Entrée en vigueur le 2 octobre 2010
Modifié par : LOI n°2010-1149 du 30 septembre 2010 - art. 5
Les éléments permettant de déterminer le prix des baux des terrains, des locaux construits en vue d'une seule utilisation et des locaux à usage exclusif de bureaux sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le prix du bail des locaux construits ou aménagés en vue d'une utilisation comme établissement de spectacles cinématographiques au sens de l'article L. 212-2 du code du cinéma et de l'image animée est, par dérogation aux articles L. 145-33 et suivants du présent code, déterminé selon les seuls usages observés dans la branche d'activité considérée.
Elle conditionne en effet l'application ou non du mécanisme de plafonnement prévu par le Code de commerce. […] Cette décision s'inscrit dans une jurisprudence constante mais rappelle utilement que l'analyse doit rester rigoureuse et centrée sur la destination contractuelle des locaux. 1. […] L'article R. 145-11 du Code de commerce prévoit en effet que le prix du bail de tels locaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents. Cette catégorie constitue corrélativement l'un des cas d'exclusion du plafonnement visé par l'article L. 145-36 du même code. […] ce qui explique le contentieux nourri en la matière. 2. […] Lorsque les locaux sont reconnus à usage exclusif de bureaux : le plafonnement de l'article L. 145-34 ne s'applique pas ; […]
Lire la suite…Régi principalement par le statut des baux commerciaux issu du décret du 30 septembre 1953, codifié aux articles L.145-1 et suivants du Code de commerce, ce cadre juridique a connu de nombreuses évolutions législatives et jurisprudentielles. […] Le calcul du loyer plafonné s'effectue en appliquant au loyer initial la variation de l'indice de référence sur la période du bail écoulé, généralement neuf ans. […] Ainsi, la Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 14 janvier 2016 qu'un local originellement polyvalent mais transformé par le preneur pour son activité spécifique ne pouvait être qualifié de monovalent au sens de l'article L.145-36 du Code de commerce. […]
Lire la suite…[…] T R I B U N A L […] L. 145-35 et L. 145-36 et aux articles R. 145-3 à R. 145-11 du Code de commerce, à la date de renouvellement du 1 er juillet 2007 ;
[…] T R I B U N A L […] — procéder à l'examen des faits qu'allèguent les parties et à celui des éléments dont il est fait mention aux articles L 145-33, L 145-34, L 145-35 et L 145-36 du Code de Commerce et aux articles 23-1 à 23-9 du décret du 30 septembre 1953 à la date de renouvellement du 1 er janvier 2003,
[…] En l'espèce, les parties ont signé un bail commercial le 02 octobre 2013 qui n'est pas soumis aux nouvelles dispositions de l'article L 145-36 du code de commerce, issu de la loi Pinel. […] Il ne contient aucune clause spécifique sur les pièces que le bailleur doit communiquer au preneur et sur le mode de communication des dites pièces et la loi n'impose aucun mode de communication des éléments justificatifs des charges puisque comme rappelé précédemment, l'article R 145-36 du code de commerce , qui impose désormais au bailleur de communiquer au locataire qui en fait la demande tous documents justifiant du montant des charges et des impôts mis à sa charge, ne s'applique pas au bail litigieux.
Elle juge que la bailleresse n'a pas satisfait à son obligation de communication prévue par l'article L. 145-36 du code de commerce. Elle doit adresser à la locataire qui lui en fait la demande les justificatifs des charges, impôts, taxes et redevances imputés et justifier du montant des charges contestées par cette dernière. Civ. 3e, 29 janv. 2026, n° 24-14.982 © Lefebvre Dalloz
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