Rejet 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 22 déc. 2023, n° 23PA04545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA04545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 octobre 2023, N° 2311263 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2311263 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2023, M. A, représenté par Me Sacko, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2311263 du 3 octobre 2023 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut un récépissé avec autorisation de travail dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article L. 435 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’ensemble des décisions :
— la décision du préfet est insuffisamment motivée ;
Sur le refus de titre de séjour :
— il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— l’illégalité de la décision de refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
Sur le délai de départ volontaire de trente jours :
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la fixation du pays de destination :
— l’illégalité de la décision de refus de séjour prive de base légale la fixation du pays de destination ;
— il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 7 mai 1987, est entré en France le 1er janvier 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 avril 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A interjette appel du jugement du 3 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Paris, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante et qui n’est pas stéréotypée, à l’ensemble des moyens soulevés par le requérant. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué et de l’omission à statuer doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, hormis dans le cas où il se prononce sur la régularité du jugement, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision attaquée dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché le jugement entrepris, à supposer soulevé l’un ou l’autre de ces moyens, sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
5. En dernier lieu, il ressort des points 4 et 5 du jugement entrepris que les premiers ont répondu au moyen tiré des erreurs de droit ou d’appréciation commises au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une omission à répondre à un moyen ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
6. En premier lieu, il ressort de l’examen de l’arrêté attaqué que le préfet de police a indiqué dans sa décision les éléments propres à la situation de M. A, notamment la durée de son séjour en France depuis le mois de janvier 2018 selon ses dires et sa situation professionnelle qui ne permet pas à elle seule de justifier une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait insuffisamment motivé ne peut qu’être écarté, la décision d’obligation de quitter le territoire n’étant au demeurant pas soumise à une obligation de motivation distincte de celle, suffisante, caractérisant la décision de refus de titre de séjour.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, les juges de première instance ont relevé que la décision contestée, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. En outre, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse, ni des pièces du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A avant de prendre à son encontre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. A ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur laquelle elle repose, rappelant en particulier que M. A est entré en France le 1er janvier 2018 selon ses déclarations, qu’il dispose d’une proposition de contrat de travail pour le métier de bardeur, que ce métier est listé à l’annexe n° IV de l’accord du 23 septembre 2006 et qu’il l’exerce depuis plusieurs mois. Cette décision précise en outre qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale dès lors notamment qu’il se déclare célibataire et sans enfant à charge. La décision en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En troisième lieu, les premiers juges ont relevé que M. A, qui déclare être entré en France en janvier 2018, est célibataire et sans enfant en France ainsi qu’il l’a indiqué et ne démontre pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident les membres de sa famille. Le requérant ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par le tribunal administratif. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’atteinte à sa vie privée et familiale doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 8 de leur jugement.
10. En quatrième lieu, M. A soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier et de l’arrêté attaqué que M. A a résidé en France de façon continue depuis le mois d’octobre 2018 et qu’il a exercé une activité professionnelle entre le 22 septembre 2021 et la fin du mois de janvier 2022. Toutefois, comme l’ont relevé les premiers juges, ces éléments ne sont pas de nature à permettre l’admission exceptionnelle au séjour de M. A. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France doivent être écartés.
11. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France n’est assorti d’aucune précision susceptible d’être examinée utilement et doit être écarté.
12. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
13. En dernier lieu, si M. A soutient que le préfet de police a méconnu son droit à être entendu, il apporte en appel un argumentaire identique à celui développé devant le tribunal administratif, auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Dès lors, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit au point 11 du jugement entrepris.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, M. A est célibataire et sans charges de famille et il est dépourvu de toute attache familiale en France. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que M. A a travaillé de septembre 2021 à janvier 2022, il ne justifie pas ce faisant d’une insertion particulière dans la société française. Dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et entaché sa décision de violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
15. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, M. A ne peut se prévaloir de son illégalité à l’appui de sa demande d’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En troisième lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme C, adjointe à la cheffe de la division admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives, titulaire, par un arrêté n°2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, d’une délégation afin de signer l’arrêté faisant obligation à M. A de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence doit donc être écarté.
17. En dernier lieu, s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu, il y a lieu de l’écarter par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 11 de leur jugement.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire d’un mois :
18. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ».
19. En unique lieu, si M. A soutient qu’il aurait dû bénéficier d’un délai de départ volontaire plus long, compte tenu de sa durée de présence en France ainsi que des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en lui accordant le délai de départ volontaire de droit commun de trente jours, ait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
20. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, M. A ne peut se prévaloir de son illégalité à l’appui de sa demande d’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
21. En second lieu, si M. A invoque l’existence de risques en cas de retour dans son pays d’origine, il n’assortit ce moyen d’aucune précision de nature à permettre au juge d’en apprécier la portée.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 décembre 2023
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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