Infirmation partielle 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 19 avr. 2024, n° 21/01189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 2 juillet 2021, N° 19/00411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. LEADER INTERIM 62, S.A.S. COLAS RAIL |
Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 539/24
N° RG 21/01189 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TXIV
NRS/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
02 Juillet 2021
(RG 19/00411 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [H] [W]
[Adresse 3]
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉES :
[Adresse 2]
représentée par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE, assistée de Me Gildas LE FRIEC, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A.S.U. LEADER INTERIM 62
[Adresse 1]
représentée par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie BOUQUET, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Février 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 janvier 2024
Monsieur [H] [W] a été engagé par la société LEADER INTERIM 62, entreprise de travail temporaire, aux termes d’un premier contrat de mission pour la période courant du 28 juillet 2008 au 8 août 2008, en qualité de « Poseur de voies» pour être mis à la disposition de la société COLAS RAIL, société anonyme employant plus de 11 salariés.
Au cours des années 2008 à 2018, de nombreux contrats ont été conclus entre Monsieur [W] et la société LEADER INTERM 62, lesquels prévoyaient une mise à disposition au profit de la société COLAS RAIL.
Le dernier contrat de mission temporaire par lequel Monsieur [W] a été mis à la disposition de la société COLAS RAIL, a pris fin au terme convenu, soit le 7 décembre 2018.
Par requête enregistrée le 2 décembre 2019, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens aux fins de solliciter la requalification de ses contrats de mission temporaire en contrat de travail à durée indéterminée. En sus des conséquences indemnitaires découlant d’une telle demande de requalification, Monsieur [W] a sollicité le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de l’exécution déloyale du contrat de travail, de la violation par l’employeur de son obligation de formation et en raison d’une discrimination dont il a fait l’objet. Enfin, Monsieur [W] a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société COLAS RAIL, et l’octroi d’un rappel de salaires au titre de la période courant du 7 décembre 2018 au 7 décembre 2019, ainsi que les conséquences financières découlant d’une prétendue rupture abusive du contrat de travail.
Par jugement en date du 2 juillet 2021, le conseil des prud’hommes de Lens a débouté Monsieur [W] de ses demandes, dit n’y avoir lieu à appllication de l’artice 700 du code de procédure cvile et laissé à la charge de chaque partie les dépens exposés.
Monsieur [W] a interjé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16 décembre 2021, Monsieur [W] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
— requalifier les contrats de travail à durée déterminée liant le salarié à la société Colas rail et à la société leader intérim en un contrat à durée indéterminée à compter du 28 juillet 2008, et condamner la société Colas rail à payer au salarié une indemnité de requalification équivalente à un mois de salaire d’un montant de 2607,01 euros.
— prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, la rupture étant intervenue suite à une discrimination manifeste et la condamnation de la société Colas rail à payer à Monsieur [W] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts,
A titre subsidiaire, au cas où la discrimination ne serait pas retenue, juger que la société COLAS RAIL a commis des manquements gravement fautifs à l’égard du salarié en cessant brutalement de lui fournir du travail à compter du 7 décembre 2018 et dire que ces manquements gravement fautifs entraîneront la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement dénué de cause et sérieuse et abusif, et condamner la société COLAS RAIL à lui payer 5304 € à titre d’indemnité légale de licenciement, 22 444,26 € nets au titre des salaires que le salarié aurait dû percevoir entre le 7 décembre 2018 et le 7 décembre 2019 à titre de dommages et intrêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2244,26 € au titre des congés payés afférents, 5214,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois de salaire,
Pour le cas où le plafonnement serait retenu, condamner la société COLAIS RAIL à payer à Monsieur [W] une somme de 20 000 euros au visa de l’article 1382 du Code Civil devenu l’article 1240 du code civil,
condamner la société COLAS RAIL à lui payer 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale et mauvaise foi du contrat de travail
condamner in solidum la société COLAS RAIL et la société LEADER INTERIM 62 à payer au salarié la somme de 6 000 € à titre de dommages intérêts, pour non respect de leurs obligations de formation,
condamner in solidum la société COLAS RAIL et la société LEADER INTERIM 62 à payer au salarié la somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts, pour discrimination,
condamner la société COLAS RAIL à payer au salarié une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 24 mars 2023, la société COLAS RAIL demande à la cour de :
— Constater le bien fondé du motif de recours à des contrats de mise à disposition,
— Juger en toute hypothèse Monsieur [W] irrecevable et subsidiairement mal fondé en sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée, en un contrat à durée indéterminée formulée à l’encontre de la société COLAS RAIL,
— Débouter en conséquence Monsieur [W] de ses demandes,
— Débouter Monsieur [W] de l’intégralité des demandes formulées au titre de la requalification de contrats de mission et d’une quelconque rupture de contrat à durée indéterminée,
— Débouter en conséquence Monsieur [W] au titre d’une nullité de son contrat, d’une résiliation judiciaire, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Juger que la société COLAS RAIL ne s’est rendue coupable d’aucun acte discriminatoire,
— Juger que la société COLAS RAIL n’a pas exécuté de façon déloyale et de mauvaise foi le contrat de travail,
— Juger que la société COLAS RAIL n’a pas manqué à une obligation de formation,
— Débouter en conséquence Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes,
En conclusion :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lens en toutes ses dispositions,
— Condamner Monsieur [W] à verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— Réduire à de plus justes proportions le quantum des sommes réclamées,
— Dire et juger que les condamnations éventuelles seront supportées solidairement/in solidum par les parties défenderesses,
— Recevoir la société COLAS RAIL à l’encontre de la société LEADER INTERIM 62 en son appel en garantie,
— Condamner en conséquence la société LEADER INTERIM 62 à garantir la société COLAS RAIL pour moitié des condamnations qui pourraient être prononcées,
— Condamner Monsieur [W] aux entiers dépens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16 mai 2022, la société LEADER INTERIM 62 demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le conseil de prud’hommes de Lens,
— Débouter Monsieur [H] [W] de l’intégralité de ses demandes,
— Débouter la société COLAS RAIL de ses demandes dirigées à l’encontre de la société LEADER INTERIM 62,
— Condamner Monsieur [H] [W] à verser à la société LEADER INTERIM 62 une somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [H] [W] aux éventuels dépens.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 25 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2024 et mise en délibéré au 19 avril 2024.
MOTIFS
Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée
Sur le point de départ de la requalification
Aux termes de l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En application de l’article L.1245-1 du code du travail, par l’effet de la requalification des contrats de mission, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat irrégulier.
Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de mission en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats de mission, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
La société LEADER INTERMIM est donc mal fondée à soutenir que le salarié ne peut se prévaloir en cas de requalification d’une ancienneté remontant à la conclusion du premier contrat de mission.
Sur le fond
Selon l’article L1251-1 du code du travail le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d’un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéficie d’un client utilisateur pour l’exécution d’une mission.
En application de l’article L 2151-5 du contrat de travail, le contrat de mission, quelque soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Aux termes de l’article L1251-6 du même code, « sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié, en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens d’une société d’exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise ».
L’article L.2151-40 précise que lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance notamment des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
L’article L.1251-41 du même code prévoit que si la juridiction prud’homale fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat de mission, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [W] a été mis à la disposition de l’entreprise COLAS RAIL par l’entreprise de travail temporaire LEADER INTERMIM 62, à compter du 28 juillet 2008 et le 7 décembre 2018 presque exclusivement en sa qualité de poseur de voies, (une seule fois en qualité d’aide soudeur (en octobre et novembre 2012). Plus de 430 contrats ont ainsi été conclus, au bénéfice de plusieurs agences soit COLAS RAIL CENTRE EST, COLAS RAIL Agence Voie Est Mureaux, COLAS RAIL SUD EST [Localité 4], COLAS CENTRE EST Woippy, ou COLAS RAIL Dourge, toutes rattachées à la société COLAS RAIL.
Pendant la période travaillée de plus de 10 ans, des périodes d’interruption plus ou moins longues sont survenues. Ainsi, Monsieur [W] n’a pas été mis à disposition de la société COLAS RAIL pendant le mois de décembre 2008, février 2009, décembre 2009, janvier 2010 et février 2010, janvier 2011, janvier, février et mars 2012, janvier et septembre 2013, janvier et octobre, novembre, décembre 2014, du 12 janvier au 10 février 2015, 22 mai au 28 juin 2015, du 3 au 27 septembre 2015, du 11 décembre 2015 au 7 février 2016, du 30 mars au 12 avril 2016, du 14 décembre 2016 au 29 janvier 2017, du 8 février au 20 février 2017, du 7 au 12 novembre 2017, et du 18 décembre 2017 au 15 janvier 2018.
Cependant le caractère discontinu de la relation de travail ne permet pas d’exclure le bien fondé de la demande de requalification en contrat à durée indéterminée, d’autant que ces interruptions sont limitées, et ne sont pas significatives au regard de la succession des contrats de mission.
Les contrats de mission sont motivés principalement par l’accroissement temporaire d’activité, et seulement de manière ponctuelle, par le remplacement de salariés absents pendant leurs congés payés ou en raison d’un arrêt maladie (contrats de mission du 2 au 5 avril 2013, et du 6 au 12 /04/2013 pour remplacement de Monsieur [Y] chauffeur, en arrêt maladie par glissement de poste ; contrat de mission du 30 mars au 2 avril 2015 en raison de l’absence de Monsieur [G], chef de chantier par glissement de poste, du 10 au 14/08/2015 en raison de l’absence de Monsieur [N] poseur de voies en arrêt maladie, le 5, le 6 novembre 2017, en raison de l’absence de Monsieur [G], et du 13 au 17 novembre 2017 en raison de l’absence de Monsieur [E]).
Le poste occupé par Monsieur [W] est principalement celui de poseur de rails « aide sur chantiers diverses tâches liées au poste ».
Par ailleurs, le motif d’un accroissement temporaire d’activité, est justifié dans les contrats de mission par les nouvelles commandes non prévues au planning, la livraison impérative de chantiers dans les délais impartis, le démarrage de chantiers simultanés à honorer dans des délais contraints, le rattrapage de retards suite à la livraison tardive de matériaux, le rattrapage de retard pris suite au chômage d’un jour férié,et la réorganisation d’équipes de poseurs de voies.
La société COLAS RAIL, dont l’activité habituelle porte précisément sur les activités de pose et de réparation de rails, n’apporte aucun élément permettant de démontrer que les interventions de Monsieur [W] revêtaient un caractère inhabituel et résultaient d’un accroissement temporaire de son activité, laquelle était soumise, de manière usuelle, à l’aléa des commandes et de leurs délais.
Il se déduit de ces éléments, auquel s’ajoute le nombre de contrats conclus, la durée de la période concernée (plus de dix ans années), et le type de poste occupé, toujours identique, que les contrats de mission litigieux conclus avaient en réalité pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société utilisatrice.
Ces éléments justifient de faire droit à la demande de requalification dès la conclusion du premier contrat de mission, soit à compter du 28 juillet 2008.
En conséquence, il convient d’accorder au salarié une indemnité de requalification à hauteur de la somme demandée par le salarié, en application de l’article L.1241-41 du code du travail, qui prévoit que l’indemnité de requalification ne peut être inférieure à un mois de salaire brut.
Sur la demande de résiliation judiciaire et la demande de rappels de salaires pour la période du 7 décembre 2018 au jour de la saisine du conseil des prud’hommes
Monsieur [W] soutient que du fait de la requalification des contrats de mission en contrats à durée indéterminée, il est bien fondé à demander le paiement des salaires qu’il aurait perçus entre le 7 décembre 2018 dernier jour travaillé et le 7 décembre 2019, date à laquelle il a saisi le conseil des prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire.
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Néanmoins, la demande de résiliation judiciaire formée par un salarié postérieurement à la rupture de son contrat de travail est sans objet.
Or, il résulte des pièces que Monsieur [W] a reçu ses documents de fin de contrat suite au dernier contrat de mission achevé le 07 décembre 2018 de sorte que le contrat de travail se trouvait d’ores et déjà rompu lors de la saisine de la juridiction prud’homale.
Dans ces conditions, la demande de résiliation judiciaire formée par l’intéressé est sans objet. Sa demande de rappel de salaires pour la période courant à compter du 7 décembre 2018 et la saisine du conseil des prud’hommes du 7 mars 2019 sera en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de nullité de la rupture du contrat
Aux termes de l’article L. 1235-3-1 du Code du travail, « l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
En l’espèce, Monsieur [W] soutient que la rupture du contrat requalifié produit les effets d’un licenciement nul dès lors que l’employeur a méconnu le droit au droit travail du salarié, en cessant de lui fournir du travail brusquement après une relation contractuelle de près de 10 ans. Cependant, le droit à l’emploi ne constitue pas une liberté fondamentale qui permettrait la poursuite du contrat au delà du terme du contrat de mission de travail en cas de requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée. Il ne peut pas non plus entraîner la nullité du contrat requalifié. En conséquence, la demande de nullité de la rupture du contrat à durée indéterminée sera rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires consécutives à la rupture du contrat de travail requalifié
La requalification, peu important qu’elle soit postérieure à l’échéance du terme de la mission de travail temporaire, fait produire à la rupture, les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sauf si l’article L1235-3-1 du code du travail précité est applicable ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur l’indemnité de licenciement
L’article L1234-9 du code du travail dispose que « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement .
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire , ou le cas échéant par voie conventionnelle, lorsqu’ils sont plus favorables au salarié ».
L’article R1234-2 du code du travail prévoit que « L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants:
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans ».
En l’espèce, Monsieur [W] demande le paiement d’une indemnité de licenciement légale d’un montant de 5304 euros. La société COLAS RAIL ne conteste pas la durée du préavis, mais le montant de salaire de référence sur la base duquel elle est calculée par le salarié.
Comme le soutient l’employeur, l’indemnité de fin de mission ne peut être incluse dans le calcul du salaire moyen puisque son seul objectif est de compenser la précarité du salarié intérimaire. Par ailleurs, aux termes de l’article 10.5 de la convention collective des travaux Publics doivent être exclues du calcul les indemnités compensatrices de frais non exposés par le salarié,dont font partie les indemnités de repas. En revanche les indemnité de congés payés entrent dans l’assiette de calcul mais pas l’indemnité compensatrice de congés payés non pris.
En conséquence, compte tenu de l’ancienneté du salarié, soit 10 ans, et 4 mois, et du salaire de référence qui doit être calculé sur la base des 12 derniers mois de salaires ou du tiers des trois derniers mois selon la formule la plus avantageuse, il sera alloué au salarié la somme de 5178,47 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur l’indemnité de préavis
Par ailleurs, aux termes de l’article L1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice, qui se cumule avec l’indemnité de licenciement.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
En l’espèce, le salarié sollicite le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois de salaires, qui n’est pas contesté dans son principe. Compte tenu des observations précédentes, il lui sera accordée à ce titre une somme de 3966,24 euros.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur entre les montants minimaux et maximaux fixés par la loi, soit pour un salarié ayant 10 ans d’ancienneté une indemnité comprise entre 3 mois et 10 mois de salaire mensuel brut.
Les dispositions de la charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail.
Par ailleurs, les dispositions des articles L1235-3, L1235-3-1 et L 1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT. Il en résulte que les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail sont compatibles avec les dispositions de l’article 10 de la convention précitée.
En l’espèce, Monsieur [W] avait une ancienneté de plus de 10 ans. Il était âgé de 48 ans au moment de la rupture. Il indique et justifie qu’il a été placé en arrêt de travail. Il précise qu’il souffre d’une affection due au port de lourdes charges et qu’il ne travaille pas. Au regard de l’ancienneté du salarié, de son âge, de sa rémunération moyenne mensuelle brute et de sa situation, il convient de lui allouer la somme de 15000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages pour préjudice moral
Monsieur [W] sollicite, dans l’hypothèse dans laquelle le plafonnement prévu par l’article L1235-2 du code du travail, la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par le salarié, sur le fondement de l’article 1382 du code civil devenu l’article 1240 du même code. Dès lorsqu’il ne justifie pas d’un préjudice moral distinct de celui résultant de la perte d’emploi et réparé par l’article L1235-3 du code du travail, il sera débouté de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination
Aux termes de l’article L1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français ».
Par ailleurs, l’employeur doit assurer une égalité de rémunération aux salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, c’est à dire aux salariés qui se trouvent dans une situation comparable au regard de la nature de leur travail et de leurs conditions de formation et de travail.
Le principe d’égalité de traitement doit, cependant se combiner avec celui relatif à la libre fixation, par l’employeur, des salaires et de ses accessoires dont il constitue une limite, de sorte qu’il n’est pas interdit à l’employeur d’opérer des différences de traitement entre des salariés, en matière d’avantages et de rémunération, mais qu’il doit les justifier par des éléments objectifs et pertinents que le juge contrôle.
En cas de litige, la preuve est partagée comme suit :
— il appartient d’abord au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de la caractériser, après avoir préalablement démontré qu’il exerce des fonctions identiques ou similaires à celles du salarié à qui il se compare ;
— lorsque le salarié produit des éléments de fait considérés, par les juges du fond, comme susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
En application de ce principe, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c’est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l’avantage en cause, aient la possibilité d’en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d’éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables. La différence de statut juridique ne peut ainsi fonder une différence de traitement.
En l’espèce, Monsieur [W] soutient qu’en sa qualité de travailleur intérimaire, il a été exclu de nombreux avantages et même d’une embauche définitive, et qu’il a ainsi été victime de discrimination. Il ajoute que les salariés comme lui ont, en raison de leur qualité de travailleur intérimaire, été exclus des sorties, des divertissements, des chèques cadeaux, des primes de participation au bénéfice, des primes de remplacement du leader pendant son absence, des cafés gratuits sur clé et des diverses distributions de colis dans l’année. Il sollicite ainsi la condamnation de l’employeur à lui payer des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L1132-1 du code du travail.
Monsieur [W] ne se prévaut ainsi d’aucun motif de discrimination visé par l’article L1132-1 du code du travail, ce qui suffit à exclure l’existence d’une discrimination. Il semble en réalité invoquer une inégalité de traitement des travailleurs intérimaires par rapport aux salariés de la société COLAS RAILS, sur le plan salarial. Cependant, il ne précise pas de quels avantages, et par rapport à quel salarié en particulier se trouvant dans la même situation que lui, il aurait subi une inégalité de traitement, du fait de son statut d’intérimaire.
Monsieur [W] se plaint également d’une inégalité de traitement au regard de l’embauche, mais il n’établit pas avoir candidaté, répondu à une offre d’emploi disponible au sein de la SAS COLAS RAIL, ni en avoir été écarté. En tout état de cause, le fait que d’autres salariés aient été engagés à durée indéterminée pendant qu’il travaillait en qualité d’intérimaire dans la société COLAS RAIL est insuffisant à établir l’existence d’une discrimination ou d’une rupture d’égalité.
Il convient de débouter Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation
Selon les dispositions de l’article L. 6321-1 du Code du travail : « L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences ».
A l’appui de cette demande, Monsieur [W] se contente d’affirmer qu’il n’a pas eu droit aux mêmes formations que les salariés. Cependant, il ne le justifie pas. En outre, si l’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, le salarié n’allègue pas l’existence d’une évolution de son emploi ayant rendu nécessaire une formation particulière, ni plus généralement avoir demandé une formation qu’il n’aurait pas obtenue. Enfin, il est établi que Monsieur [W] a suivi deux formations relatives au CACES 1 R372 (Certificat d’Aptitude à la Conduite d’Engins de Sécurité) les 6 et 7 mai 2013, une formation relative aux risques chimiques N12 dispensée le 21 décembre 2017, et une formation sur la sécurité le 12 janvier 2015. En conséquence, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
Monsieur [W] se prévaut enfin d’une exécution déloyale du contrat de travail par la société COLAS RAIL dès lors qu’elle a eu recours au travail temporaire pour pourvoir un emploi permanent au sein de son entreprise, en violation des règles légales. Cependant, s’il verse aux débats un compte rendu psychologique établi par Monsieur [P], psychologue, daté du 2 octobre 2016 relatant que Monsieur [W] affirme faire l’objet d’une ségrégation raciale dès lors qu’il n’a jamais été embauché en contrat à durée indéterminée, et qu’il est en proie à des ruminations mentales, cette pièce seule n’est pas suffisante pour démontrer qu’il aurait subi un préjudice distinct de celui réparé par la requalification du contrat, d’autant que le salarié n’invoque pas dans ses écritures avoir fait l’objet d’une discrimination raciale. Sa demande d’indemnisation sera rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes dirigées contre l’entreprise intérimaire
Le salarié soutient que l’entreprise intérimaire a manqué à ses obligations de sorte qu’elle peut être tenue in solidum avec l’entreprise utilisatrice des conséquences financières de la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, à l’exception de l’indemnité de requalification. Il fait ainsi valoir qu’il appartiendra à l’entreprise intérimaire de justifier qu’elle a respecté ses obligations relatives aux délais de carence. Il ajoute qu’en le mettant à disposition de la société COLAS RAIL pendant de nombreuses années pour un motif toujours identique de recours et pour occuper le même poste, la société intérimaire avait nécessairement connaissance du contournement par la société utilisatrice de son interdiction de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale, et qu’en agissant ainsi de la sorte de concert avec la société COLAS RAIL, elle a manqué à ses obligations et doit être condamnée à supporter avec la société utilisatrice une partie des conséquences de la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée.
Cependant le salarié ne formule dans le dispositif de ses écritures aucune demande de condamnation in solidum de la société COLAS RAIL avec la société interimaire, pour les conséquences financières de la requalification. Les seules demandes de condamnation in solidum de deux sociétés formulées par le salarié concernent l’obligation de formation et la discrimination. La cour qui n’est saisie que par le dispositif des conclusions n’est donc pas saisie de ces demandes.
Il reste que cette demande de condamnation in solidum est reprise dans le dispositif des écritures de la société COLAS RAIL, qui demande à la cour de juger que les condamnations éventuelles seront supportées solidairement/in solidum par les parties défenderessesses, tout en formulant un appel en garantie contre la société intérimaire à hauteur de la moitié des condamntions.
Cependant elle n’établit l’existence d’aucun manquement de la société intérimaire à ses obligations, en matière de rédaction des contrats, susceptible d’entrainer la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée.
En conséquence, les demandes dirigées contre la société inérimaire seront rejetées.
Sur le remboursement des indemnité chômage
En application de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, la société COLAS RAIL sera condamnée à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 4 mois d’indemnités de chômage.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, la société COLAS RAIL sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera condamnée à payer à Monsieur [W] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [W] de sa demande de requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes,
Statuant à nouveau,
Requalifie les contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 28 juillet 2008,
Condamne la société COLAS RAIL à payer à Monsieur [W] une indemnité de requalification équivalente à un mois de salaire d’un montant de 2607,01 euros,
Condamne la société COLAS RAIL à payer à Monsieur [W] la somme de 5178,47 euros au titre d’indemnité de licenciement,
Condamne la société COLAS RAIL à payer à Monsieur [W] la somme de 3966,24 euros, au titre de l’indemnité de préavis,
Condamne la société COLAS RAIL à payer à Monsieur [W] la somme de 15000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à condamnation in solidum de la société COLAS RAIL et de la société LEADER INTERIM 62,
Déboute la société COLAS RAIL de son appel en garantie à l’encontre de la société LEADER INTERIM 62,
Ordonne à la société COLAS RAIL de rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 4 mois d’indemnités de chômage.
Condamne la société COLAS RAIL à payer à Monsieur [W] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société COLAS RAIL aux dépens de première instance et d’appel
Le greffier
Gaëlle LEMAITRE
Le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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