Irrecevabilité 14 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, première ch. a, 14 juin 2011, n° 10/05773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/05773 |
Texte intégral
Première Chambre A
ARRÊT N° 268
R.G : 10/05773
Société Z ET ASSOCIES SELARL
DE LA CAUSE :
Société SOVEPAR
M. A DE L’ORDRE DES AVOCATS DE BREST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JUIN 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport
Madame Anne TEZE, Conseiller,
Madame Odile MALLET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur F G, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mai 2011
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l’audience publique du 14 Juin 2011, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
Société Z ET ASSOCIES SELARL
XXX
XXX
représentée par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués
assistée de Me LE PORZOU, avocat
DE LA CAUSE :
SOCIETE SOVEPAR
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP GUILLOU RENAUDIN, avoués
assistée de la SCPA BEUCHER – DEBETZ – HAUFF et Associés, avocats
MONSIEUR A DE L’ORDRE DES AVOCATS DE BREST
XXX
XXX
Entendu en ses observations.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 mai 2010, Maître Y, avocat au barreau d’ANGERS, a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de BREST d’une demande d’arbitrage d’un différend l’opposant à la société d’avocats Z, avocats au barreau de BREST.
Par lettre du 11 juin 2010, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Brest demandait à la société d’avocats Z en application du principe de délicatesse régissant la profession d’avocat, de cesser toute intervention dans le litige opposant sa cliente, la société CELTRAMAT à ses anciens clients, la société SOVEPAR et Monsieur B X.
Le 23 juillet 2010, la SELARL Z et associés, a déclaré former appel à l’encontre du bâtonnier, en réalité à l’encontre de la décision de ce dernier.
La selarl Z et associés fait valoir :
que le litige opposant des avocats de deux barreaux différents (Angers et Brest), l’avocat plaignant devait saisir le bâtonnier de son barreau, en l’espèce celui d’Angers en application de la procédure prévue par l’article 179-2 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ;
que la plainte initiale ne contenait aucun grief précis susceptible d’étayer le grief de conflit d’intérêts potentiel ou avéré auquel a fait allusion ultérieurement le bâtonnier qui s’est fondé sur la notion vague d’une prétendue 'indélicatesse', le simple fait de se trouver dans la position d’adversaire d’un ancien client ne pouvant être jugé contraire aux principes déontologiques fixés par le Règlement Intérieur National ;
que l’arbitrage du bâtonnier doit être considéré comme non avenu.
Le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Brest a déposé des conclusions le 7 décembre 2010 où il estime que l’intervention du bâtonnier ne s’inscrit pas dans le cadre d’un différend entre avocats mais dans celui de l’instruction d’une réclamation formée par un tiers.
En effet, Maître Y avocat de Monsieur X et de la société SOVEPAR n’invoquait pas un différend professionnel avec la société Z mais portait une réclamation au nom et pour le compte de clients se plaignant du comportement de leur ancien avocat, ce qui excluait l’application des dispositions de l’article 179-2 du décret du 27 novembre 1991.
Le Bâtonnier estime l’appel irrecevable car l’avis qu’il a donné ne constitue pas une décision susceptible de recours devant la Cour, seule l’instance disciplinaire pouvant apprécier la réalité et la gravité du manquement invoqué si l’avocat ne se soumet pas à la décision du bâtonnier.
Au fond, le bâtonnier estime que le devoir de tout conseil est d’éviter un conflit d’intérêts et que la société Z et associés étant le conseil de Monsieur X et des sociétés de ce groupe depuis plusieurs années non seulement à l’occasion de dossiers ponctuels mais dans le cadre d’abonnements, elle ne pouvait décider de s’en séparer pour souhaiter se charger en priorité des intérêts du groupe QUEGUINER dont dépend la société CELTRAMAT se trouvant en conflit d’intérêts sachant que la société SOVEPAR est tenue envers la société CELTRAMAT d’une garantie de passif dont le montant dépend pour partie du résultat des actions judiciaires confiées par le groupe X au cabinet Z et associés .
Monsieur le procureur général a, dans des conclusions du 9 mars 2011, conclu à ce que le maintien de l’intervention de la société Z et associés auprès de la société CELTRAMAT pourrait être considéré comme un manquement à la délicatesse susceptible d’entraîner l’engagement de poursuites disciplinaires .
Même si la société Z indique que les litiges actuels en cours devant les diverses juridictions à la suite de cessions de filiales sont sans lien avec les affaires dont elle avait eu connaissance auparavant, ces sociétés et leurs dirigeants étaient ses clients et rémunéraient ses prestations .
L’avocat d’une personne morale et de l’un des ses représentants qui a été son interlocuteur pendant un laps de temps significatif pour le traitement de plusieurs dossiers même différents ne peut se charger des intérêts d’une autre personne morale contre son ancien interlocuteur ou contre une personne morale qu’il a eu à assister.
La société SOVEPAR a par conclusions du 22 mars 2011 demandé la confirmation de l’injonction faite par le bâtonnier se réservant la possibilité de saisir le juge des référés si la SELARL Z se maintenait et si le bâtonnier n’engageait pas des poursuites disciplinaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 que le bâtonnier arbitre les différends entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel et qu’il instruit toute réclamation formée par les tiers ; que l’article 179-2 prévoit que lorsque le différend oppose des avocats de barreaux différents, il est désigné pour arbitrer le conflit, le bâtonnier d’un barreau tiers ;
Considérant que seule la décision du bâtonnier arbitrant un différend entre avocats peut être déférée à la Cour d’appel, le bâtonnier saisi d’une réclamation formée par un tiers rendant un avis qui n’est pas lui même susceptible de recours devant la Cour d’appel ;
Considérant que si Maître Y, avocat au barreau d’Angers, a saisi le bâtonnier de BREST d’une réclamation à l’égard de la société d’avocats Z, il a agi en sa qualité d’avocat de la société SOVEPAR et de Monsieur B X dans le cadre du mandat qui lui avait été confié par ceux-ci, qui sont des tiers au sens de l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Que Maître Y a informé le bâtonnier non d’un différend l’opposant à la société d’avocats Z mais d’une réclamation formée contre cette société d’avocats par ses clients qui avaient auparavant confié leurs intérêts à la société Z, laquelle défendait désormais les intérêts de leur adversaire dans un litige existant entre eux ;
Que dès lors, l’avis émis par le bâtonnier enjoignant à la société Z de cesser toute intervention dans le litige opposant la société SOVEPAR et Monsieur B X à la société CELTRAMAT n’est pas susceptible de recours devant la cour d’appel ;
Qu’en conséquence, l’appel sera déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel formé par la société d’avocats Z contre l’avis rendu par le bâtonnier de l’ordre des avocats de BREST le 11 juin 2010 ;
Laisse les dépens à la charge de la société d’avocats Z.
Le Greffier, Le Président,
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