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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 18 mai 2018, n° 2017J01407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2017J01407 |
Texte intégral
2017J01407 – 1813500014/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
15/05/2018 JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 09 août 2017
La cause a été entendue à l’audience du 03 avril 2018 à laquelle siégeaient : – Madame Cécile CHARBONNIER, Président, – Monsieur Patrick BOCCARDI, Juge, – Madame Nathalie DUTOIT-RIOTON, Juge, assistés de : – Madame Isabelle FIBIANI, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – Monsieur Y X Z A-DIT CHERBLANC 42780 VIOLAY DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Gilles DUMONT-LATOUR – Avocat – […]
— La société LOZEN SAS Nom commercial « EDIFICE » 5 RUE DE L’HÉRITAN 71000 MACON DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Gilles DUMONT-LATOUR – Avocat – […]
ET – la société RENOBAT SARL, anciennement dénommée EDIFICE PROMOTION 220 CHEMIN DE LA CARRIÈRE 71000 MACON DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître B-C D – Avocat – […] Eric DEZ – Avocat – AVENIR JURISTES 4 Avenue Louis Jourdan 01000 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
— la société HOLDING LHB SARL, anciennement dénommée EDIFICE HOLDING 220 CHEMIN DE LA CARRIÈRE 71000 MACON DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître B-C D – Avocat – […] Eric DEZ – Avocat – AVENIR JURISTES 4 Avenue Louis Jourdan 01000 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
2017J01407 – 1813500014/2
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 64,23 € HT, 12,85 € TVA, 77,08 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 15/05/2018 à Me B-C D – Avocat
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIE
LES FAITS :
Monsieur X était gérant des sociétés EDIFICE HOLDING et EDIFICE PROMOTION, dont l’objet comprenait notamment le montage financier, la promotion immobilière, la gestion de patrimoine.
La société EDIFICE PROMOTION a finalisé une opération de construction de 8 logements à ATTIGNAT, dans le département de l’Ain.
Suite à des dissensions entre associés, Monsieur X a démissionné de ses fonctions de gérant dans les deux sociétés et cédé ses parts le 1er mars 2017. Une convention a été signée entre Monsieur X et les nouveaux associés des sociétés EDIFICE HOLDING et EDIFICE PROMOTION stipulant la cession du nom EDIFICE au profit de Monsieur X et l’attribution de l’opération immobilière située sur la commune d’ATTIGNAT à ce dernier.
Ensuite d’une autre convention entre la société LOZEN /EDIFICE, créée le 20 mars 2017 par Monsieur X et la société de promotion CERFII, Monsieur X s’est engagé à céder ses droits sur l’opération immobilière d’ATTIGNAT en échange d’une commission de 60.000 €.
L’opération immobilière a finalement été attribuée par la commune aux anciens associés de Monsieur X, lequel se voit priver de la commission qu’il devait percevoir de la société CERFII.
C’est en l’état que le présent litige est soumis à l’appréciation du tribunal.
LA PROCEDURE :
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 9 août 2017, Monsieur Y X et la société LOZEN ont assigné la société RENOBAT, anciennement dénommée EDIFICE PROMOTION, et la société HOLDING LHB anciennement dénommée EDIFICE HOLDING, devant le Tribunal de Commerce de Lyon.
Par voie de conclusions N°2, Monsieur Y X et la Société LOZEN ont demandé au Tribunal de Commerce de :
Vu les articles 1103, 1104, 1221 et 1231-1 nouveaux du Code Civil, Vu l’article 70 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Voir condamner solidairement la société LBH HOLDING et la société RENOBAT à payer à Monsieur X et à la société LOZEN / EDIFICE la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts légaux.
Voir condamner solidairement la société LBH HOLDING et la société RENOBAT à payer à Monsieur X et à la société LOZEN / EDIFICE la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires, outre intérêts légaux.
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Voir condamner solidairement la société LBH HOLDING et la société RENOBAT à payer à Monsieur X et à la société LOZEN / EDIFICE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Voir rejeter les demandes reconventionnelles des sociétés LBH HOLDING et RENOBAT, en ce qu’elles ne présentent pas de lien suffisant avec la présente instance.
Voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Voir condamner solidairement la société LBH HOLDING et la société RENOBAT aux entiers dépens.
Par voie de conclusions N° 3, la société HOLDING LHB, anciennement dénommée EDIFICE HOLDING, et la société RENOBAT, anciennement dénommée EDIFICE PROMOTION, ont demandé au Tribunal de :
Vu les articles 42, 46 et 48 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 75 du Code de Procédure Civile,
Dire et juger le Tribunal de Commerce de LYON incompétent territorialement pour connaître des demandes présentées par Monsieur Y X et la société LOZEN.
Renvoyer l’examen du dossier au Tribunal de Commerce de MACON.
A titre subsidiaire sur l’exception d’incompétence :
Ordonner à Monsieur Y X de produire sous astreinte les annexes visées par les conventions datées des 27 février 2017 et du 21 avril 2017.
Accueillir comme régulière et fondée la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société LOZEN.
Dire et Juger la société LOZEN irrecevable en ses demandes dirigées contre les deux sociétés défenderesses.
Dire et juger nulle et de nul effet la clause de substitution insérée au contrat en l’absence d’objet.
Dire et juger irrecevable l’action dirigée contre la société HOLDING LHB à défaut d’intérêt pour agir de Monsieur Y X.
Dire et juger nulle et de nul effet la convention litigieuse à raison des manœuvres dolosives de Monsieur Y X.
Débouter Monsieur Y X et la société LOZEN de l’ensemble de leurs demandes.
Condamner Monsieur Y X à payer à la société RENOBAT la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices consécutifs à ses manœuvres frauduleuses.
Condamner Monsieur Y X à payer à la société HOLDING LHB la somme de 32.138 € en paiement du compte courant débiteur.
Condamner Monsieur Y X à payer à la société HOLDING LHB la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Condamner Monsieur Y X et la société LOZEN à payer à chacune des sociétés RENOBAT et HOLDING LHB la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur Y X et la société LOZEN aux dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
A l’appui de ses prétentions, Monsieur X et la société LOZEN exposent principalement :
2017J01407 – 1813500014/4
Que le Tribunal de Commerce de Lyon est compétent territorialement pour connaître du dossier dans la mesure où la convention du 1er mars 2017 prévoyait une clause attributive désignant cette juridiction comme seule compétente en cas de contestation. Qu’ils ont respecté en tous points les dispositions de la convention du 1er mars 2017 qui prévoit le versement d’une commission de 60.000€.
En ce qui les concerne, les sociétés RENOBAT SARL et HOLDING LHB SARL exposent : Que le Tribunal de Commerce de LYON est territorialement incompétent en application des articles 46 et 48 du Code de procédure civile, dans la mesure où la clause attributive de juridiction contenue dans la convention du 1er mars 2017 est réputée non écrite car une des parties n’avait pas la qualité de commerçant. Que les demandes formulées par la société LOZEN sont irrecevables car elle n’est pas partie à la convention. Que les demandes de Monsieur X et de la société LOZEN sont infondées, car la convention ne répond pas aux conditions requises pour sa validité.
II – DISCUSSION
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non- recevoir, qu’elle est motivée et désigne la juridiction compétente, à savoir le Tribunal de Commerce de Macon.
Attendu que le Tribunal rappellera qu’en application de l’article 42 du Code de procédure civile : « la juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du A où demeure le défendeur » : qu’il est établi que les deux sociétés défenderesses, la société HOLDING LHB et la société RENOBAT, immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés de MACON sous les numéros 814 792 685 et 818 371 312, ont leur siège social dans cette ville, dans le ressort du Tribunal de Commerce de MACON.
Attendu cependant que la Convention sous seing privé en date du 1er mars 2017, liant les sociétés défenderesses, anciennement dénommées EDIFICE HOLDING et EDIFICE PROMOTION et Monsieur X, contient une clause attributive de compétence territoriale ainsi rédigée : « en cas de contestation liée aux présentes, seul le Tribunal de Commerce de LYON sera compétent ».
Attendu toutefois que le Tribunal rappellera qu’en vertu des dispositions de l’article 48 du Code de procédure civile : « Toute clause qui, directement ou indirectement déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que Monsieur X, signataire de la convention, n’a pas contracté en qualité de commerçant.
Attendu en effet que Monsieur X, personne physique, ne présente aucun élément tendant à établir qu’il possédait lors de la signature du contrat litigieux cette qualité qui lui est contestée par les défendeurs, et qu’en outre il a lui-même fait valoir devant une autre juridiction qu’il n’était alors pas commerçant (pièce en défense n°17 page 18), le Tribunal dira donc que la clause de compétence territoriale est réputée non écrite et qu’en conséquence, le Tribunal de Commerce de LYON est territorialement incompétent.
Attendu dès lorsque le Tribunal se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce de MACON.
Attendu que les parties ont dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de la présente procédure, et compte tenu des circonstances particulières de l’affaire, le Tribunal jugera équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais.
Attendu que le Tribunal dira que les dépens sont partagés pour moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT ET AVANT DIRE DROIT :
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DIT recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société HOLDING LHB, anciennement dénommée EDIFICE HOLDING, et la société RENOBAT, anciennement dénommée EDIFICE PROMOTION.
SE DECLARE incompétent au profit du Tribunal de commerce de MACON.
DIT que le Greffier du Tribunal, conformément à l’article 82 nouveau du Code de procédure civile, transmettra le dossier de l’affaire à la juridiction ci-dessus désignée.
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres frais de procédure.
DIT que les dépens sont partagés pour moitié entre les parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 5 pages
Minute de la décision signée par Cécile CHARBONNIER, Président, et Clément BRAVARD, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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