Infirmation partielle 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 24 févr. 2025, n° 24/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 16 janvier 2023, N° 19/1377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/30
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 24 Février 2025
Chambre Civile
N° RG 24/00243 – N° Portalis DBWF-V-B7I-VAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2023 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :19/1377)
Saisine de la cour : 23 Juillet 2024
APPELANT
M. [D] [W]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Compagnie d’assurance ALLIANZ, représentée par son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 4]
Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
Organisme CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DE TRAVAIL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
24/02/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me CALMET ;
Expéditions – Me REUTER ; Me MILLION ;
— Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS
Le 23 novembre 1984, Monsieur [D] [W], âgé à l’époque de 16 ans, a été victime d’un grave accident de la circulation survenu sur la Commune de [Localité 5] alors qu’il circulait en cyclomoteur, accident causé par Monsieur [X] [F], dont le véhicule était couvert par la Compagnie d’Assurances AGF, devenue ALLIANZ.
A la suite de cet accident, Monsieur [D] [W] a été atteint d’une paraplégie permanente, l’obligeant à se déplacer en fauteuil roulant.
Par jugement rendu par le Tribunal Correctionnel, statuant sur intérêts civils, du 27 mai 1986, Monsieur [W] a obtenu la somme de 51 825 000 XPF au titre de l’indemnisation de ses préjudices.
Du fait de l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [W], le Président du Tribunal de Première instance de NOUMEA a, le 27 septembre 2017, ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [V].
L’expert a déposé son rapport le 20 décembre 2017.
Par ordonnance du 9 septembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné un complément d’expertise, confié au Docteur [V], aux fins de chiffrer les frais de logement, d’aménagement du véhicule de Monsieur [W] et les dépenses de santés futures.
Le rapport définitif a été transmis le 19 septembre 2020.
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Par conclusions après dépôt du rapport d’expertise, Monsieur [W] a formé les demandes suivantes :
— Fixer l’indemnisation des préjudice comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé actuelles : 1 448 524 XPF
— perte de gains professionnels actuels : 3 429 986 XPF
Préjudices patrimoniaux permanents :
— frais d’adaptation du logement : 23 180 993 XPF
— frais d’adaptation du véhicule : 4 106 600 XPF
— frais en matériels : 21 634 714 XPF
— assistance de la tierce personne :
Aide-ménagère : 45 093 605 XPF
Jardinier : 8 742 900 XPF
— frais divers : 321 392 XPF
— préjudice professionnel : 171 360 141 XPF
— incidence professionnelle : 3 000 000 XPF
— dépenses de santé futures : 18 790 474 XPF
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire : 78 606 XPF
— Souffrances endurées : 1 014 320 XPF
Préjudices extrapatrimoniaux permanents.
— Atteinte à l’intégrité physique et psychique : 0 XPF
— Préjudice esthétique : 954 654 XPF
— Préjudice d’agrément : 0 XPF
— Préjudice sexuel : 3 500 000XPF
— Préjudice d’établissement : 12 000 000 XPF.
— Condamner la Compagnie d’assurances ALLIANZ à verser à Monsieur [W] les sommes suivantes :
— Préjudice patrimonial : 301 109 329 XPF
— Préjudice extrapatrimonial : 17 547 580 XPF
— Dire et juger que ces sommes seront majorées d’un intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Déduire la provision de 8.000.000 XPF versée par la Compagnie d’assurances ALLIANZ,
— Donner acte à Monsieur [W] qu’il se réserve la possibilité de saisir à nouveau le juge du fond en vue de l’indemnisation de son préjudice lié à l’aggravation de son état de santé et faire usage de tous recours, y compris en vue d’une nouvelle expertise judiciaire en aggravation, aux fins d’indemnisation,
— Condamner la Compagnie d’assurances ALLIANZ à payer à Monsieur [W] la somme de 620.000 XPF au titre du remboursement des frais d’expertise,
— Condamner la Compagnie d’assurances ALLIANZ à payer à Monsieur [W] la somme de 500.000 XPF en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile applicable en NOUVELLE-CALEDONIE,
— Condamner la Compagnie d’assurances ALLIANZ aux dépens avec distraction
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La CAFAT a produit un état de ses débours évalués à 18 733 714 XPF.
Par jugement du 16 janvier 2023, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA a:
— fixé à la somme de 117 570 616 XPF l’entier préjudice subi par M. [D] [W], ventilé comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 1 353 059 XPF,
— Pertes de gains professionnels 'futurs’ : 3 405 780 XPF
— Frais d’adaptation du logement : 20 536 808 XPF
— Frais d’adaptation du véhicule : 4 106 600 XPF
— Frais de matériel : 21 634 741 XPF
— Recours à une tierce personne : 2 264 411 XPF
— Préjudice professionnel : 45 452 566 XPF
— Dépenses de santé futures : 14 688 072 XPF
— Déficit fonctionnel temporaire : 78 606 XPF
— Pretium doloris : 850 000 XPF
— Préjudice sexuel : 1 200 000 XPF
— Préjudice d’établissement : 2 000 000 XPF
— Condamné la Compagnie d’assurances ALLIANZ à payer à M. [D] [W], déduction faite de la provision de 8 000 000 XPF versée et des débours à rembourser à la CAFAT, la somme de 78.623.820 XPF en indemnisation de ses préjudices,
— Condamné la Compagnie d’assurances ALLIANZ à payer à la CAFAT, au titre de ses débours :
— Dépenses de santé actuelles : 10 521 551 XPF,
— Pertes de gains professionnels actuels : 3 592 928 XPF,
— Dépenses de santé futures : 1 505 930 XPF,
— Les arrérages à échoir, au fur et à mesure de leurs échéances, 3 113 305 XPF,
— Dit que ces sommes seront productives d’intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné la Compagnie d’assurances ALLIANZ à payer à M. [D] [W] la somme de 300 000 XPF sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la Compagnie d’assurances ALLIANZ à payer à M. [D] [W] la somme de 620 000 XPF en remboursement des frais d’expertise,
— Condamné la Compagnie d’assurances ALLIANZ aux entiers dépens, distrait au profit de la SARL DESWARTE CALMET, société d’avocats au barreau de NOUMEA sur ses affirmations de droit,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur de 80 % des sommes allouées.
PROCEDURE D’APPEL
Par requête déposée le 22 mai 2023, Monsieur [W] a fait appel du jugement.
Par mémoire d’appel du 24 mai 2023, et dans le dernier état de ses écritures du 14 juin 2024, Monsieur [D] [W] demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement de première instance sur l’indemnisation de Monsieur [D] [W] concernant les postes de préjudices suivants:
Sur les préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles : 1.353.059 F.CFP
— Pertes de gains professionnels futurs : 3.405.780 F.CFP
Préjudices patrimoniaux permanents
— Frais d’adaptation du logement : 20.536.808 F.CFP
— Frais d’adaptation du véhicule : 4.106.600 F.CFP
— Frais de matériels : 21.634.714 F.CFP
Sur les préjudices extra patrimoniaux
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire : 78.606 F.CFP,
— Pretium doloris : 850.000 F.CFP
— Préjudice sexuel : 1.200.000 F.CFP
— CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la compagnie d’assurances ALLIANZ à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 620.000 F.CFP au titre du remboursement des frais d’expertise
— CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la compagnie d’assurances ALLIANZ à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 300.000 F.CFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile '
— CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la compagnie d’assurances ALLIANZ en tous les dépens distraits au profit de la SARL DESWARTE-CALMET sur ses affirmations de droit ;
— INFIRMER le jugement de première instance pour le surplus et statuant à nouveau, fixer l’indemnisation du préjudice subi par le requérant comme suit:
*Sur les préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures : 19.865.786 F.CFP
— Préjudice professionnel : 62.893.109 F.CFP
— Assistance tierce personne :
.Aide-ménagère : 45.093.605 F.CFP à titre principal et 7.554.915 F.CFP à titre subsidiaire
.Jardinier : 8.742.900 F.CFP
*Sur les préjudices extra patrimoniaux
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire : 78.606 F.CFP
— Pretium doloris : 1.014.320 F.CFP
Préjudices extra patrimoniaux permanents :
— Préjudice esthétique : 954.654 F.CFP,
— Préjudice d’établissement : 7.189.375 F.CFP
— CONDAMNER la compagnie d’assurances ALLIANZ à verser à Monsieur [D] [W] les dites sommes ;
— CONDAMNER la compagnie d’assurances ALLIANZ à verser à Monsieur [D] [W] la somme de 12.000 F.CFP au titre des frais de traduction
— DIRE ET JUGER que ces sommes seront majorées d’un intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— DEDUIRE la provision de 16.000.000 F.CFP versée par la compagnie d’assurances ALLIANZ ;
— CONDAMNER la compagnie d’assurances ALLIANZ à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 500.000 F.CFP en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais d’appel outre les entiers dépens.
La compagnie d’assurances Allianz demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures du 25 mars 2024, de :
— 'CONFIRMER le jugement n° 23-14 rendu par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA le 16 janvier 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce que :
*Il n’a pas mentionné, dans son dispositif, la déduction de la somme de 15.806.010 XPF au titre de la pension d’invalidité versée mensuellement par la CAFAT à Monsieur [W]
*Il a condamné la Compagnie d’assurances ALLIANZ à verser à ce dernier la somme de 2 000 000 XPF au titre du préjudice d’établissement.'
STATUANT À NOUVEAU
— JUGER que la somme de 15 806 010 XPF correspondant à la pension d’invalidité versée à Monsieur [W] par la CAFAT sera déduite de l’indemnisation à devoir au titre du préjudice professionnel,
— DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice d’établissement et à défaut CONFIRMER le jugement déféré sur ce point,
— ECARTER des débats les pièces en langue anglaise versées par Monsieur [W],
— DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande tenant à être remboursé de la somme de 1 075 312 XPF au titre des dépenses de santé futures complémentaires alléguées.
— DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande tenant à être remboursé de la somme de 120000XPF au titre des frais de traduction
A TITRE SUBSIDIAIRE s’il était fait droit aux demandes d’infirmation de Monsieur [W], FIXER à 14 682 072 XPF l’indemnisation à allouer au titre des dépenses de santé futures
— DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande de condamnation au titre de l’assistance d’une aide-ménagère, à défaut, JUGER que la somme à allouer au titre de l’assistance d’une aide-ménagère ne saurait dépasser la somme de 7 554 915 XPF,
— FIXER à 2 264 411 XPF l’indemnisation à devoir au titre de l’assistance d’un jardinier,
— FIXER à 45 452 566 XPF l’indemnisation à devoir au titre des pertes de gains professionnels futurs entre le licenciement et le départ à la retraite,
— DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande au titre de la perte de gains postérieure à son départ à la retraite,
— DEDUIRE des sommes allouées au titre du préjudice professionnel la somme de
15.806.010 XPF correspondant à la pension d’invalidité versée par la CAFAT,
— DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande formulée au titre du préjudice esthétique,
— DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande formulée au titre du préjudice d’établissement et à défaut CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a fixé l’indemnisation à devoir à la somme de 2 000 000 XPF,
CONFIRMER le jugement pour le surplus,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEDUIRE des sommes à allouer les deux provisions de 8 000 000 XPF versées par la Compagnie d’assurances ALLIANZ (la première réglée en vertu de l’ordonnance de la mise en état du 09 septembre 2019 et la seconde à titre amiable) soit la somme de 16 000 000 XPF
— DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile applicable en NOUVELLE-CALEDONIE'
La CAFAT demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures du 11 septembre 2024 de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions relatives à la CAFAT hormis celle sur la réserve de ses droits futurs ;
— Réserver des droits de la CAFAT s’agissant des frais futurs qu’elle a exposés pour le compte de la victime ;
— Condamner la compagnie d 'assurances ALLIANZ aux entiers dépens.
Vu les conclusions de M. [W] du 24 juin 2024 ;
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances ALLIANZ du 25 mars 2024 ;
Vu les conclusions de la CAFAT du 11 septembre 2024 ;
écrit auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties ;
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de souligner que partie du dispositif des conclusions de la compagnie d’assurances ALLIANZ nécessite une interprétation.
En effet, ces conclusions demandent la cour de : « Confirmer le jugement n° 23-14 rendu par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA le 16 janvier 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce que :
*Il n’a pas mentionné, dans son dispositif, la déduction de la somme de 15.806.010 XPF au titre de la pension d’invalidité versée mensuellement par la CAFAT à Monsieur [W]
*Il a condamné la Compagnie d’assurances ALLIANZ à verser à ce dernier la somme de 2 000 000 XPF au titre du préjudice d’établissement. »
Cette formulation laisse supposer que les autres dispositions du jugement ne sont pas contestées.
Néanmoins, la compagnie d’assurances ALLIANZ demande postérieurement à la cour d’infirmer d’autres dispositions du jugement.
Il convient donc de considérer que ces conclusions contiennent une erreur matérielle en ce qu’elle demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de deux et de considérer que la compagnie d’assurances ALLIANZ demande bien à la cour de réformer d’autres dispositions du jugement que les seules deux visées au début du dispositif de ses conclusions.
Sur les éléments constants du débat
Le droit à indemnisation totale de M. [W] n’est pas contesté.
Il en est de même du principe de l’aggravation du préjudice.
La date de consolidation, dans un premier temps située au 20 décembre 2017, a été fixée dans le rapport définitif au 22 juillet 2020.
Sur la demande visant à écarter les pièces en langue anglaise et la demande en paiement des frais de traduction
Compte tenu de critiques formulées par la compagnie d’assurances ALLIANZ, M. [W] a fait traduire un certain nombre de pièces rédigées en anglais qu’il versait aux débats, notamment des factures. Il demande le remboursement des frais de traduction.
Il est de principe que :
La victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Le responsable d’un dommage doit en réparer intégralement les conséquences.
Tout le préjudice doit être réparé et rien que le préjudice.
Enfin, un préjudice, même minime, doit donner lieu à réparation sous réserve qu’il soit mesurable, direct, certain et licite.
La traduction des différentes pièces rédigées en anglais était nécessaire à la conduite du procès afin d’assurer le respect du principe du contradictoire.
Cette traduction a entraîné des dépenses à charge de M. [W].
Cette dépense, qui constitue un poste de préjudice indemnisable, est une conséquence directe de l’accident.
La compagnie d’assurances ALLIANZ doit donc assumer la charge du coût de traduction.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’écarter ces pièces des débats.
Sur les dépenses de santé actuelles
Le jugement a alloué la somme de 1 353 059 XPF.
Cette indemnisation est contestée ni par M. [W] par la compagnie d’assurances ALLIANZ.
Le jugement sera confirmé.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Le jugement a alloué la somme de 3 405 780 XPF au titre de la perte de gains professionnels « futurs » alors qu’il s’ agissait de la perte de gains professionnels actuels.
M. [W] réclame la somme de 3 405 780 XPF.
Cette indemnisation n’est contestée ni par M. [W] par la compagnie d’assurances ALLIANZ.
Sur les frais d’adaptation du logement
Le jugement a alloué la somme de 20 536 808 XPF.
M. [W] réclame la somme de 20 536 808 XPF.
La compagnie d’assurances ALLIANZ ne conteste pas la demande.
Le jugement sera confirmé.
Sur les frais d’adaptation du véhicule
Le jugement a alloué la somme de 4 106 600 XPF.
M. [W] réclame la somme de 4 106 600 XPF.
La compagnie d’assurances ALLIANZ ne conteste pas la demande.
Le jugement sera confirmé.
Sur les frais en matériels
Le jugement a alloué la somme de 21 634 741 XPF.
M. [W] réclame la somme de 21 634 741 XPF.
La compagnie d’assurances ALLIANZ ne conteste pas la demande.
Le jugement sera confirmé.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le jugement a alloué la somme de 78.606 XPF.
M. [W] réclame la somme de 78.606 XPF
La compagnie d’assurances ALLIANZ ne conteste pas la demande.
Le jugement sera confirmé.
Sur les souffrances endurées :
Le jugement a alloué la somme de 850'000 XPF.
M. [W] réclame la somme de 850'000 XPF.
La compagnie d’assurances ALLIANZ ne conteste pas la demande.
Le jugement sera confirmé.
Sur le préjudice sexuel
Le jugement a alloué la somme de 1'200'000 XPF.
M. [W] réclame la somme de 1'200'000 XPF.
La compagnie d’assurances ALLIANZ ne conteste pas la demande.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépenses de santé futures
En première instance, M. [W] a sollicité une indemnisation à hauteur de 18.790.474 XPF.
Le tribunal a alloué la somme de 14.688.072 XPF.
M. [W] réclame la somme de 19.865.786 XPF au titre des dépenses de santé futures complémentaires se décomposant comme suit :
-4'102'402 XPF au titre de cures thermales annuelles
-3'147'444 XPF au titre de séances d’ostéopathie mensuelles
-11'540'628 XPF au titre de séances de renforcement musculaire mensuelles
-1'075'312 XPF au titre de dépenses supplémentaires restées à charge en lien avec l’aggravation de son état
La compagnie d’assurances ALLIANZ conclut au débouté concernant la prise en charge des cures thermales, conclut au débouté concernant les dépenses supplémentaires, et sollicite la confirmation du jugement à hauteur de 14'688'072 XPF.
# Cures thermales
La nécessité de cures thermales ne fait l’objet d’aucune véritable prescription médicale, étant précisé que le simple certificat produit, qui n’est qu’un simple avis, ne peut être considéré comme suffisamment probant, en l’absence notamment de toute indication sur la nature des soins devant être apportés à cette occasion.
De plus, il n’apparaît pas possible de relier cette cure à l’aggravation subie.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
# Dépenses supplémentaires restées à charge
Les pièces versées aux débats ont été traduites.
M. [W] ne fournit que peu d’explications suite aux critiques émises par la compagnie d’assurances.
Il apparaît que les sommes dont M. [W] souhaite le remboursement ne sont pas toutes relatives à des dépenses de santé.
Les dépenses réalisées n’ont pas été engagées suite à des prescriptions médicales.
Certains chefs de préjudice font double emploi avec la prise en charge des frais en matériels.
On ne connaît pas le contexte dans lequel ces dépenses ont été réalisées.
Il n’est pas possible de savoir si ces dépenses sont directement liées à l’aggravation de l’état de M. [W].
La demande en paiement de la somme de 1'075'312 XPF sera donc rejetée.
# séances d’ostéopathie mensuelles
Ce poste de préjudice n’est pas contesté ; le jugement sera confirmé.
# séances de renforcement musculaire mensuelles
Ce poste de préjudice n’est pas contesté ; le jugement sera confirmé.
Sur le Préjudice professionnel
Le jugement a alloué la somme de 45 452 566 XPF au titre du préjudice professionnel.
M. [W] réclame la somme de 62'893'109 XPF.
La compagnie d’assurances Allianz demande à la cour de confirmer la décision de première instance à hauteur de 45 452 566 XPF et de débouter M. [W] de ses autres prétentions.
Perte de gains professionnels entre le licenciement de M. [W] et la date de son départ à la retraite
L’existence du préjudice n’est pas contestée ; seul le mode de calcul de l’indemnisation fait débat.
M. [W] exerçait la profession de photographe pour la province Sud.
Il a été déclaré inapte définitivement et licencié le 30 décembre 2019.
L’expert indique qu’il existe un préjudice professionnel et qu’il est nécessaire de prévoir à court terme un reclassement, en envisageant une formation professionnelle pour adultes handicapés.
Toutefois, il n’existe aucune possibilité de reclassement professionnel et il ne pourra plus jamais travailler.
Il y a lieu d’indemniser la perte de gains professionnels futurs subie par M. [W].
Le premier juge retenu un âge de départ à la retraite de 60 ans.
Néanmoins, l’âge légal de départ à la retraite, compte tenu de l’année de naissance de M. [W], est fixé à 62 ans, âge que l’intéressé atteindra en 2030.
Aucun élément ne permet de dire qu’il avait l’intention de prendre sa retraite avant cet âge.
Il est donc du à l’intéressé la somme de (486'540 X 12 X 9,649) = 56'335'493 Fr. CFP
Perte de gains professionnels quant à la retraite
En raison de l’aggravation de son préjudice et de l’impossibilité de poursuivre son activité, M. [W] ne pourra pas cotiser de manière complète jusqu’à 62 ans.
L’existence du préjudice n’est pas contestée ; seul le mode de calcul fait débat.
La perte de cotisations retraite est de 26'000 Fr. CFP mensuels, soit 312'000 Fr. CFP annuels.
Compte tenu de l’âge de l’intéressé, il est dû une somme de 6'557'616 Fr. CFP au titre de la perte de gain en lien avec la retraite.
Le jugement sera réformé.
Déduction de la pension d’invalidité versée par la CAFAT
Compte tenu de ce qui précède, l’indemnisation du préjudice de M. [W] doit être fixée à 62'893'109 Fr. CFP, montant duquel il convient de déduire le montant de la pension de méditer verser par la CAFAT à hauteur de 15'806'101 Fr. CFP.
Il convient de souligner que cette prétention n’est pas contestée par M. [W].
Sur l’assistance tierce personne
Aide-ménagère
Le jugement a rejeté la demande.
M. [W] réclame la somme de 45'093'605 Fr. CFP et subsidiairement la somme de 7'554'915 Fr. CFP.
La compagnie d’assurances Allianz au débouté de cette demande et à la confirmation du jugement.
Dans son rapport du 17 septembre 1985, l’expert avait déjà relevé la nécessité pour M. [W] d’être assisté par une tierce personne à hauteur de 4 heures par jour, pour la préparation de ses repas et l’accomplissement des tâches ménagères. Sur la base de ce rapport, le tribunal correctionnel de Nouméa a alloué à M. [W] la somme de 10.000.000 F CFP, eu égard à son espérance de vie.
Dans son rapport d’expertise complémentaire, le docteur [V] retient la nécessité d 'une assistance évaluée à 2 heures par jour, mais ne fait pas état d’une évolution de ce besoin justifiée par l’aggravation de l’état de santé de l’intéressé; étant précisé que les besoins évoqués sont sensiblement les mêmes que ceux constatés par le Docteur [G] en 1984.
Il convient de souligner qu’il est constant que M. [W] procède seul à son transfert au fauteuil le matin, prépare seul ses repas, et effectue seul sa toilette.
Par ailleurs, l’aménagement de la maison de M. [W] et l’utilisation de matériels adaptés participe activement au développement de son autonomie, d’où un besoin moindre en assistance humaine.
Faire droit à la demande de M. [W] aboutirait à considérer qu’il doit bénéficier d’une aide ménagère à hauteur de six heures par jour, ce qui ne correspond manifestement pas à ses besoins.
Le jugement sera confirmé.
Jardinier :
Le jugement a alloué la somme de 2.264.411 F CFP
M. [W] réclame la somme de 8.742.900 F.CFP
La compagnie d’assurances Allianz demande à la cour de confirmer le jugement.
Les parties ne contestent pas le principe de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Compte tenu des pièces justificatives versées aux débats relatives à la nature et à la surface de la propriété de M. [W], il convient de faire droit à la demande à hauteur de 2.264.411 F CFP.
Le jugement sera confirmé.
Sur le préjudice esthétique :
Le jugement a débouté M. [W] de sa demande, faute de mention de ce poste dans le rapport d’expertise et de preuve de l’existence du préjudice.
M. [W] réclame la somme de 954'654 XPF.
La compagnie d’assurances ALLIANZ conclut au débouté.
Le rapport d’expertise, au titre des faits nouveaux (donc de l’aggravation) fait bien état d’une « nouvelle hospitalisation pour fracture du fémur gauche le 17 janvier 2028 ».
Le même rapport ne retient pourtant pas de préjudice esthétique temporaire ni permanent.
Il est constant que M. [W] a subi une lourde intervention chirurgicale le 20 janvier 2018, que sans aggravation de son état de santé, cette opération n’aurait pas eu lieu, que, suite à l’opération, il a présenté une importante cicatrice (trois photographies produites en annexe de la pièce numéro 57) dont la réalité est incontestable, et au demeurant non contestée par la compagnie d’assurances.
M. [W] apporte la preuve de l’existence et de l’étendue de son préjudice esthétique.
Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 500.000 francs XPF.
Le jugement doit être infirmé.
Sur le préjudice d’établissement
Le préjudice d’agrément consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Le préjudice d’établissement ne peut être confondu, ni avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice sexuel.
En première instance, M. [W] réclamait la somme de 12.000.000 XPF.
Le jugement indique que, dans le cadre d’une aggravation, l’expert n’a pas retenu de préjudice d’établissement.
Le jugement a néanmoins alloué la somme de 2.000.000 XPF en relevant que la compagnie d’assurances ne contestait pas le principe du préjudice (en demandant que l’indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions).
En cause d’appel, M. [W] réclame la somme de 7'189'375 XPF.
La compagnie d’assurances ALLIANZ conclut au débouté.
Aux termes de son rapport, l’expert fait état d’un préjudice d’établissement inchangé.
Dans le cadre de la présente instance, seules les conséquences de l’aggravation du préjudice peuvent être pris en considération.
M. [W] ne peut arguer du fait qu’il a vu sa vie basculer alors qu’il était encore mineur. Il est en effet aujourd’hui âgé de plus de 50 ans et son préjudice n’a pas évolué. Le syndrome dépressif qui serait apparu postérieurement à l’aggravation est insuffisant pour caractériser l’existence d’un nouveau préjudice d’établissement.
La demande doit être rejetée.
Le jugement sera infirmé.
Sur les frais divers
En première instance, M. [W] a réclamé le somme de 251'876 XPF et 69'516 XPF au titre de frais relatifs à une assurance concernant l’acquisition d’un terrain.
Le tribunal l’a débouté de sa demande.
Cette disposition du jugement n’est pas contestée.
Le jugement sera confirmé.
Sur les frais d’expertise
Les frais d’expertise doivent être mis à la charge de la compagnie d’assurances ALLIANZ.
Le jugement sera confirmé.
Sur les provisions
Il convient de déduire des indemnisations la provision de 8.000.000 XPF allouée par l’ordonnance de mise en état du 9 septembre 2019 et la provision amiable d’un montant de 16.000.000 XPF.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurances ALLIANZ succombe sera donc condamnée aux dépens. Par suite, elle est redevable envers M. [W] d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 250.000 XPF.
Sur la demande de la CAFAT
Les demandes de la CAFAT ne sont pas contestées.
Il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions relatives à la CAFAT hormis celle sur la réserve de ses droits futurs .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement
— Déclare l’appel recevable.
— Constate que le dispositif des conclusions de la compagnie d’assurances ALLIANZ contient une erreur matérielle et qu’elle demande l’infirmation du jugement sur différents points.
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats les pièces en langue anglaise versées par Monsieur [W] ;
Fait droit à la demande de M. [W] relative au remboursement des frais de traduction,
Condamne la compagnie d’assurances ALLIANZ à payer à M. [W] la somme de 12.000 XPF à ce titre.
— Confirme le jugement en ce qu’il a indemnisé :
.les dépenses de santé actuelles
.la perte de gains à hauteur de 3.405.780 FCFP (sauf à dire qu’il s’agit d’une perte de gains professionnels actuels et non une perte de gains professionnels futurs)
.les frais d’adaptation du logement,
.les frais d’adaptation du véhicule,
.les frais en matériels,
.le déficit fonctionnel temporaire,
.les souffrances endurées,
.le préjudice sexuel,
.les séances d’ostéopathie mensuelles (dépenses de santé futures)
.les séances de renforcement musculaire mensuelles (dépenses de santé futures)
.l’assistance tierce personne – Aide-ménagère
.l’assistance tierce personne-jardinier
.les frais d’expertise
Confirme le jugement en ce qu’il a
.rejeté la demande au titre des cures thermales (dépenses de santé futures)
.rejeté la demande en paiement des sommes de 251'876 XPF et 69'516 XPF nous vous au titre des frais divers – (assurance concernant l’acquisition d’un terrain.)
Déboute M. [W] de sa demande relative au paiement des dépenses supplémentaires restées à charge à hauteur de 1'075'312 XPF.
Réforme le jugement sur l’indemnisation du Préjudice professionnel
Et, statuant à nouveau
Fixe l’indemnisation du préjudice de M. [W] à la somme de 56'335'493 Fr. CFP au titre de la perte de gains professionnels et à la somme de 6'557'616 Fr. CFP au titre de la perte de gain en lien avec la retraite soit au total 62'893'109 Fr. CFP
Condamne la compagnie d’assurances ALLIANZ à payer la somme question M. [W] sous réserve de déduction du montant de la pension d’invalidité versée par la CAFAT à hauteur de 15'806'101 Fr. CFP.
Réforme le jugement sur l’indemnisation du préjudice esthétique et, statuant à nouveau, fixe indemnisation à la somme de 500.000 francs XPF et condamne la compagnie d’assurances à payer ladite somme à M. [W].
Réforme le jugement sur le préjudice d’établissement et, statuant à nouveau, déboute M. [W] de sa demande
— Dit qu’il convient de déduire les provisions judiciaire et amiables versées par la compagnie d’assurances ALLIANZ
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions relatives à la CAFAT hormis celle sur la réserve de ses droits futurs et statuant à nouveau réserve les droits de la CAFAT s’agissant des frais futurs qu’elle exposerait au profit de la victime
— Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la compagnie d’assurances ALLIANZ aux dépens avec distraction et à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 300 000 XPF nous vous sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la compagnie d’assurances ALLIANZ à payer à Monsieur [W] la somme de 400.000 F.CFP en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre les frais d’appel outre les entiers dépens avec distraction au profit de la SARL DESWARTE CALMET, société d’avocats au barreau de NOUMEA.
Le greffier, Le président.
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