cette présente déclaration d’appel comme une déclaration complétive de la déclaration d’appel initiale et de procéder ainsi à la jonction des deux déclarations'».
Toutefois, outre le fait qu’elle a bien sollicité la jonction des deux procédures, de tels courriers n’emportent aucune conséquence procédurale, le greffe n’étant pas autorisé à apporter quelque modification ou complément à une déclaration d’appel. Sa mission est de l’enregistrer au répertoire général.
Concernant l’instance n° RG 18/1152':
— 7 mars 2018 déclaration d’appel,
— 16 mars 2018, désignation d’un conseiller de la mise en état,
— 23 mars 2018, constitution de Me Z pour la SA CA L&F,
— 20 juin 2018 avis d’audience d’incident «'afin de statuer sur la caducité de la déclaration d’appel'».
Il ressort de la pièce n° 3 de Me Almaric-Zermati pour Mme Y qu’elle a communiqué des conclusions à Me Z le 14 juin 2018 avec la référence du dossier RG 18/1152 mais, sans les notifier au greffe de sorte que ces conclusions n’apparaissent pas au RPVJ en violation de l’article 911.
Dans ces conditions, la déclaration d’appel du 14 février 2018 objet du dossier RG 18/740 encourt la caducité dès lors que Mme Y en sa qualité d’appelante n’a pas signifié ses conclusions à la SA CA L&F non constituée dans ce dossier dans le mois suivant l’expiration du délai de trois mois de la déclaration d’appel soit avant le 14 juin 2018 en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Et la déclaration d’appel du 7 mars 2018 objet du dossier RG 18/1152 encourt également la caducité dès lors que les conclusions du 14 juin 2018 (qui portent ce numéro de RG) n’ont pas été déposées au greffe dans les trois mois de la déclaration soit avant le 7 juin 2018.
Ainsi, cette deuxième déclaration d’appel ne pouvait régulariser la première en raison de l’irrégularité l’affectant elle même et la jonction ne pouvait non plus être prononcée en raison de l’irrégularité de la première, la jonction entre deux instances n’intervenant qu’entre deux procédures régulières.
Dès lors que les deux déclarations d’appel sont déclarées caduques, les demandes en annulation deviennent sans objet.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 janvier 2019 sera donc infirmée.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Déclare recevable la requête en déféré.
— Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 janvier 2019.
Statuant à nouveau':
— Prononce la caducité de la déclaration d’appel du 14 février 2018 et de la déclaration d’appel du 7 mars 2018.
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la SA CA L&F de sa demande.
— Condamne Mme Y aux dépens d’appel.
— Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. D C. F-G
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