Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 4 avr. 2025, n° 2406857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre et 20 décembre 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Mengus, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à défaut au préfet de la Moselle, de prendre les mesures propres à permettre son défichage du fichier du système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à défaut au préfet de la Moselle, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 200 euros hors taxes soit 2 440 euros toutes taxes comprises à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence dès lors qu’il appartenait au préfet du Bas-Rhin et non au préfet de la Moselle de se prononcer sur sa situation ;
— est entachée d’incompétence faute de délégation de signature à sa signataire ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle se fonde sur un procès-verbal de la police aux frontières comportant plusieurs erreurs sur son état civil ;
— est entachée d’erreur de fait s’agissant des démarches effectuées pour renouveler son titre de séjour ;
— ces erreurs de fait révèlent un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de destination :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
la décision de refus de délai de départ volontaire :
— est insuffisamment motivée,
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— est entachée d’erreur de fait s’agissant des démarches effectuées pour renouveler son titre de séjour ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— méconnaît son droit d’être entendue ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation s’agissant des circonstances humanitaires dont elle justifie ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry,
— et les observations de Me Mengus, représentant Mme C, présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante malgache née le 16 octobre 1980, a été interpellée le 29 août 2024 et elle a fait l’objet d’une retenue administrative au cours de laquelle elle n’a pas été en mesure de justifier de son droit au séjour. A son issue, le préfet de la Moselle a pris le jour-même un arrêté, que Mme C conteste par la présente requête, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour prendre la décision d’obligation de quitter le territoire contestée, le préfet de la Moselle relève que la requérante déclare être entrée en France en 2016 sans en attester, qu’elle n’a effectué depuis lors aucune démarche pour régulariser sa situation, qu’elle se déclare veuve sans en attester, puis qu’elle a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 juillet 2019 au 15 juillet 2021 et qu’elle n’établit depuis lors avoir accompli aucune démarche pour régulariser sa situation.
3. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France en 2016 en qualité de conjointe d’un ressortissant français, qu’elle y a bénéficié d’un titre de séjour jusqu’en 2021, que son conjoint est décédé en 2021 et que depuis lors, elle a effectué des démarches afin de régulariser sa situation, notamment auprès de la préfecture du Bas-Rhin. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 29 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 dudit décret relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas () d’extinction du motif de l’inscription. / () ».
7. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’autorité administrative, en cas d’annulation d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour, a l’obligation légale de délivrer à l’étranger une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur son cas et de supprimer sans délai son signalement dans le système d’information Schengen. L’annulation prononcée par le présent jugement n’implique pas que ces obligations, qui en sont la conséquence légale, soient, derechef, prescrites par voie d’injonction. En outre, l’annulation d’une mesure d’éloignement n’implique pas qu’il soit enjoint à la délivrance d’un titre de séjour. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du préfet de la Moselle du 29 août 2024 est annulé.
Article 2 :L’État versera à Mme C une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République de Metz.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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