Arrêté du 16 juillet 1953 relatif à la destruction des poissons des espèces reconnues nuisibles

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 juillet 1953
Dernière modification : 28 juillet 1953

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Décision1


1CEDH, Commission (deuxième chambre), JOUIN c. la FRANCE, 3 décembre 1997, 34150/96

— 

[…] secours. En cas de désaccord entre ces deux praticiens, ceux-ci désignent un médecin arbitre. » Arrêté du 16 juillet 1953 - Conditions d'aptitude physique de sapeurs- pompiers volontaires et professionnels - Titre IV - Interprétation [des notes obtenues à des tests physiques]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1

Les conservateurs des eaux et forêts sont chargés, chacun dans leurs circonscriptions respectives, de l'organisation, tant sur les eaux du domaine privé que sur celles des eaux du domaine public où l'exploitation du droit de pêche relève des attributions du secrétaire d'Etat à l'agriculture, de la destruction des espèces de poissons reconnues essentiellement nuisibles, à savoir le hotu, la perche-soleil et le poisson-chat.

Article 2

Dans tous les cours d'eau des catégories visées ci-avant qui comporteraient des poissons de ces espèces, les opérations de destruction devront, chaque année, être prescrites, suivant un programme établi à l'avance après consultation de la fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture et du représentant pour le département considéré de la fédération nationale des adjudicataires et permissionnaires de pêche aux filets.

Article 3

Les opérations de destruction seront réalisées, en principe de jour seulement, suivant les modalités qui seront fixées par le directeur général des eaux et forêts.


Elles ne seront prescrites qu'aux seules époques durant lesquelles les opérations seraient susceptibles d'être réellement efficaces, à savoir :


Pour le hotu, entre le 10 mars et le 31 août ;


Pour la perche-soleil, entre le 1er avril et le 31 août ;


Pour le poisson-chat, entre le 1er mai et le 31 août.


Cependant, les conservateurs des eaux et forêts pourront, avec l'autorisation du directeur général des eaux et forêts, apporter des dérogations aux périodes et aux heures de destruction prévues ci-avant.