Arrêté du 19 novembre 2024 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 185 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 23 novembre 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 novembre 2024 |
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer,
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment son chapitre I et les sections 2 et 7 de son chapitre III ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, notamment son article 185 ;
Vu le décret n° 2024-752 du 7 juillet 2024 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 185 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 29 juillet 2024,
Arrêtent :
I. - Une personne morale mentionnée à l'article 3 du décret du 7 juillet 2024 susvisé qui souhaite émettre une obligation susceptible d'être souscrite par un fonds d'investissement alternatif bénéficiant de la garantie prévue à l'article 1er du même décret adresse une demande au fonds d'investissement concerné.
Dans le cadre de cette demande, la personne morale fournit les pièces suivantes :
1° Un plan d'investissement comprenant :
a) Le nom et la taille de la personne morale ;
b) Une description du projet mentionnant ses dates de début et de fin ;
c) Le montant du projet ;
d) La localisation du projet ;
e) Une liste des coûts du projet, détaillant les coûts admissibles mentionnés à l'article 7 du présent arrêté ;
2° Une déclaration de l'ensemble des aides publiques dont la personne morale bénéficie ou a bénéficié, notamment une déclaration des aides demandées ou perçues au titre du règlement (UE) n° 2023/2831 relatif aux aides de minimis et des aides placées sous tout régime exempté adossé au règlement (UE) n° 651/2014 portant exemptions générales par catégorie et tout régime notifié relatif aux aides en faveur de la protection de l'environnement.
II. - Les personnes morales qui souhaitent bénéficier du dispositif au titre d'un ou plusieurs équipements, mentionnés à l'article 4 du décret du 7 juillet 2024 susvisé, joignent également à leur demande les pièces suivantes :
1° Un document permettant d'attester que l'équipement remplit les caractéristiques des équipements présents sur la liste en annexe I du présent arrêté, y compris, le cas échéant, la diminution des émissions de gaz à effet de serre et l'origine de la production de l'équipement concerné ;
2° Une pièce justificative indiquant le montant prévisionnel de l'équipement ;
3° Dans le cas d'un achat par crédit-bail ou d'une location avec option d'achat, la copie du projet de contrat de crédit-bail ou du projet de contrat de location avec option d'achat ;
4° Le cas échéant, un document permettant d'attester que l'équipement remplit les critères dérogatoires mentionnés au II de l'article 4 du présent arrêté.
III. - Les personnes morales contribuant à la transition écologique dans les conditions prévues au 1° de l'article 5 du décret du 7 juillet 2024 susvisé joignent également à leur demande, tout document permettant d'attester que leur activité principale remplit les conditions mentionnées à l'article 5 du présent arrêté.
Les personnes morales contribuant à la transition écologique dans les conditions prévues au 2° de l'article 5 du même décret joignent également à leur demande les pièces suivantes :
1° Un bilan des émissions de gaz à effet de serre de la personne morale, dont les modalités sont précisées à l'article 6 du présent arrêté ;
2° Un plan d'action tel que décrit au même article.
IV. - Le fonds d'investissement bénéficiant de la garantie prévue à l'article 1er du décret du 7 juillet 2024 susvisé est chargé de l'instruction des pièces transmises par la personne morale et de confirmer leur acceptabilité.
Lorsque l'obligation est émise pour financer un projet d'amélioration de la performance environnementale de la personne morale au sens de l'article 4 du décret du 7 juillet 2024 susvisé, le commissaire aux comptes ou l'auditeur des informations en matière de durabilité tel que défini à l'article 7 du même décret délivre au fonds d'investissement une attestation de conformité comprenant :
1° La vérification de l'éligibilité des équipements que la personne morale souhaite financer, par rapport aux équipements présents sur la liste à l'annexe I du présent arrêté ou, le cas échéant, au regard des conditions mentionnées au II de l'article 4 du même arrêté ;
2° La vérification du montant des coûts admissibles au regard des conditions prévues à l'article 7 du présent arrêté.
I. - Une entreprise en difficulté au sens de l'article 3 du décret du 7 juillet 2024 susvisé est une entreprise qui remplit au moins une des conditions suivantes :
1° L'entreprise fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ou est en période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;
2° L'entreprise a bénéficié d'une aide au sauvetage et n'a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie, ou a bénéficié d'une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de restructuration.
II. - Lorsque l'entreprise est une entreprise de taille intermédiaire au sens de l'article 3 du décret du 7 juillet 2024 susvisé, elle est également considérée en difficulté si les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies dans ses comptes consolidés depuis les deux exercices précédant l'émission de l'obligation :
1° Le ratio entre les emprunts de l'entreprise et ses capitaux propres est supérieur à 7,5. Les emprunts comprennent les emprunts obligataires convertibles, les autres emprunts obligataires, les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit, les emprunts et dettes financières diverses ;
2° Le ratio entre le résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, et les intérêts versés par l'entreprise, est inférieur à 1.
III. - Lorsque l'entreprise est une société à responsabilité limitée, une société en nom collectif, une société en commandite simple ou une société en commandite par actions, autre qu'une petite ou moyenne entreprise au sens de l'article 3 du décret du 7 juillet 2024 susvisé immatriculée au registre du commerce des sociétés depuis moins de trois ans, elle est également considérée en difficulté pour une société à responsabilité limitée, si plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées, et pour les autres cas susvisés, lorsque plus de la moitié des fonds propres inscrits dans les comptes consolidés de son dernier exercice clos ont disparu en raison des pertes accumulées. Le capital social comprend, le cas échéant, les primes d'émission.
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