Entrée en vigueur le 10 décembre 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 78 (V) JORF 10 décembre 2004
Toutefois, les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu'après avoir été agréé dans les conditions prévues à l'article L. 223-14. A peine de nullité de la clause, les délais accordés à la société pour statuer sur l'agrément ne peuvent être plus longs que ceux prévus à l'article L. 223-14, et la majorité exigée ne peut être plus forte que celle prévue audit article. En cas de refus d'agrément, il est fait application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 223-14. Si aucune des solutions prévues à ces alinéas n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.
Les statuts peuvent stipuler qu'en cas de décès de l'un des associés la société continuera avec son héritier ou seulement avec les associés survivants. Lorsque la société continue avec les seuls associés survivants, ou lorsque l'agrément a été refusé à l'héritier, celui-ci a droit à la valeur des droits sociaux de son auteur.
Il peut aussi être stipulé que la société continuera, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par dispositions testamentaires.
Dans les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l'article 1843-4 du code civil.
[…] social » ( Article L223 -30 du Code de commerce ). […] la cession de parts (agrément en SARL : Article L223-13 du Code de commerce , cession à l'unanimité en SNC : Article L221- 13 du Code de commerce ), […] Confondre clause statutaire et clause purement contractuelle La Cour de cassation a récemment censuré une cour d'appel qui avait annulé une clause du pacte au motif qu'elle contreviendrait à une clause d'exclusion des statuts. […] La haute juridiction rappelle que l'article L .227-15 du Code de commerce […]
Lire la suite…Le présent article expose le cadre légal de la co-gérance en SARL et de la co-dirigeance en SAS. […] Qu'est-ce que la co-gérance en SARL et la co-dirigeance en SAS ? La société à responsabilité limitée peut être gérée par une ou plusieurs personnes physiques. L'article L. 223-13 du Code de commerce ( ) dispose que « la société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques ». […] Chaque co-gérant est un mandataire social. […] Le régime légal de la co-gérance : pouvoirs séparés et droit d'opposition L'article L. 223-18 du Code de commerce ( ) organise le fonctionnement de la co-gérance en SARL. […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L223-14 et 223-22 du Code de commerce, Vu l'article 1382 du Code civil, […] — Constater le non-respect par la société et par les associés des obligations à leur charge en application de l'article L 223-14 du Code du commerce. […] En effet, si l'article L, 224-13 du Code du commerce prévoit bien que le refus d'agrément permet à la société ou aux associés de racheter les parts de ceux qui n'ont pas été agréés en qualité d'associé, […] les demandeurs ont déclaré « que le délai de trois mois expirait le 7 septembre 2012, qu'ainsi les requérantes se trouvent aujourd'hui agréés d'office conformément aux dispositions de l'article L 223-13 du Code de commerce »,
[…] Vu les dispositions de l'article L 223-13 et L 223-14 du code de commerce, […]
[…] Les appelants exposent que la décision de l'assemblée générale statuant sur leur demande d'agrément est essentielle en ce qu'elle fait courir le délai légal de 3 mois pour l'obligation de rachat par les associés de la société des titres sociaux en application des dispositions des articles L. 223-13 et L. 223-14 du code de commerce. […] Selon l'article R 223-30, le mandataire est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.