Confirmation 7 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. des étrangers, 7 mai 2018, n° 18/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/00118 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
Cabinet de Philippe LE NAIL Vice-Président Placé
R.G.: 18/00118
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MAI 2018
(Article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Nous, Philippe LE NAIL, Vice-Président à la cour d’appel de Chambéry, spécialement désigné
par ordonnance du premier président de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont
spécialement attribuées,
Assisté de M. CARTERON, greffier ;
Vu les articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 2 mai 2018 par le Préfet de la Savoie ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 3 mai reçue et enregistrée le 3 mai 2018 à 15 heures 52 minutes (15h52) tendant à la prolongation de la rétention de I J K L H dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 553-1 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu l’Ordonnance ordonnant la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur J K L H I, rendue le 4 mai 2018, par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance d’Albertville ;
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur J K L H I, le 4 mai 2018 à 19h34 ;
Vu l’audience du 7 mai 2018 à la Cour d’Appel de Chambéry ;
PARTIES
[…]
Préfecture de la Savoie
préalablement avisée,
présente à l’audience, en la personne de Monsieur A B, secrétaire général, et Madame C D, chef de pôle éloignement ;
[…]
Monsieur J K L H I
né le […], à […]
de nationalité égyptienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative n’est pas présent(e) à l’audience,
Monsieur J K L H I a fait connaître par courrier daté du 7 mai 2018 son intention de se faire représenter par son avocat à la Cour d’Appel de Chambéry.
Il est représenté par Me AZOUAGH, avocat au barreau de Chambéry, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
Le ministère public, par avis du 7 mai 2018, requiert confirmation de la décision entreprise.
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Sur les exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur représenté par son conseil ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Monsieur A B, représentant le préfet a été entendu ;
Me AZOUAGH, avocat de Monsieur J K L H I, a été entendu en sa plaidoirie ;
Il indique in limine litis que :
— L’interprète Monsieur X n’a pas prêté serment,
— Il n’est pas démontré que l’intéressé soit égyptien.
Le ministère public, par avis du 7 mai 2018, requiert confirmation de la décision entreprise.
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à la personne se disant être Monsieur J K L H I, le 2 mai 2018;
Par décision en date du 2 mai 2018, notifiée le 2 mai 2018 à 21h25, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur J K L H I en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 2 mai 2018, heure de sa notification;
Par requête en date du 3 mai 2018, reçue le 3 mai 2018 à 15h12, l’autorité administrative a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance d’Albertville aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours ;
La requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 553-1 du CESEDA ;
L’Ordonnance autorisant la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur J K L H I, pour une durée de 28 jours à compte de l’expiration du délai de 48 heures suivant le placement en rétention a été rendue le 4 mai 2018 à 12 heures 50, par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance d’Albertville
Maître E F, avocat de Monsieur J K L H I a interjeté appel de cette Ordonnance dans le délai imparti, soit le 4 mai 2018 à 19h34.
L’avocat fait valoir que des nullités affectent la procédure et font grief à Monsieur J K L H I;
Deux avocats sont intervenus au cours de la procédure, Madame Y, interprète en langue italienne et Monsieur Z interprète en langue arabe.
Une seule réquisition écrite et signée figure au dossier s’agissant de Madame Y.
Le PV de notification des droits concernant la retenue administrative (page 36-37) fait état : « en première page la notification est faite en langue italienne par le truchement de Madame ., interprète en langue arabe; en deuxième page : « les droits lui sont notifiés en langue arabe… ».
Par ailleurs, rien n’indique que Monsieur Z, dont aucune réquisition écrite ne figure au dossier, parle l’italien et surtout est en mesure de notifier dans cette langue les notifications des droits et voies de recours qui lui sont offertes.
D’après l’avocat, ces nullités affectent les droits de la défense de Monsieur J K L H I, lui ont causé un grief, et emportent par conséquent nullité de la rétention administrative, et remise en liberté sans délai de ce dernier.
La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats,
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel de Monsieur J K L H I est recevable, pour être daté, interjeté dans les délais, signé et motivé.
Il est indiqué au PV n°2018/97-2 de la DDPAF du 2 mai 2018 que la notification du placement en retenue administrative de Monsieur J K L H I a été faite en « langue italienne par le truchement de Mme , interprète en langue arabe ».
Est annexé à ce document la réquisition en date du 2 mai 2018 à Madame Marie-Paule Y, interprète en langue italienne assermenté auprès de la Cour d’Appel de Chambéry.
En l’absence de mention d’un autre interprète, il peut en être aisément conclu que c’est Madame Y qui a procédé à la notification des droits de Monsieur J K L H I, et cela, en langue italienne, dont il n’est pas contesté qu’elle est comprise par ce dernier. L’erreur matérielle contenu dans le PV sus-mentionné ne porte aucun grief à l’intéressé.
Le PV de notification du placement en retenue administrative, le PV de notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et le PV de notification de décision de rétention administrative ont été portés à la connaissance de Monsieur J K L H
I par le truchement de Monsieur G Z, qui est mentionné comme « interprète en langue italienne »;
Or il est soulevé que cet interprète parlerait en fait l’arabe. Cependant, il est établi que Monsieur J K L H I, se disant de nationalité égyptienne, et ayant vécu plusieurs années en Italie, parle et comprend ces deux langues. Il est donc indifférent que les PV sus-mentionnés et les droits qui y sont afférents lui aient été notifié en italien ou en arabe. Aucun grief ayant affecté l’intéressé ne peut être utilement soulevé.
Monsieur G Z est interprète assermenté, et a, à ce titre déjà prêté serment, pour apporter son concours à la justice.
Il sera fait observer que Monsieur J K L H I n’a pas fait connaître la moindre difficulté de compréhension à l’occasion de la rédaction des PV, et que la présente procédure démontre, si cela était nécessaire, que l’intéressé a pu faire valoir ses droits et utiliser toutes les voies de recours qui lui étaient ouvertes, tant devant la juridiction administrative, que devant la juridiction judiciaire, jusqu’en procédure d’appel.
L’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions de l’article L. 552-2 du CESEDA ;
Le fait que l’inventaire n’est pas été signé par l’interprète ne porte pas grief à Monsieur J K L H I.
Comme indiqué par le premier juge, des photos ou documents d’identité susceptibles d’être contenus dans le téléphone portable de l’intéressé ne peuvent être considérés comme des éléments de preuve, et auraient été inefficaces pour révéler la véritable identité de la personne se présentant comme Monsieur J K L H I, d’autant plus que 3 personnes sont connues sous des noms proches avec la même date de naissance, et que l’intéressé lui-même indique des noms différents selon ses interlocuteurs, et démontre ainsi qu’il a une appréciation fluctuante de son identité, fluctuation qui peut être constatée encore à ce jour dans sa demande à être représenté par un avocat sous le nom de J K L O P.
Monsieur J K L H I se dit égyptien. Le fait que la nationalité égyptienne de l’intéressée ne soit pas démontrée, milite pour autoriser la rétention plutôt qu’elle ne la combat. Il serait pour le moins laxiste de remettre en liberté un individu au prétexte qu’il ne peut pas prouver son identité. Un certain nombre de vérifications concernant tant la véritable identité de la personne à identité fluctuante que sa nationalité, sont l’objet de la prolongation en rétention, étant rappelé qu’une demande consulaire est en cours.
Aucune irrégularité ayant porté grief à la personne se faisant appeler J K L H I ne pouvant être retenue, l’Ordonnance du juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance d’Albertville en date du 4 mai 2018 sera confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la décision au greffe, publiquement, par arrêt contradictoire et en appel,
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur J K L
H I régulière ;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l’Ordonnance du juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance d’Albertville en date du 4 mai 2018, ordonnant la prolongation de de la rétention de Monsieur J K L H I pour une durée de vingt-huit jours à compter du 2 mai 2018 à 21h25, soit jusqu’au 1er juin 2018 à 21h25 ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 554-3 du CESEDA.
Fait à Chambéry, le 7 mai 2018 à 19h20
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée par mail et fax contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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