Arrêté du 8 août 2024 relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 15 août 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 15 août 2024 |
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Décision • 1
Rejet —
[…] En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 8 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, librement accessible tant au juge qu'aux parties, d'une délégation du préfet l'habilitant à signer un arrêté comportant des décisions telle celle en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu la décision 2012/21/CE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre III du titre V du livre VI (parties législative et réglementaire), en particulier les articles L. 653-14 et R. 653-96-1 à R. 653-105 ;
Vu l'arrêté du 29 avril 2015 modifié fixant la liste des races des espèces bovine, ovine, caprine et porcine reconnues et précisant les ressources zoogénétiques présentant un intérêt pour la conservation du patrimoine génétique du cheptel et l'aménagement du territoire ;
Vu l'arrêté du 30 juillet 2019 relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique,
Arrête :
Sont définis pour la mise en œuvre du service d'intérêt économique général dénommé « service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique » mentionné par l'article R. 653-96-1 du code rural et de la pêche maritime, les services suivants :
- un service de distribution et/ou de mise en place de semence bovine dans des zones éloignées ou difficilement accessibles ;
- un service de distribution et le cas échéant de mise en place de semence bovine pour la gestion de la diversité génétique raciale ;
- un service de distribution et le cas échéant de mise en place de semence ovine dans des zones éloignées ou difficilement accessibles ;
- un service de distribution et le cas échéant de mise en place de semence ovine pour la gestion de la diversité génétique raciale ;
- un service de distribution et de mise en place de semence caprine dans des zones éloignées ou difficilement accessible.
Le cahier des charges mentionné au 4° du I de l'article R. 653-99 du code rural et de la pêche maritime et les obligations que doivent respecter les opérateurs pour la délivrance du service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique, pour la desserte des zones éloignées ou difficilement accessibles, ou pour la gestion de la diversité raciale, figurent en annexe I du présent arrêté.
Le cahier des charges est également accessible sur la plate-forme des achats de l'Etat à la référence « DGPE-2024-012 » ( https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise).
I. - Les zones éligibles à compensation au titre de la desserte de zones éloignées ou difficilement accessibles (faible densité) sont déterminées à l'échelle de :
- l'arrondissement départemental, ci-après dénommé « arrondissement », pour les espèces bovines et ovines ;
- le département pour l'espèce caprine.
Les arrondissements éligibles à compensation à ce titre sont définis pour chaque espèce concernée en fonction du nombre de doses de semence distribuées et/ou mises en place par kilomètre carré et par an dans cet arrondissement en 2023.
Les départements éligibles à compensation à ce titre sont définis en fonction de la densité par kilomètre carré d'élevages caprins détenant plus de 10 reproducteurs caprins lait en 2022.
Les listes d'arrondissements et départements retenus comme éligibles et inclus dans l'une des zones définies à l'annexe II du présent arrêté pourront être modifiées pour les années 2024 à 2028 en fonction de l'évolution constatée du nombre de doses mises en place par arrondissement et par an ou, pour l'espèce caprine, de la densité d'élevage caprin par département.
Pour l'espèce bovine, sont définis comme éligibles à compensation à ce titre :
- les arrondissements caractérisés par l'enregistrement de moins de 13 inséminations artificielles distribuées et/ou mises en place par km2 en 2023, listés en annexe II du présent arrêté et définissant une zone géographique A éligible à compensation.
Pour l'espèce ovine, sont définis comme éligibles à compensation à ce titre :
- les arrondissements caractérisés par l'enregistrement de moins de 5 inséminations artificielles mises en place par km2 en 2023, listés en annexe II du présent arrêté et définissant une zone géographique B éligible à compensation ;
- les arrondissements caractérisés par l'enregistrement de plus de 5 et de moins de 20 inséminations artificielles mises en place par km2 en 2023, listés en annexe II du présent arrêté et définissant une zone géographique C éligible à compensation ;
- les arrondissements caractérisés par l'enregistrement de moins de 5 inséminations artificielles mises en place par km2 en 2023 en Corse, listés en annexe II du présent arrêté et définissant une zone géographique D éligible à compensation.
Pour l'espèce caprine, sont définis comme éligibles à compensation à ce titre :
- les départements caractérisés par une densité d'élevages caprins détenant plus de 10 reproducteurs caprins lait par km2 en 2022 inférieure à 0.06, listés en annexe II du présent arrêté et définissant une zone géographique E éligible à compensation.
II. - Pour l'espèce bovine, les zones éligibles au titre du handicap naturel sont déterminées à l'échelle de la commune. Le classement en zone de handicap naturel de chacune des communes (zones de plaine ou défavorisées simples, de piémont, de montagne et de haute montagne) est établi par le ministère chargé de l'agriculture. Les îles et les départements d'outre-mer constituent une zone éligible distincte.
- LILO (BEYNAC, 794587600)
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 janvier 2025, n° 2415456
- CPAM DES FLANDRES DUNKERQUE ARMENTIERES
- OWLIANCE
- Cour d'appel de Grenoble, 15 janvier 2015, n° 13/02324
- Article L210-1 du Code de l'urbanisme
- Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 17 mars 1998, 96PA00069, inédit au recueil Lebon
- Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Chambre des referes, 20 juin 2024, n° 24/00057
- Tribunal administratif de Melun, 18 novembre 2024, n° 2312139
- Article R123-5 du Code de commerce
- KEOPS AMENAGEMENT (837475177)
- Article L211-16 du Code de l'organisation judiciaire
- Article L441-2 du Code de la sécurité sociale
- L'IMPASSE (MUNDOLSHEIM, 901478826)
- ST ROCH CAFE (GAP, 794615062)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 9, 19 mars 2024, n° 23/00018
- Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 2, 19 avril 2024, n° 21/01189
- Règlement (CEE) 3391/90 du 26 novembre 1990
- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 1 octobre 1997, 96-10.118, Inédit
- SYQUANT CAPITAL (PARIS 16, 482781580)
- Article R1234-9 du Code du travail
- Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 4 avril 2025, n° 2406857