Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 13 janv. 2026, n° 2501257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2025, M. A… C…, représenté par Me Kerkar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de sa carte de résident et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace grave à l’ordre public ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie au préalable ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco tunisien du 17 mars 1988 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 5 février 1979, entré en France le 17 janvier 2011, a bénéficié d’une carte de résident valable du 13 septembre 2013 au 12 septembre 2023. Par un arrêté du 18 novembre 2024 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de cette carte et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable six mois.
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 8 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, librement accessible tant au juge qu’aux parties, d’une délégation du préfet l’habilitant à signer un arrêté comportant des décisions telle celle en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien susvisé : « Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français (…) c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. (…) f) Au ressortissant tunisien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » (…). » Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : /1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; (…) ». Aux termes de l’article L. 432-12 du même code : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit :1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 (…) Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit ».
Les stipulations de l’article 10 c) et f) de l’accord franco-tunisien ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant tunisien le renouvellement d’une carte de résident lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public.
Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné le 13 février 2020 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine d’emprisonnement d’un mois avec sursis pour des faits de violence sur un mineur de 15 ans suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Eu égard à la gravité de ces faits, le préfet a pu, sans méconnaitre les dispositions des articles L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, refuser de renouveler la carte de résident de M. C….
En troisième lieu, s’il est constant que M. C… exerce l’autorité parentale sur ses deux enfants français dont il est divorcé de leur mère, et qu’il travaille régulièrement depuis le 18 juin 2012 comme directeur de magasin, il s’est vu délivrer, en application des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour, laquelle l’autorise à travailler. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas, en prenant la décision querellée, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers qui ne s’applique, en ce qui concerne les cartes de résident, qu’en cas de délivrance d’une carte de résident ou en cas de non-renouvellement d’une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 et non dans le cas d’un non-renouvellement pour menace grave à l’ordre public.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2024 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Jacquinot, conseiller,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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