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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 6 avr. 2018, n° 2016006600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2016006600 |
Texte intégral
2018 AG
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS. Rendu en Audience Publique du Vendredi Six Avril Deux Mille Dix Huit par Monsieur Dominique GOYEZ, Juge délégué faisant fonction de Président, Monsieur Patrick HOCHARD, Monsieur André VERHILLE, Juges, assistés de Monsieur Rémy PARMENTIER, Greffier à la Juridiction.
Rôle 2016/2664 Débats du Vendredi Treize Octobre Deux Mille Dix Sept auxquels assistaient Monsieur K-Pierre BEKAERT, Président, Monsieur Patrick HOCHARD, Monsieur K-François POTRIQUET, Juges qui ont participé au délibéré.
ENTRE :
° La société BSP BATIMENT, SARL unipersonnelle, immatriculée au RCS d’ARRAS sous le numéro 811 740 331 00012, au capital social de 5.500 €, ayant siège […] , Apt 7 à -[…], prise en la personne de son représentant légal M B Z, ayant pour Conseil, Maître G H, membre de la SCP, LES AVOCATS du Collège, C D – E F – K L M – G H – I J, inscrite aux Barreaux d’ARRAS et d’AMIENS, […][…], substituée par Maître HOULMANN
° L’EURL UTILAUTO 62, immatriculée au RCS d’ARRAS, sous le numéro 504 005 299, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour Conseil, Maître Kouamé KOFFI, Avocat au Barreau d’ARRAS, y demeurant […], non comparant.
PROCEDURE :
Le 9 novembre 2016, à la requête de la SARL BSP BATIMENT, Maître Barbara DEVERNAY, Huissier de Justice, membre de la SCP CUVILLON-DUVERNAY-D’HALLUIN-TROCME, Huissiers de Justice Associés, […], a donné assignation à l’EURL UTILAUTO 62 d’avoir à comparaître le vendredi 25 novembre 2016 à 14H00 par devant le Tribunal de Commerce d’ARRAS, au Palais de Justice sis, […]
Pour la demande suivante :
1°/ Rappel des Faits
— Le 25 août 2015, BSP BATIMENT a acheté à UTILAUTO 62, au prix de 9.190,24 €, un véhicule […] « vendu révisé et garantie » avec un contrat « Garantie essentielle » souscrit auprès de MAPFRE/WARRANTY pour une durée de 6 mois,
— Le 18 septembre 2015, le véhicule ayant eu une panne d’alternateur le rendant inutilisable durant plusieurs jours, la batterie et la courroie d’alternateur ont été changées par le garage X CAR pour un coût de 202,18 €. Durant cette immobilisation, BSP BATIMENT a été contraint de louer un véhicule à A pour un montant de 265,70 €,
— Le 22 septembre 2015, à la demande du gérant de BSP BATIMENT, un diagnostic du véhicule, effectué par X CAR, a fait état de nombreux disfonctionnements, :
— Le 5 octobre 2015, outre que UTILAUTO 62 n’ait pas fourni un double de clés du véhicule et eu égard à ces divers désagréments, le conseil de BSP BATIMENT a mis en demeure UTILAUTO 62 de procéder à l’annulation de la vente avec restitution du prix de 9.190,24 €, au remboursement de la facture de X CAR à hauteur de 202,18 € et à l’indemnisation de son préjudice de jouissance pour 1.000,00 €,
— Le 31 octobre 2015, par courrier électronique, UTILAUTO 62 ayant répondu ne pas comprendre une telle démarche et n’y ayant aucunement fait droit, BSP BATIMENT entend saisir la présente juridiction. 2°/A titre Principal : sur la délivrance non conforme du véhicule appartenant à Monsieur Y
Il est à noter que la société BSP BATIMENT évoque un véhicule appartenant à Monsieur Y alors que les différents éléments du dossier évoquent la société UTILAUTO 62 et son gérant M B Z.
EN DROIT
— Si l’article 1603 du Code Civil dispose que le vendeur a «deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend», et que pour l’article 1604, la délivrance s’entend comme «le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur», la jurisprudence précise d’une part que la notion de conformité ou de non conformité du bien vendu est inhérente à l’obligation de délivrance et que d’autre part, le défaut de conformité doit s’apprécier au regard des données techniques connues ou prévisibles au jour de la vente,
— Il y a défaut de conformité si les promesses du vendeur se révèlent insatisfaites au titre d’une différence entre les caractéristiques du véhicule commandé et celles du véhicule livré.
2018 B
Il s’apprécie entre les engagements du vendeur et les caractéristiques réelles du véhicule, les documents, l’état du véhicule non conforme au procès-verbal du contrôle technique, les engagements contractuels et même l’inexécution partielle du contrat si elle porte sur une obligation déterminante des parties.
Ainsi, pour la jurisprudence, l’acheteur est alors fondé à solliciter la résolution du contrat de vente qui le fait disparaître rétroactivement, replace les parties dans la situation préalable à celui-ci et oblige le vendeur à restituer les sommes perçues et l’acheteur à restituer l’objet reçu. Enfin, alors que le vendeur n’est pas fondé à réclamer une indemnité pour l’utilisation de la chose par l’acquéreur et inversement, l’acheteur est autorisé à demander des dommages et intérêts pour préjudice subi suivant l’article 1147 du Code Civil. EN L’ESPECE
— Le 25 août 2015, la société UTILAUTO 62, vendeur professionnel, a délivré à la société BSP BATIMENT, acheteur non professionnel, un véhicule Peugeot Boxer qui doit être jugé non conforme eu égard à la facture N° 1631 qui fait état d’un véhicule « vendu révisé et Sarantie » car, outre que le 18 septembre 2015, il a fallu remplacer la batterie et la courroie d’alternateur, un diagnostic réalisé le 25 septembre 2015 a fait état de nombreux disfonctionnements qui permettent d’établir que le véhicule n’a pas subi de révision avant la vente, contrairement à ce qu’indique la facture de vente.
En conséquence, le véhicule vendu n’est pas conforme à la facture d’achat et il y à inexécution partielle du Contrat qui porte sur une obligation déterminante de la volonté de l’acheteur.
— La société BSP BATIMENT est donc fondée à solliciter la résolution du contrat de vente, la restitution de la somme de 9.190,24 € et le remboursement des frais déboursés suite à l’achat du véhicule soit la somme de 467,88 € à parfaire.
De plus, eu égard au préjudice moral et de jouissance d’un véhicule acheté pour l’activité professionnelle et la mauvaise foi de la société UTILAUTO 62, Monsieur Z, es-qualité de gérant de BSP BATIMENT est fondé à solliciter la somme de 1.000,00 € au titre de dommages et intérêts.
3° /A titre subsidiaire : sur l’application de la garantie des vices cachés
EN DROIT
— Si pour le Code Civil et son article 1603, le vendeur a «deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend», que l’article 1641 dispose que «le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou en aurait donné qu’un moindre Prix, s’ils les avait connus», et que l’article 1643 ajoute que «Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus», l’article 1644 prévoit, dans l’hypothèse d’un vice caché que «l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts ».
Enfin, alors que pour l’article 1645 «si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’auteur», à l’inverse, les dispositions de l’article 1646 disposent que si le vendeur n’avait pas connaissance des vices de la chose, «il n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser | 'acquéreur des frais occasionnés par la vente».
— Comme, pour la Jurisprudence, les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses directement liées à celle-ci et que le vice, pour être caché, doit être non apparent au moment de la vente ou de la livraison, l’antériorité peut être prouvée par la courte durée entre la vente et la découverte du vice ou par le peu de kilomètres parcourus durant cette période. Il est en revanche pas nécessaire que le véhicule soit hors état de fonctionner car selon les dispositions de l’article 1641 du Code Civil, il suffit que le vice diminue significativement son utilisation de sorte que l’acheteur aurait renoncé à son achat ou offert un prix inférieur. EN L’ESPECE
— Le 18 septembre 2015, moins d’un mois après la vente, le véhicule étant en panne, un diagnostic, établi le 22 septembre 2015, a déterminé qu’il était affecté de nombreux défauts non apparents au jour de la vente et que l’acheteur ne pouvait détecter lors de son essai avant l’achat, d’autant que la facture indiquait « véhicule vendu révisé et garantie ».Ces défauts, notamment la porte arrière qui ne ferme pas, faisant que le véhicule ne peut se verrouiller, rendent le véhicule impropre à son usage. Il y a vice caché qui diminue son usage au point qu’il n’aurait jamais été acheté ou à un moindre prix.
— Par conséquent, Monsieur Z, gérant de la société BSP BATIMENT, est fondé à solliciter la résolution de la vente, à voir condamner la société UTILAUTO 62, qui ne pouvait ignorer l’existence de tels vices, à lui restituer son prix soit 9.190,24 €, à lui payer les frais engagés (souscription d’une assurance ; immatriculation ; factures des sociétés CLEANCAR et F RANCECARS) ainsi que la somme de 1.000,00 € au titre de la réparation du préjudice moral et de jouissance qu’il a subi.
4° A titre infiniment subsidiaire : sur la réalisation d’une mesure d’expertise
Si le Tribunal venait à considérer qu’il n’existe pas d’éléments suffisants pour ordonner la résolution de la vente pour non-conformité ou vices cachés, il conviendra, selon l’article 645 du Code de Procédure Civile, d’exiger une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société UTILAUTO 62.
2018 C
Par ces motifs Vu les pièces énumérées au bordereau et annexés au présent acte
principal, Vu les dispositions des articles 1603 et suivants du Code Civil
NN ON NV
Dire et juger que la responsabilité de la société UTILAUTO 62 est engagée au titre de la délivrance non conforme du véhicule Peugeot Boxer,
Prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre la société UTILAUTO 62 et la société BSP BATIMENT,
Condamner la société UTILAUTO 62 au remboursement du prix de vente, soit la somme de 9.190,24 €,
Condamner la société UTILAUTO 62 au remboursement de la totalité des frais engagés par la société BSP BATIMENT, soit la somme de 467,88 € à parfaire,
Condamner la société UTILAUTO 62 au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1.000,00 € en réparation du préjudice moral et de jouissance subi par la société BSP BATIMENT,
Condamner la société UTILAUTO 62 à payer à la société BSP BATIMENT la somme de 1 .000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner la société UTILAUTO 62 aux entiers dépens.
À titre subsidiaire Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil,
[…]
Dire et juger que la responsabilité de UTILAUTO 62 est engagée au titre de la garantie des vices cachées,
Prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre la société UTILAUTO 62 et la société BSP BATIMENT,
Condamner la société UTILAUTO 62 au remboursement du prix de vente, soit la somme de 9.190,24 €, | Condamner la société UTILAUTO 62 au remboursement de la totalité des frais engagés par la société BSP BATIMENT, soit la somme de 467,88 € à parfaire,
Condamner la société UTILAUTO au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1.000,00 € en réparation du préjudice moral et de jouissance subi par la société BSP BATIMENT, Condamner la société UTILAUTO 62 à payer à la société BSP BATIMENT la somme de 1.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Condamner la société UTILAUTO 62 aux entiers dépens.
À titre infinement subsidiaire
Vu les pièces énumérées au bordereau et annexées au présent acte Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile – Désigner tel expert automobile qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de :
— Convoquer les parties et leur conseil et tout sachant,
— Examiner le véhicule […]
— Identifier les défauts et désordres qui affectent le véhicule,
— Préciser si ces désordres préexistaient au moment de la vente du véhicule par la société UTILAUTO 62,
— Préciser si ces désordres et défauts pouvaient être connus par l’acheteur au jour de la vente,
— Donner tous éléments de fait permettant à la Juridiction au fond de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices,
— Déterminer et chiffrer les travaux de réparation nécessaires afin de rendre le véhicule conforme et propre à la circulation, ou dans la négative, préciser si ce véhicule est impropre à la circulation, – Chiffrer l’ensemble des préjudices subis par la société BSP BATIMENT en ce compris le préjudice de jouissance,
— Inviter les parties à fournir leurs dires et explications,
— Du tout dresser rapport.
DISCUSSIONS :
Pour la société BSP BATIMENT :
La société BSP BATIMENT a confirmé, lors de l’audience, sans rajout ni retrait, les conclusions et demandes formulées lors de l’assignation qu’elle a fait délivrer le 9 novembre 2016 à la société UTILAUTO
62.
2018 D Pour la société UTILAUTO 62 : Sur les faits : – Le 25 août 2015, la société BSP BATIMENT a fait l’acquisition d’un véhicule Peugeot modèle Boxer auprès de la société UTILAUTO 62. Alors qu’un second jeu de clés était commandé puis programmé par le garage concessionnaire PEUGEOT, la société BSP BATIMENT ne voulant pas attendre la livraison, il a été convenu qu’elle se rendrait directement auprès dudit garage concessionnaire pour en prendre possession. – Le 18 septembre 2015, le véhicule ayant eu une panne d’alternateur, la société BSP BATIMENT, qui a pris attache avec la société X CAR pour le remplacer, a aussi fait remplacer la batterie et la courroie d’alternateur pour un coût de 202,18 €. Prétendant que le véhicule a été immobilisé pendant 5 jours, elle en a profité pour demander au garage X CAR de procéder à un diagnostic qui a révélé plusieurs anomalies qui lui ont fait saisir le Tribunal pour obtenir l’annulation de la vente du véhicule pour défaut de délivrance conforme et subsidiairement pour vices cachées. 1° – Sur la violation du principe du contradictoire et la demande d’expertise – Sur la base de l’article 16 du Code de Procédure Civile, le diagnostic du véhicule n’ayant pas été fait contradictoirement, il y a lieu d’écarter la pièce litigieuse et écarter l’ensemble des demandes, fins et conclusions. – Alors que la demande d’expertise, à titre infiniment subsidiaire, est demandée sur le fondement de l’article 645 du Code de Procédure Civile, applicable aux délais de procédures et non aux mesures d’expertises, l’article 145 du même code dispose que : «s’i] existe un motif légitime de conserver avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé». De ce fait, comme la demande d’expertise doit être formulées avant tout procès et que BSP BATIMENT a déjà engagé un procès, il convient de rejeter la demande d’expertise. 2°- Sur la prétendue délivrance non-conforme La société BSP BATIMENT se fonde sur un diagnostic non contradictoire effectué par le garage X CAR pour invoquer un défaut de conformité que le Tribunal déboutera pour absence de preuve et mal fondé – Sachant que les articles 9 et 16 du Code de Procédure Civile stipulent respectivement qu’il incombe à chaque partie d’apporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions et que le juge doit faire respecter le principe du contradictoire, le Tribunal rejettera la pièce N°4 relative à un prétendu diagnostic. – Subsidiairement, en rappelant que la facture de vente indique que le véhicule a été vendu révisé, la société BSP BATIMENT s’appuie sur une jurisprudence inapplicable car elle se rapporte d’une part à un état technique non conforme au procès-verbal de contrôle technique et d’autre part à un défaut de livraison résultant que le véhicule n’est pas rigoureusement conforme aux engagements contractuels. L’alternateur pouvant tomber en panne, le Tribunal rejettera l’argument que le véhicule n’a pas été révisé et déboutera la société BSP BATIMENT de la demande d’annulation de la vente pour défaut de livraison conforme. 3°- Sur les prétendus vices cachés En application de Ia jurisprudence et de l’article 1641 du Code Civil, la société BSP BATIMENT invoque l’existence d’un vice caché lorsque celui-ci rend la chose impropre à son usage, c’est à dire, pour un véhicule, à rouler, en se basant sur un prétendu diagnostic non contradictoire. La société BSP BATIMENT ne peut rapporter la preuve d’un quelconque défaut comme l’impose l’article 9 du Code de Procédure Civile forsqu’elle prétend que la porte arrière de son véhicule ne ferme pas, que son gérant ne l’a jamais vu et qu’il l’a appris, plus d’un mois après, suite à un diagnostic non conforme. Une porte de véhicule qui ne ferme pas est un vice apparent que l’on remarque et le Tribunal, qui aura compris que l’argumentation du demandeur est dilatoire, le déboutera de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Par ces motifs, Vu les articles 145 du Code de Procédure Civile et 1603 et 1641 du Code Civil, – Dire n’y avoir lieu à expertise, – Débouter la société BSP BATIMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, – Condamner la société BSP BATIMENT au paiement de la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses conditions, en se référant pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, aux écritures de celles-ci
ET
Sur les pièces fournies aux débats
ATTENDU qu’au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que le véhicule Peugeot Boxer. immatriculé AW-490-VL a été immatriculé pour la première fois le 13/07/2010, a été vendu le 25/08/2015 avec un kilométrage compteur indiquant 137.751 kilomètres et une garantie MAPFRE/WARRANTY d’une durée de 6 mois à compter du 25/08/2015,
2018 E
ATTENDU qu’il convient de mentionner que les parties n’ont fourni aux débats, ni la carte grise du véhicule appartenant, suite à la vente du 25/08/2015, à la société BSP BATIMENT, ni le justificatif de la visite technique obligatoire pour tout véhicule de plus de 4 ans qui, en cas de vente, doit dater de moins de 6 mois ou de moins de 2 mois si une contre-visite avait été prescrite,
ATTENDU que sur la base de la facture N°1631 du 25/08/2015 indiquant un véhicule «révisé et garantie», la société BSP BATIMENT a fourni aux débats copie d’une lettre recommandée avec A.R, sans l’accusé de réception en retour, datée du 5 octobre 2015 et adressée à l’EURL GROUPAUTO), par laquelle et office de son avocat Maître G H, elle sollicitait l’annulation de la vente avec restitution de son prix à hauteur de 9.190,24 €, le remboursement de la facture de la société X CAR d’un montant de 202,18 € et l’indemnisation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 1.000,00 €,
ATTENDU que pour Maître G H cette même lettre valait mise en demeure et qu’à défaut de réponse sous quinzaine, une procédure serait diligentée devant le Tribunal de Commerce compétent, ATTENDU que suite à la transmission dudit courrier par son client, par mail daté du 31 octobre 2015, la société UTILAUTO 62, répondait à Maître G H en lui indiquant qu’elle n’a jamais reçu son courrier du 5/10/2015, qu’elle attendait que Monsieur Z prenne rendez-vous pour lui ramener le camion quand il voulait, que le problème de l’alternateur avait été géré par la société MAPFRE dans le cadre d’un contrat de garantie et que la location d’un véhicule de prêt aurait pu l’être dans les mêmes conditions,
ATTENDU qu’en conclusion de ce mail, la société UTILAUTO 62 indiquait qu’elle n’avait jamais refusé de réparer le véhicule,
ATTENDU que selon les éléments remis aux débats, il faut constater qu’aucun autre élément n’ont été fournis hormis l’assignation du 9 novembre 2016 soit plus d’une année après,
ATTENDU que dans celle-ci, la société BSP BATIMENT justifie ses demandes par une délivrance non conforme du véhicule et par l’existence de vices cachés,
Sur la délivrance non conforme du véhicule : . .
ATTENDU que pour sa revendication d’une livraison du véhicule Peugeot Boxer non conforme, la société BSP BATIMENT s’appuie sur une facture indiquant un véhicule «vendu révisé et garantie» sans fournir la justification du contrôle technique obligatoire qui devait accompagner la vente du véhicule et aurait permis de vérifier si des interventions y étaient mentionnées, si elles avaient bien été effectuées et donc si le véhicule avait ou non été révisé,
ATTENDU que si l’indication «révisé et garantie» ne peut exonérer le véhicule de toute panne à venir et engager ainsi la responsabilité du vendeur, il convient de rappeler que la société BSP BATIMENT bénéficiait d’une garantie de 6 mois auprès de la société MAPFRE/WARRANTY et que tout prête à considérer, comme l’indique la société UTILAUTO 62 dans son mail du 31/10/2015, que celle-ci est intervenue puisque l’alternateur a été changé et qu’aucune facture n’a été produite,
ATTENDU qu’en conséquence, et comme sur la base des documents produits, il n’y a pas lieu de dire qu’il y a eu une délivrance non conforme du véhicule Peugeot Boxer, la société BSP BATIMENT sera déboutée de cette demande et de celle de prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre les sociétés UTILAUTO 62 et BSP BATIMENT,
Sur l’application de la garantie des vices cachés
ATTENDU que pour justifier, à titre subsidiaire, l’annulation de la vente du véhicule au motif de vices cachés, la société BSP BATIMENT s’appuie sur un diagnostic qu’elle a demandé, le 22/09/2015, à la société X CAR,
ATTENDU que non seulement ce diagnostic n’évoque pas des pièces essentiels au bon fonctionnement d’un véhicule et n’établit pas des vices cachés caractérisés, comme le revendique la société BSP BATIMENT, mais il ne peut être pris en compte dans la mesure où il n’a pas été réalisé contradictoirement comme le prescrivent les dispositions de l’article 16 du Code de Procédure Civile,
ATTENDU que de plus, il paraît difficile de retenir comme vice caché, le fait que le propriétaire se soit aperçu, près d’un mois après l’achat du véhicule, que la porte arrière ne ferme pas et ce d’autant que ce véhicule était couvert par une garantie dont les différents éléments ne sont pas fournis aux débats par son bénéficiaire la société BSP BATIMENT,
ATTENDU qu’il convient enfin de noter que, d’une part, dans son mail du 31 octobre 2015, la société UTILAUTO 62 indique très clairement à Maître G H que «nous n’avons jamais refusé de réparer le véhicule» et que d’autre part aucun élément au dossier indique que le véhicule a été présenté à la société UTILAUTO 62 afin de remédier aux éventuels disfonctionnements,
ATTENDU que dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de la société BSP BATIMENT quant à une décision du Tribunal de dire et juger que la responsabilité de la société UTILAUTO 62 est engagée au titre de la garantie des vices cachés et de prononcer alors la résolution du contrat de vente conclu entre celle-ci et elle-même,
2018 F
Sur la réalisation d’une mesure d’expertise
ATTENDU qu’à titre infiniment subsidiaire la société BSP BATIMENT sollicite du Tribunal la nomination d’un expert automobile afin de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires à rendre le véhicule conforme et propre à la circulation,
ATTENDU qu’il convient de constater que cette expertise est susceptible d’intervenir en avril 2018, sur un véhicule immatriculé pour la première fois le 13/07/2010, vendu à la société BSP BATIMENT le 25/08/2015 avec un kilométrage de 137.751 kms, étonnamment indiqué à exactement 140.000 kms le 18/09/2015 sur la facture de 202,18 € de la société X CAR, soit un kilométrage à minima de 2.250 kms en 24 jours,
ATTENDU que depuis cette date du 18 septembre 20 15, 31 mois se sont écoulés durant lequel le véhicule a vraisemblablement été utilisé par la société BSP BATIMENT car rien n’a été indiqué aux débats qu’il en a été autrement,
ATTENDU que l’article 145 du Code de Procédure Civile rappelle « qu’avant tout procès la preuve des faits les mesures d’instruction peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »
ATTENDU qu’il apparaît que la société BSP BATIMENT pouvait solliciter cette demande d’expertise «en référé» dès novembre 2015, qu’elle ne l’a pas fait, qu’elle a attendu le 9 novembre 2016 pour assigner la société UTILAUTO 62 et alors demander «infiniment subsidiairement la réalisation d’une mesure d’expertise»
ATTENDU qu’en fonction de ces éléments, il convient de considérer qu’à ce jour, eu égard au référé qui n’avait pas été demandé, à l’ancienneté de la vente, au kilométrage parcouru par le véhicule depuis et à son âge, la réalisation d’une mesure d’expertise ne se justifie plus,
ATTENDU qu’en conséquence, la société BSP BATIMENT sera déboutée de sa demande de voir le Tribunal décider d’une mesure d’expertise du véhicule Peugeot Boxer,
Sur les autres demandes . .
ATTENDU que la société BSP BATIMENT sollicite la condamnation de la société UTILAUTO 62 à lui rembourser les frais de réparations du Peugeot Boxer et de location d’un véhicule de remplacement qu’elle a respectivement engagés auprès des sociétés X CAR et A,
ATTENDU qu’il s’avère que la société BSP BATIMENT bénéficiait d’une couverture-assurance MAPFRE/WARRANTY et que selon le mail de la société UTILAUTO 62 du 31/ 10/2015, elle ne l’a pas utilisée,
ATTENDU que cette affirmation n’a pas été contestée par la société BSP BATIMENT dans son assignation et conclusions, la société BSP BATIMENT sera déboutée de cette demande complémentaire,
ATTENDU que la société BSP BATIMENT est donc déboutée à la fois de ses demandes de délivrance non conforme du véhicule Peugeot Boxer de l’application de vices cachés et en conséquence de résolution du contrat de vente du Peugeot Boxer mais aussi de la réalisation d’une mesure d’expertise, de sa demande de remboursement de frais engagés auprès des sociétés X CAR et A, et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance,
ATTENDU que par ses demandes, elle a contraint la société UTILAUTO 62 à engager des frais irrépétibles qu’il ne serait pas équitable de lui faire supporter, elle sera condamnée à lui verser la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ATTENDU que la société BSP BATIMENT est la partie succombante de la présente instance, elle sera condamnée à en supporter les entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort,
+ Reçoit la société BSP BATIMENT en son assignation mais la dit mal fondée,
+ Déboute la société BSP BATIMENT de sa demande de dire et juger responsable la société UTILAUTO 62 de délivrance non conforme du véhicule Peugeot BOXER N° AW-490-VL, et de prononcer la résolution du contrat de vente entre les deux sociétés,
+ Déboute la société BSP BATIMENT de sa demande de dire et juger que la responsabilité de la société UTILAUTO 62 est engagée au titre de la garantie de vices cachés et de prononcer la résolution du contrat de vente entre les deux sociétés,
+ Déboute la société BSP BATIMENT de sa demande de désigner un expert automobile et de dresser tout rapport,
+ Déboute la société BSP BATIMENT de sa demande de voir la société UTILAUTO 62 l’indemniser de frais engagés par elle à hauteur de 467,88 € à parfaire,
Déboute la société BSP BATIMENT de sa demande de dommages et intérêts,
+ Déboute en conséquence la société BSP BATIMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions,
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