Infirmation partielle 15 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 15 janv. 2015, n° 13/02324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/02324 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 15 avril 2013, N° 10/01390 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG N° 13/02324
FP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
XXX
ARRÊT DU JEUDI 15 JANVIER 2015
Appel d’une décision (N° RG 10/01390)
rendue par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de GRENOBLE
en date du 15 avril 2013
suivant déclaration d’appel du 02 Mai 2013
APPELANTE :
SA FONCIA ANDREVON, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social se situe au
XXX
XXX
représentée par Me Peggy FESSLER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Madame Y X
de nationalité Française
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Jean EISLER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Gilberte PONY, Présidente,
Madame C D, Conseillère,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2014
Monsieur Frédéric PARIS, chargé du rapport, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assisté de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ; Puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2015, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 15 Janvier 2015.
RG 13/2324 FP
Mme Y X a été embauchée à compter du 2 décembre 2006 par la société Foncia en qualité d’aide comptable.
Elle a été en arrêt maladie, puis en congé maternité du 14 octobre 2008 au 16 février 2009 et a demandé à l’issue un congé parental partiel à 50 %.
Mme X a de nouveau été en arrêt maladie à compter du 2 juin 2009 lié à un nouvel état de grossesse.
Mme X constatant que l’attestation de salaire établie par l’employeur était erronée, et qu’elle n’a pas bénéficié des indemnités auxquelles elle avait droit a saisi le conseil des prud’hommes de Grenoble statuant en formation des référés qui a par ordonnance du 28 octobre 2009 :
— ordonné à la société Foncia de remettre à Mme X une attestation de salaire rectifiée pour l’arrêt maladie du 28 février au 6 mars 2009, une attestation de salaire rectifiée pour l’arrêt maladie du 2 juin 2009,
— les bulletins de salaire rectifiés à partir de février 2009 mentionnant un temps plein, et le congé parental d’éducation à 50 % du 17 févier au 16 août 2009.
A la suite de nouvelles erreurs de la société Foncia pour des arrêts maladies et le congé maternité postérieurs, Mme X a saisi à nouveau le juge des référés qui par ordonnance du 28 avril 2010 a jugé qu’il existait une contestation sérieuse.
Mme X a saisi au fond le conseil des prud’hommes à l’effet d’obtenir la régularisation des sommes dues et la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Elle a pris acte en cours de procédure de la rupture de son contrat de travail par lettre du 8 novembre 2012.
Par jugement de départage du 15 avril 2013 le conseil des prud’hommes a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du 2 décembre 2012 aux torts de la société Foncia,
— condamné la société Foncia à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 2877,72 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 277,77 € de congés payés afférents,
* 1247 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 409,72 € de rappel de salaire (13 ème mois),
* 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme X de ses demandes de régularisation des indemnités journalières, de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Foncia a interjeté appel par déclaration du 2 mai 2013.
Elle demande à la cour de :
— dire et juger que Mme X ne rapporte pas la preuve d’aucun manquement grave permettant de justifier de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— dire et juger que la société Foncia qui ne peut être tenu des atermoiements de la sécurité sociale a parfaitement rempli de ses droits la salariée,
— dire et juger que la société Foncia a sur 13 ème mois parfaitement rempli de ses droits la salariée,
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, et condamné la société Foncia à payer des indemnités de rupture et des dommages et intérêts, et le 13 ème mois,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’acompte de 13 ème mois pour 2009 et de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 1161,95 € à titre de trop perçu,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il n’est pas établi que l’erreur de la société Foncia sur les attestations de salaires ait eu une influence sur la montant des indemnités journalières,
qu’elle avait reversé les sommes perçues au titre de la subrogation à Mme X,
que la salariée avait épuisé ses droits au maintien du salaire le 27 juin 2009,
que pour les indemnités de juin à octobre, elle n’avait reçu les indemnités que le 19 novembre 2009,
qu’elle n’est pas responsable du fait que Mme X n’ai pas perçu les indemnités d’août à octobre 2009,
qu’elle n’a dès lors commis aucun manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail,
que Mme X a été payée au titre du 13 ème mois 2009 et du 13 ème mois 2010 payé pour ce dernier au prorata temporis,
que le jugement sera infirmé sur ce point,
qu’aucune discrimination n’est établie,
que Mme X reste redevable d’un trop payé de salaire en mars 2011 versé par erreur alors qu’elle était en congé parental à temps plein.
Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qui concerne les indemnités de rupture, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le 13 ème mois,
— y ajoutant, condamner la société Foncia à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
— faisant droit à son appel incident, infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes de rappel de retenue, et régularisations indemnités journalières et 13 ème mois,
— condamner la société Foncia à lui payer avec intérêts de droit au jour de la demande les sommes suivantes :
* 359,70 € au titre du solde acompte 13 ème mois juin 2009,
* 213,58 € au titre des indemnités journalières de juin 2009,
* 359,72 € au titre de la régularisation indemnités journalières d’août 2009,
* 359,72 € au titre de la régularisation indemnités journalières septembre 2009,
* 359,72 € au titre de la régularisation indemnités journalières d’octobre 2009,
* 719,40 € au titre du solde acompte 13 ème mois décembre 2009,
— condamner la société Foncia à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la société Foncia a modifié le contrat de travail en considérant qu’elle était à mi-temps à compter de son congé parental d’éducation,
que les bulletins de salaire mentionnaient de manière inexacte un salaire à mi-temps,
que la société Foncia a indiqué une fausse date de reprise, le 2 juillet 2009 à la suite d’un arrêt maladie lié à un état de grossesse lors du congé parental,
que les attestations de salaires mentionnaient encore un salaire à temps partiel alors qu’elle est en droit employée à plein temps,
que les attestations de salaire ont été rectifiées,
que la société Foincia était subrogée et a perçu les indemnités journalières,
qu’elle ne lui avait pas versé pourtant la garantie de salaire,
que la sécurité sociale lui avait demandé le remboursement des indemnités journalières minimes versées,
qu’elle est en droit d’obtenir le versement des indemnités journalières perçues par l’employeur outre le 13 ème mois ;
que la résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée compte tenu des manquements et de la mauvaise foi de la société Foncia,
que la résiliation aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
qu’elle a subi une discrimination lors de ses congés maternité et parental, et subi de ce fait un préjudice spécifique.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience sans modification ;
Attendu que Mme X bénéficiant d’un congé parental d’éducation à la suite de son congé maternité a repris son travail à mi-temps à compter du 17 février 2009 ;
qu’elle percevait alors un salaire correspondant à un temps partiel, et l’allocation de congé parental ;
qu’elle a été placée en arrêt maladie du 28 février 2009 au 6 mars 2009 ;
qu’elle a ensuite repris son travail à mi-temps jusqu’à un nouvel arrêt maladie à compter du 2 juin 2009 ;
Attendu qu’il y a lieu de rechercher au vu des faits et des pièces produites aux débats si Mme X a été remplie de ses droits sur la garantie d’emploi et les indemnités journalières et d’apprécier ensuite la prise d’acte du 8 novembre 2012 ;
Attendu que les salaires de référence pour déterminer le montant de l’indemnité journalière sont ceux des trois derniers mois travaillés avant l’arrêt de travail conformément à l’article R 323-4 1°) du code de la sécurité sociale ;
que l’article R 328-8 du même code prévoit que l’indemnité journalière doit être calculée comme si le salarié avait travaillé pendant le mois, les vingt huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions lorsque l’assuré n’avait pas à la date d’interruption accompli les périodes de travail à la suite soit de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel, soit en raison de la fermeture de l’établissement employeur, soit en cas de congé non payé à l’exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux ;
Attendu que Mme X au cours des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail du 2 juin 2009 a travaillé du 6 mars au 1er juin 2009 inclus à mi-temps en raison de son congé parental d’éducation ;
qu’elle ne se trouvait pas dans l’un des cas, prévu par l’article R 328-8 suscité, son congé parental étant indemnisé par le versement d’une allocation ;
Attendu que c’est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que les indemnités journalières devaient être calculées sur la base des trois derniers mois travaillés de mars, avril et mai 2009 ;
que Mme X ne pouvait pas prétendre à percevoir des indemnités journalières supérieures à celles que la société Foncia lui a reversées ;
Attendu dans ces conditions que les demandes de paiement en retenue et régularisation d’indemnités journalières de juin 2009 à octobre 2009 seront rejetées ;
Attendu qu’il ressort des pièces produites aux débats que la société Foncia a, en établissant les attestations de salaire mentionné que la salariée travaillait à temps partiel alors qu’elle aurait dû mentionner un contrat de travail à temps plein exécuté à mi-temps en raison d’un congé parental,
que cependant aucun élément n’établit que ces erreurs aient causé un préjudice à Mme X,
que celle-ci a été indemnisée normalement pour ses arrêts maladie en prenant en compte le salaire de référence ;
Attendu que Mme X a bénéficié d’une garantie de salaire pendant 30 jours conformément à l’article 24-2 de la convention collective, sa présence dans l’entreprise étant inférieure à trois années ;
que jusqu’à la fin de la garantie de salaire, la société Foncia était subrogée dans les droits de la salariée,
qu’à compter du 27 juin 2009, la société Foncia n’était plus subrogée dans les droits de l’assurée jusqu’à l’arrêt maladie lié à l’état de grossesse intervenu le 11 octobre 2009 ;
que les arrêts maladie antérieurs au 11 octobre 2009 ont été établis par le médecin traitant avec la mention sans lien avec l’état de grossesse,
que c’est dès lors à juste titre que la société Foncia les a considérés comme simples et qu’elle a considéré justement qu’elle n’était plus subrogée ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en cas de prise d’acte aux torts de l’employeur, le salarié doit rapporter la preuve de faits suffisamment graves rendant impossible le maintien du contrat de travail et justifiant la rupture du contrat ;
Attendu que Mme X n’établit par aucune pièce que la société Foncia a perçu de juillet 2009 à octobre 2009 des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie ;
Attendu que le retour d’information sur les paiements CPAM de l’Isère produit par la société Foncia montre que la caisse a reversé les indemnités journalières au titre des mois de juillet à septembre 2009 inclus que le 19 novembre 2009 ;
Attendu qu’il appartenait à la caisse primaire d’assurance maladie de vérifier la situation de son assuré au regard de ses droits quant aux arrêts maladie allant de juin 2009 au 11 octobre 2009,
que l’employeur n’est pas comptable de l’erreur de la caisse qui a considéré à tort que Mme X se trouvait en garantie d’emploi ;
Attendu en outre que Mme X n’établit pas qu’elle a saisi la société Foncia au cours de l’été 2009 pour la questionner sur l’absence de paiement des indemnités journalières qui lui étaient dues par la caisse primaire d’assurance maladie ;
Attendu que si Mme X a perçu ses indemnités journalières de juillet à septembre 2009 avec plusieurs mois de retard, ce fait n’est pas imputable à la société Foncia ;
Attendu enfin qu’il ne résulte d’aucune pièce produite par Mme X que la société Foncia aurait conservé par devers elle des indemnités journalières versées au titre de la subrogation ;
qu’au contraire la société Foncia établit en versant les relevés d’indemnités journalières et les bulletins de paie et le décompte des sommes versées à Mme X que celle-ci a perçu les indemnités qui devaient lui revenir ;
Attendu que c’est dès lors à tort que le premier juge a jugé que la société Foncia avait commis des manquements justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts ;
que la prise d’acte de Mme X en date du 8 novembre 2012 doit s’analyser dès lors comme une démission ;
Attendu que dans ces conditions, les demandes au titre des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront rejetées ;
Attendu que la société Foncia a exécuté normalement ses obligations contractuelles,
que Mme X n’établit aucun fait laissant présumer l’existence d’une discrimination liée à son état de grossesse ;
que la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre sera rejetée ;
Attendu concernant la demande de rappel de treizième mois, qu’il est constant que Mme X a perçu en 2009 la somme de 359,70 € en juin 2009, et la somme de 659,51 € en décembre 2009 ;
que ce montant correspondant à un mois de salaire brut est conforme à l’article 38 de la convention collective de l’immobilier ;
que Mme X a été remplie de ses droits au titre du 13 ème mois de l’année 2009 ;
que pour l’année 2010, le 13 ème mois devait être calculé au prorata temporis ; que cette décision n’est pas contestée ;
Attendu que le jugement sera infirmé ;
Attendu qu’il ressort du bulletin de paie de mars 2011 et des documents de fin de contrat que Mme X a perçu un salaire de 1161, 95 € en mars 2011 alors qu’elle se trouvait à cette époque en congé parental d’éducation sur la totalité du temps de travail ; que Mme X est dès lors redevable de l’indu qui lui a été versé par erreur ; qu’elle sera condamnée à payer cette somme à la société Foncia ;
Attendu que l’intimée sera tenue aux dépens de première instance et d’appel ;
qu’il ne sera pas fait droit en revanche à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour des motifs tirés de l’équité ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement rendu le 15 avril 2013 par le conseil de prud’hommes de Grenoble sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande en paiement du solde du 13 ème mois 2009.
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
DIT que Mme X a été remplie de ses droits au titre de la garantie de salaire et du paiement des indemnités journalières.
DIT que la société Foncia n’a pas commis de manquements graves justifiant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail à ses torts.
DIT que la prise d’acte du 8 novembre 2012 produit les effets d’une démission.
DÉBOUTE Mme X de ses demandes en paiement au titre des indemnités journalières de juin 2009, de la régularisation indemnités journalières d’août 2009, septembre 2009 et octobre 2009 et du 13 ème mois 2010.
DÉBOUTE Mme X de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes en paiement au titre des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme X à payer à la société Foncia la somme de 1161,95 € au titre du trop perçu de salaire pour le mois de mars 2011.
DÉBOUTE la société Foncia de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme X aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PONY, président, et par Madame ROCHARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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