Rejet 27 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 2300621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 février et 6 septembre 2023, M. et Mme A B, représentés par Me Kraus, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l’année 2018 pour un montant total de 34 139 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils peuvent bénéficier du dispositif du crédit d’impôt modernisation du recouvrement pour les indemnités journalières perçues par M. B d’un montant total de 78 619.56 euros en 2018 ;
— ils sont fondés à se prévaloir des énonciations des paragraphes 50 et suivants de la doctrine référencée BOI-IR-PAS-50-10-30-10 ;
— ils sont fondés à se prévaloir des consignes figurant dans la réponse ministérielle référencée AN-26-1-2021 n°33962.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet et 21 novembre 2023, l’administratrice générale des finances publiques de la direction de contrôle fiscal sud-est outre-mer conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
— les conclusions de M. Loustalot, rapporteur public,
— et les observations de Me Krauss, représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les revenus qu’ils ont perçus au titre des années 2017 et 2018. A la suite de ce contrôle, le service vérificateur tenant compte de la déclaration de revenus rectificative produite par les requérants au titre de l’année 2018 afin de déclarer les indemnités journalières d’un montant de 78 619,56 euros qu’ils ont perçues, a rapporté ces sommes dans leur base imposable au titre de cette année. Considérant que ces sommes ne constituent pas un revenu exceptionnel et ont été déclarées en dehors de toute procédure contraignante, M. et Mme B demandent à bénéficier du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement et, par suite, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2018.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 dispose : « () II. – A. – Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu. () L. () / 3. Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du crédit d’impôt prévu au A et du crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E. () ». Pour l’application de ces dispositions, les revenus déclarés spontanément s’entendent des revenus qui figurent sur la déclaration souscrite par le contribuable en application des dispositions de l’article 170 du code général des impôts et, le cas échéant, de l’article 172 du même code. Il en résulte que des revenus qui n’ont pas été déclarés spontanément, ne peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt modernisation du recouvrement ou au crédit d’impôt complémentaire.
3. Il résulte de l’instruction, qu’à la suite d’une demande de renseignement du 9 mars 2020 émise par le SIP de Cannes, M. et Mme B ont déposé une déclaration d’impôt sur le revenu rectificative afin de déclarer les indemnités journalières versées par une compagnie d’assurance au profit de M. B qui avaient été omises dans leur déclaration initiale. Néanmoins, il résulte de l’instruction que cette demande a été adressée postérieurement à la notification le 19 décembre 2019, par la direction spécialisée de contrôle fiscale sud-est outre-mer, de la procédure d’examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle et qu’à cette date, les opérations de contrôle avaient déjà débuté. Par suite, les requérants ont déposé leur déclaration rectificative après l’engagement d’une procédure contraignante à leur encontre. Dans ces conditions, et alors même qu’il n’est pas contesté que la demande de renseignement du 9 mars 2020 ne présente pas de caractère contraignant, M. et Mme B ne peuvent pas être regardés comme ayant déclaré spontanément leurs revenus au titre de l’année 2018 et ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort, que l’administration fiscale leur a refusé l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt modernisation du recouvrement.
4. En deuxième lieu, M et Mme B se prévalent, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine fiscale référencée BOI-IR-PAS-50-10-30-10 et, plus précisément du dernier alinéa de son paragraphe 50 selon lequel, le dépôt d’une déclaration de rectification suite à la réception d’une demande non contraignante est considéré comme spontané. Toutefois ce paragraphe qui ne peut être lu indépendamment des paragraphes suivants qui excluent le caractère spontané d’une déclaration lorsque, comme en l’espèce, une procédure contraignante a été engagée, ne fait pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
5. En troisième lieu, M. et Mme B ne sont pas davantage fondés à invoquer, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la méconnaissance de la réponse ministérielle référencée AN 26-1-201 n° 33962, qui ne donne également pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme B doivent être rejetées, ensemble celles formulées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et à l’administratrice générale des finances publiques de la direction de contrôle fiscal sud-est outre-mer
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution
de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Frais de voyage ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir ·
- Compétence ·
- Terme ·
- Département ·
- Ressort ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Attestation ·
- Aide au retour ·
- Employeur ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Pays ·
- Durée
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Délivrance ·
- Bénéfice ·
- Demande
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Assistant ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Renvoi ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Fins ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Étranger
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Épouse ·
- Hospitalisation ·
- Tierce personne ·
- Expertise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.